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Cour de cassation, 24 septembre 1987. 87-80.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.217

Date de décision :

24 septembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger - contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES en date du 19 décembre 1986 qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de construction sans permis de construire ; "aux motifs que l'édification de deux des trois chapiteaux visés à la prévention n'a eu d'autre objet que d'accroître de manière durable la surface de vente du magasin, comme le démontrent non seulement l'édification d'un muret en "dur", le raccordement de l'un d'eux avec le bâtiment principal par un joint de ciment ainsi que les aménagements internes mis en place, électricité ou extincteurs, mais également le maintien de ces constructions bien au-delà de la seule vente promotionnelle pour laquelle ils étaient censés avoir été édifiés temporairement ; "alors, d'une part, que le délit de construction sans permis de construire n'est constitué qu'à la condition que l'édification en cause présente un caractère de permanence et de durabilité certain, et les juges doivent, pour entrer de ce chef en voie de condamnation, préciser le temps pour ou durant lequel celle-ci a été implantée ; que dès lors, en énonçant que les deux chapiteaux par elle déclarés illégalement construits présentaient un caractère durable, sans aucunement préciser le temps durant lequel ils avaient été maintenus en place, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, X... avait expressément fait valoir que le caractère temporaire des deux chapiteaux en question s'évinçait notamment, d'une part, de la précarité de la construction du muret en béton et du joint en ciment qui les reliait ainsi que de leurs aménagements internes, et d'autre part, du fait qu'ils avaient été maintenus en place pendant un laps de temps très court, dès lors, en premier lieu qu'ils avaient été montés à l'approche de la fin de l'année 1984 en vue de la vente saisonnière de jouets de Noël puis démontés le 15 décembre suivant, et en second lieu, que si le premier d'entre eux avait certes initialement été édifié au mois de mars 1984 pour une vente saisonnière de matériels de jardinage, il avait cependant été démonté quelques semaines plus tard ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs" ; Attendu que pour déclarer X..., président-directeur général d'une société exploitant un magasin à grande surface, coupable de défaut de permis de construire, les juges exposent que le prévenu a fait édifier sous la désignation de chapiteaux, deux pavillons, reliés entre eux par un muret en "dur", accolés par un joint en ciment à l'établissement avec lequel ils communiquaient par des ouvertures prévues à l'origine comme issues de secours ; qu'ils soulignent que l'un et l'autre étaient encore en place le 20 novembre 1984 alors qu'ils avaient été montés, le premier, en mars de la même année, le second un peu plus tard, et que, "bien loin d'avoir été conçus pour les seuls besoins d'une vente promotionnelle", ils n'avaient d'autre objet que d'accroître durablement la surface de vente" ; Attendu que de ces constatations souveraines les juges ont exactement déduit que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les pavillons en cause ne présentaient aucun caractère temporaire et constituaient des constructions entrant dans les prévisions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, tant au regard du texte alors applicable que de celui issu de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et des décrets 86-72 du 15 janvier 1986 et 86-514 du 14 mars 1986 pris pour l'application de ladite loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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