Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/00982 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJP - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [I]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [Y]
DEFENDEUR :
M. [O] [I]
Assisté de Maître Mathias BAUDUIN, avocat choisi
En présence de Mme [Z] [B], interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- insuffisance des diligences de l’administration
- absence de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00982 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 07/04/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 05/05/2024 reçue et enregistrée le 05/05/2024 à 09h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [I]
né le 05 Juillet 1992 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Mathias BAUDUIN, avocat choisi
En présence de Mme [Z] [B], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 avril 2024, notifiée le même jour à 15 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [I], né le 05 juillet 1992 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 09 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 07 avril 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 05 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 02, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [O] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que la demande de laissez-passer consulaire du 06 avril 2024 ne comporte pas les éléments nécessaires à l’obtention du document et notamment la prise d’empreintes de l’intéressé ainsi que ses photographies et les relances effectuées ensuite n’ont été accompagnées d’aucun élément complémentaire
-l’absence de perspective d’éloignement, en ce que si un vol a été trouvé, les autorités marocaines n’ont pas répondu à ce stade et demanderont nécessairement des pièces complémentaires pour l’identification de Monsieur [O] [I]
Le représentant de l’administration indique que les diligences sont suffisantes puisque des relances ont été effectuées auprès des autorités marocaines. Aucun texte n’impose la communication des empreintes ou des photographies de l’intéressé, c’est aux autorités marocaines de les réclamer. Une date de vol a été trouvée et il n’est pas établi que le Maroc ne délivre pas de laissez passer consulaire.
Monsieur [O] [I] ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Ainsi, le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorite administrative à déterminer le pays d'éloignement ou sur l'appréciation des perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Il n’est par ailleurs nullement établi que les perspectives d’éloignement soient illusoires comme le rapporte le conseil de Monsieur [O] [I].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration et sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [O] [I] le 06 avril 2024 et relancées les 16 avril et 02 mai 2024. Un vol est prévu pour le 24 mai 2024.
Le conseil de Monsieur [O] [I] indique que la demande de laissez-passer consulaire du 06 avril 2024 ne comporte pas les éléments nécessaires à l’identification de son client. Cet élément étant antérieur à la décision du juge des libertés et de la détention du 07 avril 2024 et n’ayant par ailleurs pas été soulevé à cette occasion, il ne peut être accueilli à ce stade. De même, si les relances postérieures n’ont pas été accompagnées d’éléments complémentaires, aucune exigence n’est parvenue de la part des autorités marocaines sollicitées pour compléter le dossier d’identification, de sorte que les diligences apparaissent à ce stade suffisantes.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [O] [I] de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [O] [I] pour une durée de trente jours à compter du 05/05/2024 à 15h10 ;
Fait à LILLE, le 06 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00982 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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