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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.201

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Cercle Y... Vera, association régie par les dispositions de la loi de 1901, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre, section C), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Cercle Y... Vera, de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Philippe X... est entré au service de l'association "Cercle Y... Vera" le 1er septembre 1981 en qualité de directeur de la maison de retraite ; qu'informé par une lettre du mois de mai 1991 du président des résidents de la mauvaise gestion de l'établissement, l'employeur a convoqué l'intéressé le 12 septembre 1991 à un entretien préalable et l'a licencié le 26 septembre 1991 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'outre des fautes de gestion et une mauvaise entente avec les membres de la maison de retraite qu'il dirigeait, il était reproché à M. X... une insuffisance professionnelle manifestée par une inaptitude caractérisée à prendre en considération les conseils prodigués et l'assistance donnée par son employeur, ainsi que par une incapacité à travailler dans les délais impartis ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le licenciement du salarié était d'ordre disciplinaire, que les fautes de gestion reprochées et le mauvais climat relationnel instauré par M. X... constituaient des actes positifs ou des carences volontaires, sans rechercher si les autres griefs invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail ; que l'association Cercle Y... Vera faisait valoir, d'une part, que la gestion de la résidence ne s'était améliorée qu'après le départ de M. X... et que, d'autre part, le mauvais climat relationnel causé par les insuffisances du salarié avait été permanent ; qu'en se bornant à relever qu'aucun fait nouveau n'était intervenu entre la lettre du président des résidents en date du mois de mai 1991 et la procédure de licenciement initié le 12 septembre suivant, sans rechercher si le comportement de M. X... ne s'était pas poursuivi pendant ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que le licenciement tardif d'un salarié prive seulement l'employeur de se prévaloir d'une faute grave à l'encontre de ce dernier ; qu'en subordonnant l'existence d'une cause réelle et sérieuse à l'initiation d'une procédure de licenciement dans un temps suffisamment proche des premiers agissements répréhensibles du salarié, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en relevant qu'il était difficile de penser que l'employeur ait attendu un temps aussi long pour se séparer de M. X..., les juges du fond ont statué par un motif dubitatif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'employeur de M. X..., qui avait fait preuve d'insuffisance professionnelle, avait pris le parti de conseiller et de seconder ce dernier en vu d'un meilleur accomplissement de ses fonctions ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait attendu un certain temps avant de licencier son salarié, sans rechercher si la sanction prise à son encontre n'était pas légitimement intervenue après la mise en oeuvre infructueuse de moyens de nature à laisser au salarié une chance d'améliorer son comportement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en retenant un document daté du 1er janvier 1990 comme preuve de la compétence du salarié, licencié en septembre 1991, sans rechercher s'il n'avait pas commis, dans la période de plus d'un an et demi séparant ces deux dates, les faits qui lui étaient reprochés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que la carence professionnelle de M. X... ne résultait d'aucun des documents de la cause, sans les viser ni les analyser, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, et dans son appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a retenu que les griefs adressés au salarié n'étaient pas établis ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unqiue du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que l'arrêt a condamné le salarié à restituer à l'employeur une somme auquel ce dernier avait été condamné à tort par les premiers juges et a fixé les intérêts au taux légal à compter du jour de son versement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les intérêts au taux légal dus par M. X... sur la somme de 5 247,55 francs au jour de son versement, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt susvisé, jusqu'à restitution des fonds ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Cercle Y... Vera à payer au salarié une somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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