Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Réouverture des débats)
JUGEMENT : [W], [I] / S.C.I. CESAR
N° RG 24/00072 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY3Z
N° 24/00230
Du 14 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me VECCHIONI
Expédition délivrée
Me VECCHIONI
Me ROUILLOT
Le 14 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Veronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 558
Madame [Y] [V] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (HAUTES ALPES), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Veronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 558
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. CESAR au capital de 1500€, immatriculée auprès du RCS de NICE sous le numéro 751 862 921, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
Monsieur [R] [E] [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société BANCA CARIGE, domiciliée : chez Me [B] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 03 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, par jugement de réouverture des débats, réputé contradictoire, insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 14 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par M. [C] [W] et Mme [Y] [I] à la SCI CESAR, en recouvrement de la somme globale de 206.580 euros arrêtée au 30 octobre 2023, se décomposant comme suit :
- 100.000 euros au titre du capital emprunté,
- 35.000 euros au titre des 14 échéances mensuelles de 2.500 euros,
- 37.150 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat de prêt,
- 34.430 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 20% ;
Vu la publication du commandement de payer le 3 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (volume 2024 S n° 59), selon la page 12 du relevé des formalités produit ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée à la débitrice saisie le 1er juin 2024 en application de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 6 juin 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation aux créanciers inscrits en date du 6 juin 2024 ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [C] [W] et Mme [Y] [I] à la SCI CESAR poursuivent la vente forcée de biens et droits immobiliers situés à [Localité 11], [Adresse 5].
A l’appui de leurs demandes, ils produisent un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 14 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La publication dudit commandement est confirmée par la page 12 du Relevé des formalités publiées figurant au Cahier des conditions de vente.
Il convient à ce titre d’observer qu’aucun relevé des formalités distinct de celui figurant au Cahier des conditions de vente n’est versé aux débats.
L’examen des deux exemplaires du Cahier des conditions de vente déposés au tribunal fait apparaître que plusieurs pages du Relevé des formalités publiées sont manquantes et qu’il en est de même concernant plus de 25 pages du procès-verbal de description.
Le Cahier des conditions de vente figurant dans le dossier de plaidoirie des demandeurs est similaire à ceux mentionnés ci-dessus.
Il s’ensuit que le Cahier des conditions de vente déposé le 6 juin 2024 est incomplet.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats selon les termes du dispositif, et d’inviter les parties à s’expliquer sur la régularité et la validité du dépôt du Cahier des conditions de vente et les conséquences qui en découlent.
Il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement de réouverture des débats, réputé contradictoire, insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2024 à 9H00 ;
Invite les parties à s’expliquer par voie de conclusions sur la régularité et la validité du dépôt du Cahier des conditions de vente et les conséquences qui en découlent ;
Réserve l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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