Texte intégral
Copie authentique délivrée le à Me ALGAN, Me MAISONNIER (case)
Copie authentique délivrée le à Me ALGAN, Me MAISONNIER (case)
MINUTE N° : 26/62
JUGEMENT DU : 27 février 2026
DOSSIER : N° RG 15/00466 - N° Portalis DB36-W-B67-B4V7
AFFAIRE : S.C.I. MANUURA PROMOTEUR C/ [A] [R]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
-------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 27 février 2026
DEMANDERESSE -
- S.C.I. MANUURA PROMOTEUR, inscrite au RCS sous le numéro TPI 13106, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocate au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSES -
- Madame [A] [R]
née le 03 Avril 1976 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocate au Barreau de Papeete
- Madame [Y] [P] épouse [E]
née le 05 octobre 1939 à [Localité 2]
décédée le 28 décembre 2019 à [Localité 3]
- ASSOCIATION TUTELGER, représentante de Madame [Y] [P] épouse [E] en qualité de tutrice, désignée par jugement n°247-214 du 20 mars 2018, pour une durée de 60 mois, dont le siège social est sis [Adresse 3]
APPELÉS EN CAUSE -
- Monsieur [N] [R],
demeurant à [Localité 3]
Assigné à personne le 27 avril 2021, non comparant et non concluant
-Madame [Z] [R] épouse [G],
demeurant [Adresse 4]
Assignée à personne le 02 novembre 2021, non comparante et non concluante
- Monsieur [B] [O] [E], prise en qualité d’ayant-droit de [V] [E] décédé le 26 mai 2000 et de [Y] [P] épouse [E] décédée le 28 décembre 2019
né le 04 Mars 1959 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocate au Barreau de Papeete
- Madame [Q] [F] [E], prise en qualité d’ayant-droit de [V] [E] décédé le 26 mai 2000 et de [Y] [P] épouse [E] décédée le 28 décembre 2019
née le 04 Mars 1961 à [Localité 4],
décédée le 16 septembre 2021 à [Localité 5]
- Monsieur [I] [D]
né le 16 Septembre 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 6]
Assigné à personne le 13 novembre 2019, non comparant et non concluant
- Madame [T] [S]
née le 08 Novembre 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 7]
Assignée à personne le 18 novembre 2019, non comparante et non concluante
- Monsieur [L] [U]
né le 05 Décembre 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 8]
Assigné à personne le 18 novembre 2019, non comparant et non concluant
- Madame [X] [S]
née le 19 Janvier 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 6]
Assignée à personne le 13 novembre 2019, non comparante et non concluante
- Monsieur [C] [W]
né le 30 Décembre 1969 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 9]
Assigné à personne le 13 novembre 2019, non comparant et non concluant
- Madame [J] [M]
née le 28 Février 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 10]
Assignée à personne le 18 novembre 2019, non comparante et non concluante
- Monsieur [H] [K],
demeurant [Adresse 11]
Assigné à personne le 13 novembre 2019, non comparant et non concluant
- Madame [TM] [FK] épouse [W]
née le 17 Mai 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9]
Assignée à personne le 13 novembre 2019, non comparante et non concluante
- Monsieur [BC] [AN]
né le 08 Juin 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 12]
Assigné à personne le 13 novembre 2019, non comparant et non concluant
- Madame [DU] [IM] épouse [AN]
née le 13 Avril 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 12]
Assignée à personne le 13 novembre 2019, non comparante et non concluante
INTERVENANTS VOLONTAIRES -
- Madame [CE] [LT] [E], ayant droit de Madame [Q] [F] [E] veuve [OF]
née le 09 Mai 1981 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 13]
- Monsieur [AW] [QO] [OF], ayant droit de Madame [Q] [F] [E] veuve [OF]
né le 19 Mai 1984 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
tous les représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocate au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Christine LAMOTHE
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCEDURE -
Requête en Demande relative à d’autres servitudes- Sans procédure particulière (74Z) en date du 09 juillet 2015
Déposée et enregistrée au greffe le 24 juillet 2015
Rôle N° RG 15/00466 - N° Portalis DB36-W-B67-B4V7
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte reçu le 31 octobre 2013 par Me [YF], notaire associée à [Localité 8], la SCI MANUURA PROMOTEUR, représentée par son gérant [QH] [XY], a acquis de [TY] [LK] [WP] [D] deux parcelles sises commune de [Localité 3], cadastrées AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2], ces fonds bénéficiant d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AY [Cadastre 3], d'une largeur de 8 mètres, "L'entretien de ce chemin d'accès en bon état de viabilité et sa réfection, toutes les fois qu'il sera nécessaire, auront lieu aux frais communs entre les propriétaires lesdits lots."
Ce chemin de servitude dessert également les parcelles AY [Cadastre 4], appartenant à [A] [R] et AY [Cadastre 5] appartenant à [Y] [P] épouse [E] et son époux [V] [E] qui bénéficient également d'une servitude de passage.
La SCI MANUURA a, afin de procéder au lotissement des parcelles achetées, effectué des travaux sur la servitude, travaux exécutés par l'entreprise [QH] [XY].
PROCÉDURE :
Par acte du huissier du 9 juillet 2015, et requête déposée au greffe le 24 juillet 2015 la SCI MANUURA PROMOTEUR a assigné [A] [R], [Y] [P] épouse [E] et l'association TUTELGER devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, auquel elle demande remboursement de leur quote part des frais de remise en état de la servitude.
Par jugement du 31 mai 2017, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le tribunal a :
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé à l'audience de mise en état du mercredi 2 août 2017 à 8h00,
- ordonné à la SCI MANUURA PROMOTEUR de :
= fonder en droit sa demande,
= justifier du dossier déposé en sa qualité de lotisseur, auprès des services de l'urbanisme et des autorisations accordées,
= de mettre en cause tous les propriétaires des lots desservis par le chemin de servitude située à [Localité 3] , cadastrée section AY n°[Cadastre 3], et d'en justifier en produisant les actes de propriété,
= de produire un extrait du plan cadastral des parcelles concernées,
- ordonné l'association TUTELGER de justifier de sa qualité de représentante [Y] [P] épouse [E] ,
- ordonné à [Y] [P] épouse [E] de justifier de sa qualité d'unique propriétaire du lot L détaché d'une partie du lot n°3, cadastré section AY n°[Cadastre 5],
- ordonné à [A] [R] de justifier de son droit de propriété sur la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 6],
- réservé les demandes et les dépens.
Par ordonnance du 23 Août 2019, le juge de la mise en état a :
- débouté la SCI MANUURA PROMOTEUR de sa demande de communication de pièces (acte de notoriété de [V] [E]),
- condamné la SCI MANUURA PROMOTEUR aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 02 octobre 2019 pour conclusions sur le fond de l'affaire par la SCI MANUURA PROMOTEUR.
Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2019, la SCI MANUURA PROMOTEUR a assigné [Q] [F] [E] et [B] [O] [E] pris en leur qualité d'ayants droit de [V] [E], décédé le 26 mai 2000.
Par acte d'huissier des 13 et 18 novembre 2019, la SCI MANUURA PROMOTEUR a assigné [I] [D], [T] [S], [L] [U], [X] [S], [C] [W], [J] [M], [ZW]'[HG] [K], [TM] [FK] épouse [W], [BC] [AN] et [DU] [IM] épouse [AN].
[Y] [P] épouse [E] est décédée le 28 décembre 2019.
Par jugement du 22 janvier 2021, le Tribunal a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 10 mars 2021, à 8h10 (audience de mise en état physique),
- invité la SCI MANUURA PROMOTEUR à :
= régulariser ses conclusions à l'égard des ayants droit de [Y] [P] épouse [E],
= conclure sur le point ci-dessus soulevé, et éventuellement en appelant en cause l'ensemble des propriétaires des lots issus de la division de la"lot n°3 de la propriété [WU] [BG] dite aussi Terre [Localité 9]", soit les lots I-J-K-L,
- réservé le surplus des demandes des parties et les dépens.
[F] [Q] [E] est décédée le 16 septembre 2021 à [Localité 5].
Par actes d'huissier en date des 27 et 28 avril et 22 novembre 2021, la SCI MANUURA PROMOTEUR a fait assigner [N] [R], [Z] [R] épouse [G], [Q] [F] [E] ès qualités d'ayant droit de sa mère [Y] [E], et [B] [O] [E] ès qualités d'ayant droit de sa mère [Y] [E], devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE.
Par jugement du 07 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, ce tribunal a notamment :
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder [FD] [EW], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de PAPEETE, avec pour mission de :
1° se rendre sur les lieux, commune de [Localité 3], parcelle cadastrée AY [Cadastre 3],
2° Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion,
3° décrire l'état de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 3] à ce jour, et, autant que faire se peux, donner son avis sur l'état de ladite parcelle avant réalisation des travaux par la SCI MANUURA PROMOTEUR, en 2014, au vu des éléments produits par les parties,
4° vérifier la réalité des travaux exécutés par la SCI MANUURA PROMOTEUR selon factures produites par celle-ci, et leur conformité aux règles de l'art,
5° donner son avis, sur la nécessité des travaux afin que les propriétaires des lots desservis puissent jouir d'une servitude conforme à leur titre de propriété (soit de 8 mètres de large), et dire si les factures correspondent à une évaluation correcte des matériaux utilisés et de la main d'œuvre mise à disposition, conforme au prix du marché de l'époque,
6° plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige et répondre à tous dires des parties ;
- fixé à 150.000 F CFP le montant de la provision que devra consigner la SCI MANUURA PROMOTEUR, à la régie d'avances et de recettes du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 149 du Code de Procédure Civile sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- réservé les autres demandes des parties et les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 novembre 2022, pour vérification du versement de la consignation.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a :
- ordonné la rectification du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete du 7 octobre 2022,
- dit qu’en page 2 du jugement avant dernière ligne et page 6 du jugement au 4ème paragraphe à deux reprises (11ème et 17 ème lignes), la mention AY 413 devra être remplacée par la mention AY [Cadastre 6].
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, Mme [CE] [LT] [E], et M. [AW] [QO] [OF] sont intervenus volontairement à la procédure, ès qualités d’ayants droit de Mme [Q] [F] [E] veuve [OF].
M. [DT], finalement désigné aux lieux et places de M. [FD], a déposé son rapport le 1er juillet 2024.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'affaire par ordonnance du 03 septembre 2025, et fixé le dossier à l'audience de plaidoiries du 1er octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 25 juillet 2025, la SCI MANUURA PROMOTEUR demande au tribunal de :
Vu les articles 697 et 698 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française,
Vu les articles 141, 151, 155, 160, 165, 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
à titre principal,
- Prononcer la nullité du rapport d’expertise du 1er juillet 2024,
- Condamner solidairement Mme [A] [R], Mme [Z] [R], et M. [N] [R] à lui payer la somme de 3.568.325 F CFP,
- Condamner solidairement Mme [Q] [E] et M. [B] [E] à lui payer la somme de 3.568.325 F CFP,
- Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [A] [R], Mme [Z] [R], M. [N] [R] et de Mme [Q] [E] et M. [B] [E],
à titre subsidiaire,
- Ecarter les conclusions de l’expert sur les coûts des travaux des débats,
- Ecarter les conclusions de l’expert sur les eaux pluviales des débats,
- Condamner solidairement Mme [A] [R], Mme [Z] [R], ET M. [N] [R] à lui payer la somme de 3.568.325 F CFP, et à défaut de 3.386,325 F CFP,
- condamner solidairement Mme [Q] [E] et M. [B] [E] à lui payer la somme de 3.568.325 F CFP, et à défaut la somme de 3.386.325 F CFP,
en tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [A] [R], Mme [Z] [R], M. [N] [R] et Mme [Q] [E] et M. [B] [E] à lui payer la somme de 500.000 F CFP au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner solidairement Mme [A] [R], Mme [Z] [R], M. [N] [R] et Mme [Q] [E] et M. [B] [E] à lui payer la somme de 550.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
À l'appui de ses prétentions, la SCI MANUURA PROMOTEUR fait valoir :
- que la nullité du rapport d’expertise doit être prononcée en raison du défaut de respect, par l’expert judiciaire, de sa mission et du principe du contradictoire, en contravention avec les articles 141, 151, 160 et 161 du Code de procédure civile :
= d’une part car l’expert s’est prononcé sur une inondation dont s’est plainte pour la première fois devant lui Mme [A] [R], sur la foi de deux photographies non datées transmises par mail, de telle sorte qu’elle n’a jamais été mise en situation de répondre à une telle allégation, jamais abordée devant le tribunal,
= d’autre part car l’expert, qui n’a effectué aucune constatation personnelle relative à ces inondations, n’avait pas pour mission d’analyser les éventuelles conséquences de ces travaux sur les lots desservis par la servitude,
- que les deux photographies sur lesquelles s’est fondé l’expert représentent en fait la partie située au nord de la parcelle de Mme [A] [R], à savoir les parcelles AY [Cadastre 7] et AY [Cadastre 7] qui ne sont pas desservies par la servitude et n’appartiennent pas au promoteur,
- qu’en dépit de son rappel de la mission de l’expert, celui-ci n’a pas interrogé le juge chargé du contrôle des expertises sur la difficulté, en contravention avec l’article 152 du Code de procédure civile de la Polynésie française, que la mission de l’expert n’a été modifiée ni par le juge, ni par l’accord des parties,
- que la nullité du rapport d’expertise doit encore être prononcée en raison de la violation de son devoir d’impartialité, en contravention avec les dispositions de l’article 155 du Code de procédure civile de la Polynésie française, et de l’article 6 de Convention Européenne des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales,
- que celui-ci a en effet avantagé Mme [A] [R] en prenant en compte des éléments transmis pas celle-ci par courriel, alors qu’elle ne s’est pas présentée aux réunions d’expertise et n’a pas justifié de ses dires par des éléments concrets, mais a refusé toutes les explications qu’elle a pu donner alors qu’elle a fait diligence pour être présente à toutes les réunions d’expertise, sans réelle explications ni démonstration,
- subsidiairement, que le rapport d’expertise est contestable à plusieurs égards :
= que l’expert a sans aucune justification estimé que les prix et quantités de remblais utilisés par l’entreprise [XY] auraient été amplifiées sur la facture par rapport à ses propres évaluations et estimations visuelles, sans produire les devis auxquels il dit se référer, les prix pouvant varier selon la surface de la parcelle à nettoyer, et de la qualité du matériaux utilisé, le remblai ayant fait l’objet d’un compactage important en raison de la nature marécageuse de la parcelle,
= que l’expert n’avait pas pour mission de déterminer les conséquences que les travaux ont pu avoir sur les lots desservi par la servitude, qu’il n’a jamais été fait état d’inondations, qui ne sont d’ailleurs pas justifiées autrement que par deux photographies non datées et non localises, que lors des visites sur place en sa présence, l’expert n’a effectué aucun constat ni mesure d’un rehaussement de la plate-forme de voirie du côté des consorts [R]-[E], et qu’il n’a enfin émis aucune certitude sur l’origine des inondations,
- qu’elle a justifié de la conformité des travaux réalisés, pour lesquels elle a obtenu le certificat de conformité,
- qu'en application des articles 697 et 698 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française, et compte tenu de la stipulation contraire du titre d'établissement de la servitude, l'entretien de la servitude a lieu aux frais communs, et que Mme [A] [R], Mme [Z] [R], M. [N] [R] et les ayants droit de Mme [Y] [P] épouse [E] (Mme [Q] [E] et M. [B] [E]) doivent donc supporter chacune un quart des travaux,
- qu'elle a initié des travaux de réfection, afin de rétablir l'assiette de la servitude, alors que l'absence d'entretien de la part des riverains a eu pour conséquence de réduire d'environ de moitié l'assiette du chemin de servitude de 8 mètres de large, travaux confiés à l'entreprise [QH] [XY] pour obtenir un coût moindre,
- qu'elle a informé les riverains, à savoir [A] [R] et [Y] [P] épouse [E], qui ne s'y sont pas opposées, mais ont signifié leur refus de participer aux frais,
- qu'aucun texte ni titre de propriété n'impose d'obtenir au préalable l'accord de l'ensemble des propriétaires,
- que l’expertise confirme que les travaux ont été réalisés, qu’ils étaient nécessaires, et bénéficient à l’ensemble des propriétaires des lots desservis par la servitude,
- que conformément aux dispositions de l’article 697 du Code civil, cette servitude de passage est, comme chaque servitude, rattachée à un fonds, et non à un propriétaire, de telle sorte que la servitude conventionnelle de passage n’est pas demeurée propriété des partageants originels,
- que la servitude existait bien avant les travaux d’aménagement, puisqu’ils utilisaient ce chemin depuis des années, que la circonstance que ce chemin était légèrement décalé vers l’Est n’a aucun emport puisque c’est justement le défaut d’entretien de la servitude et des années d’inondation qui l’ont fait disparaître, que le rapport d’expertise précise bien que la servitude a été aménagée, et non créée,
- qu’elle a pris le temps de recueillir l’avis des propriétaires voisins et de les informer des travaux de régularisation de la servitude,
- qu’en tout état de cause le tribunal a déjà statué sur l’entretien du chemin de servitude qui doit se faire à frais partagés entre les propriétaires des lots AY [Cadastre 1], AY [Cadastre 2], AY [Cadastre 4] (désormais AY[Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 6]) et AY [Cadastre 5] dans son jugement du 07 octobre 2022,
- que pour apprécier le nombre de lots bénéficiaires des travaux de la servitude, il est nécessaire de se placer au jour où les travaux ont été réalisés, que le lotissement étant alors en construction, et la réception des travaux étant intervenue avant la division du lot AY [Cadastre 1], il n'existait que quatre parcelles, qui seules doivent être prise en compte dans le calcul des frais incombant à chaque propriétaire riverain,
- que la demande d’appel en cause des consorts [QB], qui ne sont pas identifiés, est particulièrement tardive, et infondée en droit comme en fait, qu’elle a déjà appelé en cause les propriétaires des lots desservis par la servitude de passage litigieuse,
- que l’expert judiciaire a retenu le montant des factures de l’entreprise INTEROUTE, COGICAT et TOPO Pacifique, tandis que la facture de l’entreprise [XY] n’est pas sérieusement remise en question par l’expert, compte tenu du compactage du remblai, des quantités et qualités de celui-ci.
En l'état de leurs conclusions déposées au greffe le 02 juin 2025, Mme [A] [R], ainsi que les ayant droit de M. [V] [E], soit M. [B] [O] [E], ainsi que Mme [CE] [E] et M. [AW] [QO] [OF] (tous deux ayants droit de Mme [Q] [F] [E] veuve [OF]) demandent au tribunal de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les éléments de la cause,
1°/ Du chef de l’aménagement de la servitude d’accès sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 3], AY [Cadastre 3],
Vu l’acte du 28 août 1979, transcrit le 14 septembre 1979, volume 973 n° 22 entre Monsieur [OQ] [JC] [BG] époux de Madame [NM] [KD], Monsieur [DV] [D] et Monsieur [WU] [PD] comportant partage d’une partie du lot 3 de la propriété [WU] [BG], dite aussi Terre [Localité 9] comprenant les lots I-J-K et L, sis commune de [Localité 3] d’une superficie de 36.046 m2,
Vu la clause “CONVENTION DE SERVITUDE” stipulée à l’acte de partage et libellé comme suit :
“ Pour donner un accès direct à la route de ceinture, il est créé, à la limite Ouest des lots I et J et à la limite Nord dudit lot J et Sud du lot L de l’immeuble ci-dessus désigné, un chemin de servitude de huit mètres de large, ainsi que l’assiette dudit chemin figure sur le plan de partage ci-annexé.
Jouissance : ce partage commun pourra être exercé en tout temps et à toute heure, par tous les attributaires, tous les membres de leur famille et employés puis, ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs des lots dépendant de l’immeuble ci-désigné.
Les bénéficiaires de ce chemin d’accès présentement créé devront en laisser libre le passage, notamment en évitant d’y laisser des véhicules en stationnement prolongé pouvant créer un trouble de jouissance entre les communautaires ;
Entretien : L’entretien de ce chemin d’accès en bon état de viabilité, et sa réfection, toutes les fois qu’il sera nécessaire, auront lieu aux frais communs entre les propriétaires desdits lots.”
Vu le titre de propriété des époux [BH] [AC] [R] par lequel ils ont acquis des époux [BG]/[KD], le lot L dudit partage et tous droits de passage sur un chemin de servitude de 8 mètres de large, acte transcrit le 19 septembre 1979, volume 974 n° 7, concomitamment à l’acte de partage,
Vu le titre de Monsieur [V] [GH] [YS] a [E] et Madame [P] [LT] [LQ] par lequel ils ont acquis des époux [BG]/[KD], le lot K dudit partage et tous droits de passage sur un chemin de servitude de 8 mètres de large, acte transcrit le 26 septembre 1979 volume 975 n° 10, concomitamment à l’acte de partage,
Vu le titre de propriété de la SCI MANUURA PROMOTEUR par lequel elle a acquis le 31 octobre 2013 par devant Maître [CI] [YF] notaire associée à [Localité 8], de Monsieur [DV] [D], le lot J dudit partage, d’une superficie de 6.854 m2, figurant au cadastre Section AY n° [Cadastre 1], pour 68a 54ca, et une autre parcelle de terre sise au même lieu, figurant au cadastre Section AY n° [Cadastre 2] pour 82ca, et tous droits de passage sur un chemin de servitude de 8 mètres de large figurant au cadastre Section AY n° [Cadastre 3] pour 1.601 m2,
Considérant qu’il ressort des titres de propriété respectifs que les acquéreurs n’ont pas acquis de droits indivis sur la servitude de 8 mètres de large constituée par leurs vendeurs respectifs,
copartageants initiaux, leurs titres ne leur octroyant qu’un droit de passage sur la servitude avec une obligation d’entretien,
Considérant en fait que les copartageants initiaux n’ont jamais créé cette servitude et que les consorts [R] et [E], pour accéder à leurs lots respectifs, traversaient simplement la propriété cadastrée AY n° [Cadastre 1] acquise par la SCI MANUURA PROMOTEUR, comme ceci ressort de l’extrait de plan cadastral datant de 2005, une photographie de 2009 de Google Earth, illustrant le rapport d’expertise de Monsieur [DT], situation accréditée par l’extrait cadastral datant du 11 juillet 2013 annexé au titre de propriété de la SCI MANUURA PROMOTEUR,
Considérant dès lors qu’acquérant le lot J attribué à Monsieur [DV] [D], la SCI MANUURA PROMOTEUR en vue de lotir le terrain, a réalisé la servitude d’accès aux lieu et place des copartageants initiaux,
Vu les articles 697 et 698 du code civil,
Considérant qu’en l’espèce, le titre d’établissement de la servitude à savoir l’acte de partage du 28 août 1979, transcrit le 14 septembre 1979 volume 973 n° 22, sous la clause “CONVENTION DE SERVITUDE” stipule simplement à l’égard des bénéficiaires de la servitude et partant les acquéreurs des lots, une obligation d’entretien à savoir le maintien de ce chemin d’accès en bon état de viabilité et sa réfection, toutes les fois qu’il sera nécessaire,
Par suite,
- Dire et juger que la SCI MANUURA PROMOTEUR qui a réalisé la servitude en vue de la réalisation de son lotissement en dix lots sur le lot J qui lui a été vendu par Monsieur [DV] [D], est infondée à réclamer aux consorts [R] et [E] de participer au coût d’établissement de ladite servitude,
A titre infiniment subsidiaire de ce chef,
Considérant que la SCI MANUURA PROMOTEUR a réalisé un lotissement de dix lots et qu’il ressort du morcellement effectué, onze parcelles enregistrées au cadastre sous les numéros AY [Cadastre 9], AY [Cadastre 10], AY [Cadastre 11], AY [Cadastre 12], AY [Cadastre 13], AY [Cadastre 14], AY [Cadastre 15], AY [Cadastre 16], AY [Cadastre 17], AY [Cadastre 18] et AY [Cadastre 19],
Considérant que ces parcelles à l’instar des parcelles des consorts [R] et [E] sont des fonds dominants,
Dès lors,
- Dire et juger que la répartition des frais d’aménagement de la servitude doivent être supportées par chacun des fonds dominant,
Par suite,
Sous les réserves émises par l’expert [DT] concernant la facture de terrassement, les frais se montant à 14.345.302 FCP sont à répartir entre 13 fonds dominants (11 du chef de la SCI MANUURA PROMOTEUR, 2 du chef de consorts [R] et [E])
En conséquence,
- Dire et juger que la SCI MANUURA PROMOTEUR ayant aménagée la servitude pour précisément vendre sa propriété en la morcelant, il lui appartient de prendre en charge les frais d’aménagement pour 11 parcelles cadastrées soit : 12.138.335 FCP
- Dire et juger que les consorts [R] et [E] se répartiront, le surplus soit
2.206.967 FCP au global soit 1.103.483 FCP chacun,
- Débouter la SCI MANUURA PROMOTEUR de ses prétentions à voir condamner
les consorts [R] et [E] à lui payer chacun, 3.586.325 FCP,
2°/ du chef du rétablissement de l’écoulement normal des eaux de pluie,
Considérant cependant qu’établissant la servitude d’accès, la SCI MANUURA PROMOTEUR qui a entrepris les travaux de terrassement avant d’obtenir les autorisations requises, n’a pas respecté les préconisations de l’urbanisme, objet de l’avis final d’impact du 25 mars 2014 n° 000951/MET/AU qui lui a été notifié,
Considérant bien plus, la SCI MANUURA PROMOTEUR modifiant l’écoulement naturel des eaux de ruissellement, a supprimé le caniveau existant comme l’a dénoncé Madame [A] [R] à Monsieur [FB] [QC] du service de l’urbanisme, versant à l’appui des photographies du caniveau original longeant sa propriété avant remblai et après remblai, le caniveau se situant maintenant au droit du lotissement réalisé,
Considérant que c’est à bon droit que Monsieur [LX] [DT], expert désigné indique dans son rapport que “le fait de rehausser une plate-forme sans prévoir l’évacuation des avoisinants, tient de l’entorse des règles de l’art”,
Considérant que c’est à juste titre que l’expert [DT] a préconisé les travaux à effectuer pour rétablir l’écoulement normal des eaux de pluie et en a chiffré le coût,
Par suite,
- Débouter la SCI MANUURA PROMOTEUR de ses prétentions à voir annuler le rapport d’expertise de M. [DT], expert désigné et de ses contestations à l’égard dudit rapport d’expertise,
- Recevoir la demande reconventionnelle des concluants,
Y faire droit,
- Enjoindre à la SCI MANUURA PROMOTEUR de réaliser les travaux préconisés par l’expert [DT] pour assurer l’écoulement normal des eaux, aux fins que les propriété [R] et [E] ne soient plus inondées,
- Assortir cette injonction d’une astreinte de 50.000 FCP par jour de retard, passé le délai de deux mois de la signification de la décision à intervenir,
Au vu de l’urgence à procéder auxdits travaux,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir de ce chef,
- Débouter la SCI MANUURA PROMOTEUR de toutes ses demandes, fins et
conclusions contraires,
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] et [E] les frais irrépétibles par eux exposés,
- Condamner la SCI MANUURA PROMOTEUR à leur payer, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, la somme de 429.400 FCP TTC,
- La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
À l’appui de leurs prétentions, les consorts [R]-[E]-[OF] font valoir :
- qu’à la suite du décès de Mme [Q] [F] [E] veuve [OF], Mme [CE] [LT] [E], et M. [AW] [QO] [OF] interviennent présentement à la procédure aux fins de la régulariser,
- qu’en se rapportant aux transcriptions des titres de propriété, le chemin de servitude (AY 41) est resté la propriété des co-partageants initiaux, qui n’ont pas créé le chemin de servitude, le chemin utilisé alors traversant la parcelle AY [Cadastre 1],
- qu’en réalité, c’est la SCI MANUURA PROMOTEUR qui a créé la servitude conventionnellement prévue sur la parcelle AY41, afin de pouvoir créer le lotissement sur la parcelle AY42 acquise à cet effet, en toute connaissance de cause, et ce sans se rapprocher des consorts [R]/[E] pour s’accorder, les plaçant devant le fait accompli,
- que le titre d’établissement de la servitude (acte de partage du 28 août 1979 transcrit le 14 septembre 1979) n’imposant aux acquéreur des lots que les frais d’entretien de la servitude, il appartient donc à la SCI MANUURA PROMOTEUR de solliciter des propriétaires originels de l’assiette de ladite servitude ou de leurs ayants droit le coût de l’aménagement du chemin de servitude qu’il à réalisé à leurs lieux et places, conformément aux dispositions des articles 697 et 698 du Code civil,
- qu’ainsi que le rappelle l’ordonnance statuant sur le recours formé par la SCI MANUURA PROMOTEUR à l’encontre de l’ordonnance de taxe de l’expertise, le principe du contradictoire a été respecté,
- que l’expert est demeuré dans les limites de sa mission, ainsi qu’il l’a déjà précisé,
- que le retard pris dans les opérations d’expertise, qui a engendré un coût supplémentaire, ne leur est pas imputable,
- que la SCI MANUURA PROMOTEUR ne les a jamais approchés pour leur faire part de son projet de lotissement et d’établissement de l’accès par la servitude stipulée dans chacun des actes respectifs, raison pour laquelle Mme [A] [R] a déposé plainte le 27 septembre 2013 au service de l’urbanisme,
- qu’il est démontré que les travaux ont été démarrés sans autorisation, et que le dossier a été déposé pour régulariser les travaux en partie déjà effectués, que notamment l’étude d’impact réalisée après le démarrage des travaux, comporte plusieurs incohérences, et dénonce de nombreuses problématiques, notamment celle relative à l’impact sur l’écoulement des eaux pluviales,
- que la SCI MANUURA PROMOTEUR, qui a modifié le caniveau d’évacuation des eaux le long de la propriété de Mme [R], était particulièrement avisé de la nécessité de drainer correctement les eaux des pluies, ce qu’il n’a pas fait,
- que les parcelles AY [Cadastre 7] et AY [Cadastre 8] ont vocation à être desservies par la servitude, celles-ci provenant du partage du lot L réalisé par les consorts [R],
- que les photographies prises par Mme [R] et son courriel ont été transmises à la SCI MANUURA PROMOTEUR, pour observation,
- que l’expert avait pour mission de vérifier la régularité des travaux par rapport aux règles de l’art, de telle sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir étudié le drainage des eaux de ruissellement,
- qu’ils s’en rapportent s’agissant de l’évaluation des travaux d’aménagement de la voirie, observant simplement que M. [XY], gérant de la SCI MANUURA PROMOTEUR est aussi le maître d’oeuvre, puisque c’est son entreprise qui a réalisé les travaux,
- qu’il ne saurait leur être reproché de jouir de la servitude conformément à leur titre, et qu’i l appartient à la SCI MANUURA PROMOTEUR de se retourner contre les vendeurs copartageants initiaux, pour obtenir remboursement des frais d’aménagement initiaux,
- conformément à ce qui résulte de l’expertise, ils sollicitent que soient réalisés les travaux préconisés par l’expert pour assurer l’écoulement normal des eaux, afin que leurs propriétés ne soient plus inondées,
- que le morcellement opéré par la SCI MANUURA PROMOTEUR a généré 11 parcelles cadastrées, qui constituent des fonds dominants à l’instar de leurs parcelles, de telle sorte qu’il y a lieu à une répartition des frais par fonds dominant : 11 du chef de la SCI MANUURA PROMOTEUR, 2 du chef des consorts [R] et [E],
- que la répartition de l’entretien d’une servitude doit s’apprécier selon l’usage fait par chacun des fonds et donc peut donner lieu à une répartition inégalitaire des frais,
- que les usagers n’ont pas été appelés à la cause, et doivent éventuellement l’être par la SCI MANUURA PROMOTEUR.
[I] [D], [T] [S], [L] [U], [X] [S], [C] [W], [J] [M], [ZW]'[HG] [K], [TM] [FK] épouse [W], [BC] [AN], [DU] [IM] épouse [AN], [Z] [R], et [N] [R] n'ont ni comparu, ni conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les interventions volontaires :
Les interventions volontaires de Mme [CE] [LT] [E], et M. [AW] [QO] [OF] ès qualités d’ayants droit de Mme [Q] [F] [E] veuve [OF], régulières en la forme, seront déclarées recevables.
- Sur la demande de partage des frais d’établissement de la servitude :
Selon les dispositions de l'article 697 du Code Civil : "Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver."
Selon les dispositions de l'article 698 du Code Civil : "Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire."
Comme rappelé dans la précédente décision, selon acte reçu le 31 octobre 2013 par Me [YF], notaire associée à [Localité 8], la SCI MANUURA PROMOTEUR, a acquis deux parcelles sises commune de [Localité 3], cadastrées AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2], ces fonds bénéficiant d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AY [Cadastre 3], d'une largeur de 8 mètres, "L'entretien de ce chemin d'accès en bon état de viabilité et sa réfection, toutes les fois qu'il sera nécessaire, auront lieu aux frais communs entre les propriétaires lesdits lots.". La parcelle AY [Cadastre 1] correspond à la parcelle J du partage du 31 janvier 1979.
La servitude dont s’agit est une servitude conventionnelle, créée dans l’acte de partage du 31 janvier 1979, transcrit le 14 septembre 1979, par lequel les époux [OQ] [JC] [BG] et [NM] [SV] [KD] ont fait donation-partage à leurs trois enfants des lots I, J, K et L, détachés d’une partie du lot 3 de la propriété [WU] [BG], dite aussi Terre [Localité 9], sise commune de [Localité 3]. Comme précisé, cette servitude a été créée “Pour donner un accès direct à la route de ceinture”.
Ce chemin de servitude dessert également :
- les parcelles AY [Cadastre 6], appartenant à [A] [R], AY [Cadastre 7] appartenant à [Z] [R], et AY [Cadastre 8] appartenant à [N] [R], provenant du morcellement de la parcelle AY [Cadastre 20], laquelle constituait initialement le lot L du partage du 31 janvier 1979,
- la parcelle AY [Cadastre 5] appartenant à [Y] [P] épouse [E] et son époux [V] [E] et désormais à leurs ayants droit [WK] [O] [E] [CE] [E] et [AW] [QO] [OF], cette parcelle correspondant à la parcelle K du partage du 31 janvier 1979.
Il résulte clairement des éléments du dossier que les travaux réalisés par la SCI MANUURA PROMOTEUR ont en réalité abouti à la création du chemin de servitude sur son assiette conventionnelle, à savoir la parcelle AY [Cadastre 3].
Conformément aux dispositions des articles 697 et 698 susvisées, les travaux d'établissement et d'entretien nécessaires à l'exercice d’une servitude, sont à la charge du bénéficiaire de celle-ci.
Il est constant qu’en application de l'acte notarié, l'entretien du chemin de servitude dont s'agit doit se faire à frais partagés entre les propriétaires des lots J, K et L, et donc désormais AY [Cadastre 1], AY [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 6], et AY [Cadastre 5].
L’acte de création de ladite servitude (acte de partage du 28 août 1979 transcrit le 14 septembre 1979) est demeuré silencieux quant aux frais d’établissement de la servitude. Dès lors qu’il ne prévoit aucune dérogation aux dispositions de l’article 698 du Code civil, il appartient bien aux propriétaires des fonds dominants de supporter le coût des travaux d’établissement de la servitude, le ou les propriétaires de la parcelle AY [Cadastre 3] n’ayant en aucun cas à supporter les frais d’établissement de la servitude litigieuse.
Les frais ayant été engagés avant la division des parcelles AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2], il n’y a aucune raison de faire supporter aux acquéreurs des fonds des frais engagés auparavant.
En conséquence, c’est bien entre la SCI MANUURA PROMOTEUR (AY [Cadastre 1], AY [Cadastre 2]), [A] [R] (AY [Cadastre 6]), [Z] [R] (AY [Cadastre 7]), et [N] [R] (AY [Cadastre 8]), et les ayants droit de [Y] [P] épouse [E] et son époux [V] [E] (AY [Cadastre 5]) que les frais doivent être partagés.
S’il est certain que la SCI MANUURA PROMOTEUR a, grâce à ces travaux, pu procéder à la valorisation de son fonds, qu’elle a pu lotir et diviser en 10 fonds distincts, il n’en demeure pas moins que les trois lots issus du partage originaire étaient de taille à peu près équivalente, et qu’à la date d’établissement de la servitude, ceux-ci n’existaient pas encore.
En outre, les parties ne justifient pas des constructions se trouvant sur les parcelles AY [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 6], ni AY [Cadastre 5].
Dès lors, et compte tenu des demandes, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la proposition de répartition de la SCI MANUURA PROMOTEUR, de telle sorte que les frais d’établissement de la servitude seront partagés en trois parts, tenant compte à la fois de la surface des trois lots d’origine, ainsi que de l’utilisation par ceux-ci de la servitude :
- 1/2 à la SCI MANUURA PROMOTEUR ( AY [Cadastre 1]),
- 1/4 à [A] [R] (AY [Cadastre 6]), [Z] [R] (AY [Cadastre 7]), et [N] [R] (AY [Cadastre 8]),
- 1/4 à [WK] [O] [E] (ayant droit de M. [V] [E]), [CE] [E] et [AW] [QO] [OF] (ès qualités d’ayants droit de [Q] [F] [E] veuve [OF]), pris en leurs qualités d’ayants droit de [Y] [P] épouse [E] et son époux [V] [E] (AY [Cadastre 5]).
- Sur le montant des frais d’établissement de la servitude :
- Sur la nullité du rapport d’expertise :
Selon les dispositions de l’article 141 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “La décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui la rendent nécessaire et, s’il y a lieu, qui
nécessitent la désignation de plusieurs experts :
- nomme le ou les experts ;
- énonce d’une façon précise les chefs de la mission ;
- impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis ;
- fixe la date de l’audience à laquelle la procédure sera rappelée après dépôt du rapport.
Elle peut aussi donner mission à l’expert de constater l’éventuel accord des parties."
Selon les dispositions de l’article 151 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Les opérations d’expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment appelés, et en présence d’un interprète assermenté si l’une des parties au moins ne maîtrise pas parfaitement la langue française.”
Selon les dispositions de l’article 155 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura réservée.”
Selon les dispositions de l’article 160 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “L’expert doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions sauf accord écrit des parties ou modification de sa mission par le juge.
Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.”
Selon les dispositions de l’article 161 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “L’expert doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.”
Selon les dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales “toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil...”
Les consorts [R]-[E] poursuivent la nullité du rapport d’expertise judiciaire, en raison du défaut du respect du contradictoire, et de la violation du devoir d’impartialité par l’expert.
Toutefois, aucun défaut de respect du contradictoire ne peut être retenue à l’encontre de l’expertise judiciaire en raison du simple fait que l’expert s’est prononcé sur une inondation dont se serait plainte pour la première fois devant lui Mme [A] [R], sur la foi de deux photographies non datées transmises par mail, dès lors que ces pièces ont été contradictoirement transmises à l’expert, et largement discutées devant lui, la SCI MANUURA PROMOTEUR les ayant même évoquées dans au moins deux de ses dires à l’expert, puis largement discutées devant la présente juridiction.
Par ailleurs, il est parfaitement loisible à Mme [A] [R] de produire devant l’expert des photographies, et à l’expert d’en tirer les conséquences qu’il estime utiles.
Enfin, si l’expert n’avait pas pour mission d’analyser les éventuelles conséquences de ces travaux sur les lots desservis par la servitude, il n’en demeure pas moins que celui-ci avait bien pour mission de vérifier si les travaux avaient été réalisés dans les règles de l’art, et de faire toute observation utiles à la solution du litige, ce qu’il a fait en évoquant ce qu’il qualifie d’un défaut de respect des règles de l’art dans le dimensionnement des évacuations des eaux pluviales.
Par ailleurs, aucun défaut d’impartialité ne saurait être retenu à l’encontre de l’expert qui a pris en compte les éléments transmis par les parties, ce qu’il était tenu de faire, alors que les parties demeurent libres de se présenter ou non aux réunions d’expertise. De même le simple fait que l’expert n’ait pas retenu, dans l’exercice de son expertise, les explications données par l’une des parties ne pose pas de difficulté, un désaccord entre partie et expert ne pouvant être qualifié de défaut d’impartialité.
En conséquence, la SCI MANUURA PROMOTEUR sera déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise.
- Sur le montant des frais :
L’expert judiciaire a vérifié la réalité des travaux réalisés, ainsi que l’amélioration certaine des conditions de circulation. Selon lui, la servitude ne présente pas de défaut apparents, mais il estime que la rehausse de la plate forme a modifié les écoulements des eaux pluviales et que pour cette raison “Des regards auraient dû être placés pour recueillir les eaux des propriétés riveraines. Ce défaut constitue une non-conformité aux règles de l’art.”.
Le montant des travaux de revêtement, panneaux de signalisation, et leur pose, de peinture ralentisseur et bornage n’appellent aucune observation.
En revanche, bien que la SCI MANUURA PROMOTEUR ait indiqué que le recours à l’entreprise [XY], appartenant à son gérant, avait permis l’obtention d’un prix “défiant toute concurrence”, l’expert judiciaire retient quant à lui l’existence d’un doute sur la sincérité de la facture des travaux de terrassement, tenant au fait que les quantités annoncées ne correspondent pas aux évaluations, notamment s’agissant des remblais.
La SCI MANUURA PROMOTEUR qui critique l’évaluation faite par l’expert, professionnel en la matière, ne produit strictement aucun élément permettant d’écarter le montant retenu au titre du coût du nettoyage de la surface (500 frs/m²).
En outre, compte tenu des constatations effectués, l’expert a, après constatations et étude, retenu une hauteur de remblais, tenant compte du tassement des matériaux, de 0,75 m, bien inférieure au 2,15 m annoncés, et qui ne résultent que de la facture de M. [XY], lequel est également le gérant de la SCI MANUURA PROMOTEUR. La SCI MANUURA PROMOTEUR ne produit aucun élément de nature à contredire les constatations de l’expert, qui a également pris en compte le procès-verbal de constat de l’huissier, mais également la facture, l’étude d’impact et les indication figurant sur les plans topographiques avant et après terrassement.
En conséquence, il sera retenu que les frais engagés par la SCI MANUURA PROMOTEUR aux fins d’établissement de la servitude s’élèvent à la somme de 7.937.302 F CFP.
Il en résulte que :
- [A] [R] (AY [Cadastre 6]), [Z] [R] (AY [Cadastre 7]), et Hong-Qou [R] (AY [Cadastre 8]) seront solidairement condamnés à payer à la SCI MANUURA PROMOTEUR la somme de 1.984.325 F CFP,
- [B] [O] [E] sera condamné à payer à la SCI MANUURA PROMOTEUR la somme de 1.984.325 F CFP, solidairement avec Mme [Q] [F] [E] veuve [OF] (décédée) prise en la personne de ses ayants droit intervenus volontairement à la présente instance, Mme [CE] [E] et [AW] [QO] [OF].
- Sur la demande reconventionnelle de travaux relative aux évacuations des eaux pluviales des fonds appartenant aux consorts [R]-[E] :
Les consorts [R]-[E] n’ont pas estimé utile de fonder en droit leur demande, autrement que par le non respect des dispositions d’urbanisme par la SCI MANUURA PROMOTEUR, et la modification de l’écoulement naturel des eaux pluviales.
La question de l’écoulement des eaux pluviales demeure une question strictement différente de celle de la répartition des frais d’établissement et d’entretien de la servitude, et relèvent de la responsabilité de chaque fonds.
Quoiqu’il en soit, l’inondabilité des fonds appartenant aux consorts [R]-[E] n’est pas démontrée, l’expert judiciaire n’ayant effectué aucune constatation directe sur ce point, et ne procédant que par hypothèse. Il n’est pas plus démontré que la SCI MANUURA PROMOTEUR aurait modifié l’écoulement naturel des eaux pluviales, puisqu’il lui est reproché la suppression d’un caniveau, élément par définition artificiel.
En conséquence, la demande de travaux de Mme [A] [R], M. [B] [O] [E], Mme [CE] [E] et M. [AW] [QO] [OF] sera rejetée.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon les dispositions de l’article 1382 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [Q] [E], décédée, sera déclarée irrecevable.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, qui ne sont en l’espèce pas démontrés, de telle sorte que la SCI MANUURA PROMOTEUR sera déboutée de ce chef de demande.
- Sur les dépens et l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française
La demande dirigée à l’encontre de Mme [Q] [E], décédée, sera déclarée irrecevable.
[A] [R], [Z] [R], et [N] [R], ainsi que [B] [O] [E], qui succombent, seront condamnés à payer les dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la SCI MANUURA PROMOTEUR la somme de 500.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
- REÇOIT les interventions volontaires de Mme [CE] [LT] [E], et M. [AW] [QO] [OF] ès qualités d’ayants droit de Mme [Q] [F] [E] veuve [OF],
- DÉBOUTE la SCI MANUURA PROMOTEUR de sa demande de nullité du rapport d’expertise déposé le 1er juillet 2024,
- CONDAMNE solidairement [A] [R], [Z] [R], et [N] [R] à payer à la SCI MANUURA PROMOTEUR la somme de 1.984.325 F CFP, au titre de leur participation aux frais d’établissement du chemin de servitude, pour les fonds dominants s’agissant des parcelles AY [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 6],
- CONDAMNE [B] [O] [E] à payer à la SCI MANUURA PROMOTEUR la somme de 1.984.325 F CFP, solidairement avec Mme [Q] [F] [E] veuve [OF] (décédée) prise en la personne de ses ayants droit intervenus volontairement à la présente instance, Mme [CE] [E] et [AW] [QO] [OF], au titre de leur participation aux frais d’établissement du chemin de servitude, pour les fonds dominants s’agissant de la parcelle AY [Cadastre 5],
- DÉBOUTE Mme [A] [R], M. [B] [O] [E], Mme [CE] [E] et M. [AW] [QO] [OF] de leur demande d’injonction de réalisation de travaux à la SCI MANUURA PROMOTEUR, au titre des eaux pluviales,
- DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation de Mme [Q] [E] à des dommages et intérêts, aux dépens et sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, celle-ci étant décédée,
- DÉBOUTE la SCI MANUURA PROMOTEUR de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNE [A] [R], [Z] [R], et [N] [R], ainsi que [B] [O] [E], aux dépens de l’instance,
- CONDAMNE [A] [R], [Z] [R], et [N] [R], ainsi que [B] [O] [E] à payer à la SCI MANUURA PROMOTEUR la somme de 500.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Christine LAMOTHE Herenui WAN-AH TCHOY