Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Bérengère DUFOUR
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[H] [G]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
Minute n°454/2023
N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQPT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 10 Janvier 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
Chez CPAM de l'Indre
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 15 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret notifiait à Mme [H] [G], salariée de la société [7], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail survenu le 27 mai 2019, ayant provoqué une contusion de la jambe gauche.
Son état a été considéré par le médecin+conseil comme consolidé au 5 février 2021; par décision du 1er mars 2021, la caisse notifiait à Mme [G] un taux d'incapacité permanente partielle égal à 4 %.
Mme [G] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours, qui, par décision du 8 juin 2021, notifiée par courrier du 11 juin 2021, a fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle.
Par requête adressée au greffe le 10 août 2021, Mme [G] a saisi du litige le tribunal judiciaire d'Orléans.
Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, après avoir désigné un médecin consultant en la personne du docteur [U], a, par décision du 10 janvier 2022':
- déclaré le recours de Mme [G] recevable, mais mal fondé,
- rejeté la requête de Mme [G],
- confirmé la décision contestée.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la Cour le 9 février 2022.
Mme [G] demande à la Cour de':
- dire recevable et bien fondée Mme [G],
- dire que Mme [G] présente un taux d'incapacité permanente partiel supérieur ou égal à 10 %,
à titre subsidiaire, ordonner une expertise confiée à tel médecin qu'il plaira à la Cour de désigner aux fins d'examiner Mme [G] et de dire si elle justifie d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 10 %,
- statuer ce que de droits concernant les dépens.
Mme [G] soutient qu'elle souffre toujours de séquelles et de douleurs importantes suite à son accident du travail, se référant à une I.R.M. du 4 novembre 2019, à un arthroscanner du 10 décembre 2019 et à un certificat du docteur [Y]. Elle indique qu'elle ne peut plus porter de talons mais seulement des baskets et des semelles orthopédiques et s'aider d'une béquille pour marcher en raison d'une boiterie et d'une gêne fonctionnelle de la cheville et du pied gauches. Elle a été licenciée pour inaptitude en avril 2021, ne pouvant plus occuper un emploi nécessitant la position debout et a été obligé de démissionner de son emploi de couturière en raison de douleurs au niveau du pied lorsqu'il utilisait une machine à coudre.
Ses facultés de reclassement sont limitées et elle travaille comme conditionneuse en position assise, ressentant tout de même des douleurs importantes'; elle ne peut pas rester longtemps debout ni marcher sur une grande distance et ne peut plus faire de sport comme auparavant. Ces séquelles sont aujourd'hui définitives. Elle se réfère également à un certificat du docteur [K]. Elle considère que la caisse n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments devant l'être, ne retenant que la limitation de deux mouvements sur quatre au niveau de l'articulation médio-tarsienne.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de':
- confirmer que la commission médicale de recours amiable a justement réévalué le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] à 7 %,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 10 janvier 2022,
- débouter Mme [G] de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret rappelle que la réglementation visée aux articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas l'indemnisation des répercussions de la vie quotidienne, que la commission médicale a constaté des séquelles consistant en des douleurs et une gêne fonctionnelle de la cheville gauche et du pied gauche (boiterie, avec l'aide d'une béquille) avec une limitation modérée de l'éversion et de l'inversion du pied gauche sans amyotrophie. Elle s'en réfère au chapitre : 2.2.5 du barème d'invalidité en matière d'accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR':
L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Ce barème vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser et de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Une majoration du taux d'IPP peut être retenue, en fonction de l'incidence professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au regard des conséquences qui s'en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en termes de perte d'emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains professionnels.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [G] a connu, des suites de son accident, une gêne fonctionnelle permanente de la cheville et du pied gauches.
Le médecin-conseil, dont les conclusions sont reprises par le médecin consultant désigné par le tribunal a relevé que cette gêne était accompagnée d'une 'limitation modérée de l'éversion du pied gauche' et a évalué à 4 % le taux d'incapacité permanente partielle. Il a noté que Mme [G] se plaignait de douleurs, boiterie, indiquait qu'elle utilisait une béquille et était gênée au quotidien. Le médecin-conseil, dans son examen clinique du 26 janvier 2021, faisait état d'un accroupissement incomplet, d'une station unipodale gauche instable, d'une marche possible sur les pointes et les talons, sans zones douloureuses précises à la palpation, d'une flexion plantaire normale, d'une flexion dorsale limitée à 10° pour une normale à 25°, mais symétrique du côté accidenté, d'une abduction normale, d'une inversion complète et d'une éversion limitée modérément. Il relevait ainsi que seule l'éversion du pied était modérément limitée, de sorte que, par référence au chapitre 2.5.5 du barème, seul un taux de 4 % devait être retenu.
La commission de recours amiable a réévalué ce taux à 7 %, considérant que l'éversion et l'abduction étaient légèrement limitées. Retenant une limitation de deux mouvements sur quatre de la médiotarsienne, une IPP de 7,5 %, arrondie à 7 %, devait être retenue sur un taux prévu par le barème de 15 % en cas de blocage de l'articulation.
Le médecin consultant, dans son avis final, indique que 'les examens complémentaires n'ont pas montré de lésions osseuses visibles ni d'anomalies des tendons de la cheville gauche, seule l'I.R.M. met en évidence une lésion cartilagineuse du dôme de l'astragale. Le chirurgien consulté en 2020 considère que ces examens complémentaires sont tout à fait rassurants, il note simplement la souffrance du ligament collatéral médial sans effet inquiétant et il qualifie la lésion astragalienne de toutes petites ostéochondrites non inflammatoires fortuites, sans rapport dit-il avec les symptômes actuels de la patiente'. Il relève que 'l'examen clinique du médecin-conseil montre que deux mouvements sur quatre étaient limités', de sorte que le taux de 7 % retenu par la commission médicale correspond au taux prévu dans le barème applicable.
Il résulte de ces éléments que ces différents avis apparaissent concordants pour évaluer entre 4 et 7 % le taux d'incapacité permanente partielle et sont suffisamment clairs et précis sur l'état séquellaire de Mme [G], sans d'ailleurs que les éléments qu'elle produit les contredisent': le docteur [Y], dont les conclusions sont citées par le médecin consultant, notamment, évoque des mobilités 'un peu diminuées'. Le docteur [C] fait état de l'impossibilité pour Mme [G] de porter des chaussures de sécurité et de la persistance de séquelles douloureuses, ce qui n'est aucunement contredit par les différents avis du médecin-conseil, de la commission médicale ou du médecin consultant. Si le docteur [K], dans un certificat du 31 mars 2022, fait état de 'séquelles importantes' et de la nécessité de prévoir un taux d'invalidité de 20 %, le barème des accidents du travail prévoit en son article 2.2.5 un taux de 15 % pour un blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied. En l'espèce, il n'est pas question de blocage mais seulement de limitation de la mobilité.
Dans ces conditions, le taux de 7 % retenu par la commission médicale de recours amiable et par le médecin consultant doit être conservé.
S'agissant de l'incidence professionnelle de la maladie déclarée par Mme [G], comme l'a rappelé le jugement entrepris, elle n'a pu être prise en compte au jour de la consolidation le 5 février 2021, puisque le licenciement de Mme [G] prononcé'à la suite de la constatation par le médecin du travail de son inaptitude, dont d'ailleurs elle ne justifie pas au vu des pièces qu'elle verse aux débats, lui est postérieur, de sorte qu'il lui appartient de solliciter l'octroi d'un taux professionnel directement auprès de la caisse.
C'est pourquoi, sans qu'il apparaisse nécessaire pour mieux éclairer la Cour d'ordonner une expertise, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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