Tribunal Administratif de Limoges, 13 février 2024. 2302029
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2302029
Date de décision :
13 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 24 novembre 2023, Mme A D, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète de la Creuse l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Guéret pour une période de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- en s'abstenant de tout examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, et en l'absence de motivation sur ce point, la préfète de la Creuse n'a pas sérieusement examiné sa situation ; elle justifie de circonstances exceptionnelles qui justifiaient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en l'absence de production d'un visa de long séjour ;
- cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision n'est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a déjà fait l'objet d'une telle interdiction ; ses effets ne commenceront à courir qu'une fois la mesure d'éloignement exécutée, or elle n'a pas quitté le territoire ; dans ces circonstances, la décision est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est hébergée au sein d'une structure d'hébergement sur le territoire de la commune de Saint-Vaury et non sur le territoire de la commune de Guéret où elle est assignée à résidence ; cette commune est distante du commissariat de police de Guéret de treize kilomètres et elle ne dispose d'aucun véhicule ; la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur de fait, et aboutit à un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrées le 24 novembre 2023 et 11 janvier 2024, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante russe née en 2002, Mme D est entrée en France en octobre 2018 avec ses deux parents et sa sœur mineure. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 13 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 janvier 2022. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet de la Creuse l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le recours formé par Mme D à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 4 août 2022, confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel du 24 mai 2023. Le 10 octobre 2023, la requérante a déposé des documents à la préfecture de la Creuse, regardés comme révélant une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2023, la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 20 novembre 2023, la préfète de la Creuse l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Guéret. Mme D sollicite l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 27 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a renvoyé à une formation collégiale l'examen des conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles aux fins d'injonction afférentes, a annulé la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du 20 novembre 2023 l'assignant à résidence, a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser au conseil de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par suite, il y a uniquement lieu, dans la présente instance, de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 novembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et sur les conclusions accessoires afférentes.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions accessoires qui y sont liées :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 10 octobre 2023, la requérante s'est bornée à déposer des documents à la préfecture qui n'étaient accompagnés d'aucune lettre ni aucun formulaire de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même que figuraient parmi ces documents des certificats de scolarité concernant Mme D, celle-ci ne peut, en l'espèce, être regardée comme ayant déposé une demande de titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la préfète de la Creuse, si elle a pu considérer qu'elle était saisie d'une demande de titre de séjour, n'était pas tenue d'examiner le droit au séjour de la requérante sur le fondement de ces dispositions. Les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée ne serait pas suffisamment motivée s'agissant d'une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen sérieux sur ce point, et qu'elle aurait été prise en méconnaissance des articles L. 412-3 et L. 422-1 de ce code doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si la requérante est entrée sur le territoire français en octobre 2018, soit il y a plus de cinq ans à la date de la décision en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'y a séjournée de manière régulière que pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée, et qu'elle n'a pas respecté la mesure d'éloignement qui a été prononcée à son encontre le 6 mai 2022. En outre, elle ne démontre pas, par la seule production d'attestations émanant de relations amicales, et en faisant état des efforts d'insertion des membres de sa famille, notamment par l'apprentissage du français, qu'elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que ses parents ont chacun également fait l'objet d'un arrêté du 17 novembre 2023 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français sans délai, et que sa sœur cadette mineure, C, a vocation à les accompagner. Par ailleurs, si Mme D se prévaut de ce qu'elle a été inscrite en première année de licence de langue et littérature anglaise à l'université de Limoges au titre de l'année 2022-2023, elle indique dans ses propres écritures qu'elle ne s'est pas présentée aux examens en raison d'une " nature très réservée et stressée " et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas suivre ses études en Russie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Creuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
7. En faisant état de la guerre engagée par la Russie contre l'Ukraine et de la qualité de réserviste susceptible d'être mobilisé de son père, dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a par ailleurs été rejetée le 19 juin 2023 par l'Ofpra, Mme D ne démontre pas que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard de ces dispositions.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. La décision de refus de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses parents ou de sa sœur mineure. Par ailleurs, en faisant état de ce que cette dernière vient de faire son entrée au lycée, ainsi que de son implication forte dans sa scolarité, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité en Russie, Mme D ne démontre pas que la préfète de la Creuse aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la préfète de la Creuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires qui y sont liées présentées par Mme D, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D et les conclusions accessoires liées présentées par l'intéressée sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
J. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière,
M. B
mf
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique