Texte intégral
N° RG 23/03117 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOXG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 17 août 2023 à l'égard de M. [B] [T], né le 31 Décembre 1992 à [Localité 1] (PAKISTAN) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2023 à 12 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [B] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 septembre 2023 à 09 heures 45 jusqu'au 17 octobre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 septembre 2023 à 11 heures 33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [W] [M], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [T];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [M], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du conseil du Préfet du Loiret ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [T] a été placé en rétention le17 août 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 20 août 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 22 août 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 septembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [B] [T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [B] [T] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Loiret demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 septembre 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la compatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de l'étranger
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
Il ressort du dossier que M. [B] [T] a été hospitalisé au centre hospitalier du [Localité 3] le 29 août 2023 après avoir fait une tentative de suicide, que le rapport médical ne mentionne aucun antécédent psychiatrique et sa sortie a été organisée du fait de sa stabilité clinique et de l'absence de nécessité de poursuite l'hospitalisation.
Il apparaît en outre que les médecins n'ont pas estimé son état incompatible avec la mesure de rétention, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que M. [B] [T] est titulaire d'un passeport en cours de validité, que l'administration préfectorale a effectué une demande de routing le 18 août 2023 auprès du pôle central d'éloignement, qu'un vol était prévu pour le 13 septembre 2023, mais a été annulé au vu de son état de santé qui ne permettait pas un départ immédiat, un nouveau vol ayant par suite été sollicité.
Il est par conséquent établi que l'administration a satisfait à son obligation de diligence, étant ajouté qu'il n'est pas exigé la démonstration d'un éloignement à bref délai qui n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 Septembre 2023 à 14 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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