Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Béatrice -
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1987 qui, pour délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclarant Béatrice Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende ; "aux motifs que si la prévenue reconnaît avoir donné deux gifles à Mme X... qui l'aurait traitée de proxénète, les certificats médicaux versés aux débats et faisant état de lombalgies corroborent les déclarations de la victime qui a précisé que la prévenue lui avait volontairement lancé un chariot dans le dos ; qu'il échet en conséquence de confirmer la décision entreprise, tant sur la culpabilité que sur la peine correspondant à la gravité de l'infraction ; "alors que le tribunal ayant condamné Béatrice Y... à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction entre ses motifs et son dispositif, considérer qu'il y avait lieu de confirmer le jugement sur la peine, tout en réformant cette peine, et porter l'emprisonnement à un mois ferme" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris tant sur la culpabilité que sur la peine, la cour d'appel, dans son dispositif, tout en confirmant la décision sur ladite culpabilité, a, réformant quant à la peine, porté celle des premiers juges de 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende à un mois d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende ; Attendu qu'en l'état de cette contradiction, l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 2 décembre 1987,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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