Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogi, dont le siège est ..., 94700 Maisons Alfort,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section C), au profit de la société en nom collectif (SNC) Le Béton Armé, venant aux droits de la société BMGC, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sogi, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Le Béton Armé, venant aux droits de la société BMGC, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2000), que la société Entreprise Fougerolles, aux droits de la société Le Béton armé, elle-même aux droits de la société BMGC" (société Fougerolles), chargée par la société Logirep de la construction d'un immeuble, a sous-traité les lots ventilation mécanique contrôlée" et chaufferie" à la société Sogi installations (société Sogi) ; que la société Fougerolles, arguant du refus de la société Sogi de réparer les désordres signalés à la réception, a compensé le paiement du solde du prix des travaux avec l'application de la pénalité prévue contractuellement ; que contestant devoir cette pénalité, la société Sogi a obtenu une ordonnance d'injonction de payer portant sur le solde du prix des travaux exécutés ;
que la société Fougerolles a formé opposition à cette injonction ;
Attendu que la société Sogi fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Fougerolles, alors, selon le moyen :
1 / que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et que, sauf fraude, non établie en l'espèce au demeurant, aucune disposition ne s'oppose à ce que l'instrumentum" la constatant précise que sa prise d'effet lui est antérieure ; qu'en retenant dès lors qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la date du 14 décembre 1995 mentionnée sans raison" comme celle de la date d'effet de la réception intervenue le 18 mars 1996, la cour d'appel excède ses pouvoirs et viole les articles 1134 et 1792-6 du Code civil ;
2 / que la garantie de parfait achèvement a pour point de départ la réception, d'où il suit qu'en retenant comme point de départ de la période de garantie de parfait achèvement le 26 juillet 1996 proposé par la société BMGC, cependant que les parties avaient clairement fixé la date de réception au 15 décembre 1995 dans le procès-verbal de réception qu'elle déclarait valide, la cour d'appel viole derechef les articles 1134 et 1792-6 du Code civil ;
3 / qu'en ne se prononçant pas sur le point de savoir si le refus d'intervenir sur site opposé par la société Sogi après la réception n'était pas rendu légitime par le refus injustifié de la société BMGC de lui payer le solde du prix du marché, soit la somme de 221 045,32 francs, après avoir constaté que la société Le Béton armé ne contestait pas qu'elle retenait ce solde, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des principes régissant l'exception d'inexécution, ensemble des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
4 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Sogi faisait valoir que tout le litige se résume à cela : Sogi refusait de voir indûment retenu par l'entrepreneur principal des sommes qui lui étaient incontestablement dues. C'est ainsi qu'elle a clairement exposé à la société Le Béton armé qu'elle n'interviendrait pour remédier aux désordres qu'on lui imputait qu'autant que les sommes importantes qu'on restait lui devoir seraient réglées ; qu'ainsi, la société Sogi se prévalait de l'exception d'inexécution contractuelle, ce qui était de nature à paralyser le jeu des pénalités de retard, l'inexécution contractuelle que lui imputait son co-contractant n'étant que la conséquence de sa carence ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, méconnues ;
Mais attendu, d'une part, que saisie d'un litige portant sur la date de la réception et ayant relevé que si la société Fougerolles retenait, dans ses conclusions, la date du 26 juillet 1996, et si le document produit comme étant le procès-verbal de réception, signé seulement de l'architecte, mentionnait la date du 14 décembre 1995 comme étant la date de sa prise d'effet, il n'en indiquait pas moins expressément une réception des travaux de la réalisation de la chaufferie du 18 mars 1996", cette date étant confirmée dans la pièce qui lui était annexée, non signée, décrivant douze observations et réserves, la cour d'appel, qui a pu en déduire, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve et la commune intention des parties, que la date dont il devait être tenu compte pour la réception avec réserves était celle du 18 mars 1996, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que si la garantie de parfait achèvement avait pris effet à cette date, la société Fougerolles n'en avait pas moins fixé le point de départ de sa demande relative à l'application des pénalités de retard seulement à la date du 27 juillet 1996 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les réserves ne se limitaient pas à de simples réglages puisqu'il résultait du rapport d'expertise que la société Sogi avait monté à l'envers les accumulateurs, n'avait pas mis en place un nombre suffisant d'échangeurs de production d'eau chaude sanitaire ni positionné correctement la sonde extérieure de telle sorte que l'eau chaude n'était pas assurée aux heures de pointe et qu'un dysfonctionnement affectait les appartements de l'immeuble, relevé que ces désordres, imputables à la mauvaise exécution par la société Sogi de ses prestations, avaient eu de lourdes conséquences consistant en un début de grève des loyers et retenu que la société Sogi, vainement mise en demeure et informée qu'elle s'exposait à se voir appliquer la pénalité pour défaut d'exécution prévue au sous-traité, avait choisi d'ignorer les problèmes d'eau chaude sanitaire et de chauffage cependant bien réels et relevant de manquements caractérisés aux obligations de son marché, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le refus réitéré de la société Sogi de remédier aux dysfonctionnements signalés et de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves justifiait l'application qui avait été faite à cette société par la société Fougerolles de la pénalité contractuelle, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogi à payer à la société Le Béton Armé dénommée société Fougerolles la somme de 1900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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