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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-14.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.987

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fould-Springer, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Fould-Springer, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Fould-Springer, pour la période du 1er juin 1989 au 31 décembre 1991, la contribution de l'employeur au financement d'un régime complémentaire de retraite, dit retraite chapeau, et la valeur représentative de l'avantage en nature résultant de la fourniture gratuite de logements à certains de ses salariés; que la société Fould-Springer a contesté ce redressement en soutenant que les opérations de contrôle étaient irrégulières; Attendu que, pour rejeter le recours de la société, la cour d'appel énonce que la société Fould-Springer connaissait parfaitement les raisons du redressement opéré puisque le contrôle a été effectué en présence du directeur administratif qui est l'un des bénéficiaires de la retraite chapeau ainsi que du chef du personnel, que l'employeur a été invité à communiquer ses observations sur les propres observations de l'agent de contrôle et que le contrôle a été effectué au vu de documents comptables de l'entreprise mis à la disposition de l'agent de l'URSSAF; Qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher si les observations de l'agent de contrôle informaient l'employeur des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées, ainsi que des bases du redressement envisagé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-30 | Jurisprudence Berlioz