Texte intégral
N° RG 23/03175 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4AA
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
ENTRE :
[B] [O]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 16] (LOIRE)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Commune de [Localité 16]
dont le siège est sis [Adresse 14] - [Localité 16]
représentée par la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. SPIE FACILITIES - inscrit au RCS de BOBIGNY sous le n° 538 700 022
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 13]
représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS,
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES -
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11]
représentée par la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Société COMPAGNIE XL INSURANCE COMPAGNY SE - agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 8] – [Localité 10] - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 9]
représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 16 mai 2024
***
FAITS ET PROCEDURE
La commune de [Localité 16] dispose depuis 1983 d'un Centre nautique dénommé [15] composé de 3 entités :
- une piscine équipée d'une machinerie à vagues ; - un complexe sportif ;
- un logement pour le gardien.
A cette fin, la commune a conclu un marché public de performance énergétique n°16-04A notifié le 26 février 2016 avec le groupement d'entreprises composé des sociétés SPIE SUD EST, mandataire solidaire, BLB CONSTRUCTION, SUPERMIXX et GIRUS.
Madame [O] est éducateur territorial des A.P.S.
Le 20 octobre 2017, cette dernière accueillait un groupe d'élève lorsqu'elle a dû procéder au maniement d'équipement aqua-ludiques en bordure du bassin.
Un produit d'entretien était présent sur les plages où elle opérait.
Une demi-heure après cette intervention, elle ressentait des douleurs oculaires nécessitant une prise en charge médicale.
De nombreux soins ont dû être engagés, son reclassement étant rendu nécessaire à la suite de sa reconnaissance par les autorités compétentes de la qualité de travailleur handicapé par décision du 5 avril 2019.
Elle assignait le 18 janvier 2022 la société SPIE FACILITIES SUD-EST devant la présidente du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne aux fins d'ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le Juge des référés a désigné :
- le Dr [Y] [H] avec comme mission de :
- Se rendre sur les lieux des faits (…) après avoir convoqué les parties, recueillir leurs explications ;
- Prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer le cas échéant par les parties tout document utile ;
- Décrire et déterminer précisément les circonstances de l'accident survenu le 20 janvier 2017 ainsi que les causes des préjudices allégués en précisant les produits utilisés (…) et le rôle de chacun des intervenants ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues par chaque intervenant.
- Donner plus généralement tout élément d'information utile ;
- le Dr [C] [Z] avec comme mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, (…), son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle
1. A partir des déclarations de la victime (…) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique:
- La réalité des lésions initiales en relation directe avec l'accident survenu le 20 octobre 2017
- La réalité de l'état séquellaire ;
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur.
Ainsi que déterminer les points et préjudices suivants :
6. Pertes de gains professionnels actuels (…)
7. Déficit fonctionnel temporaire (…)
8. Consolidation (…)
9. Déficit fonctionnel permanent (…)
10. Assistance par tierce personne (…)
11. Dépenses de santé futures (…)
12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté (…)
13. Pertes de gains professionnels futurs (…)
14. Incidence professionnelle (…)
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (…)
16. Souffrances endurées (…)
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif (…)
18. Préjudice sexuel (…)
19. Préjudice d'établissement (…)
20. Préjudice d'agrément (…)
21. Préjudices permanents exceptionnels (…)
Par un rapport du 2023, le Dr [H] a conclu notamment que :
- s'agissant des circonstances de l'accident :
(…) Mme [O] a préparé sa leçon de natation pour des enfants vers 9 h 45 en plaçant des " frites " le long du grand bassin. Elle s'y est de nouveau rendue pour mieux positionner ces " frites ". Elle a alors senti un picotement au niveau de ses yeux et s'est très probablement frottée les yeux avec ses doigts, qui avaient été contamines par les granules en bordure de piscine, ce qui a aggrave l'irritation.
Le produit X 100 (dénomination commerciale), fabrique par la société BAYROL, est compose en très grande majorité de symclosene sous forme de petits granules dont le nom chimique est Acide Trichloroisocyanurique de formule C3Cl3N3O3. Ce produit se décompose, en présence d'eau, en dégageant du chlore (qui se transforme immédiatement en acide chlorhydrique), en NOx et en trichlorure d'azote qui sont tous des gaz irritants. Le produit X 100 est préconisé pour la destruction des algues des piscines carrelées.
Dans le cas de la piscine de [Localité 16], le volume du grand bassin est tel, qu'il nécessitait l'utilisation d'environ 3 Kg de produits en granules. La société SPIE FACILITIES avait en charge l'entretien et le nettoyage de la piscine à l'exclusion du nettoyage des plages des bassins, a la charge du personnel de la commune de [Localité 16].
- s'agissant des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités:
L'intervenant de la société SPIE FACILITIES lorsqu'il a accidentellement renversé un peu de produit, a négligé de le ramasser. De plus, le technicien de la commune avait en charge le nettoyage des plages si nécessaire ce qui n'a pas été fait.
Le fait de ne pas avoir retiré les granulés tombés au sol fait que Mme [O] en préparant le cours de natation a eu une petite irritation des yeux qui s'est probablement aggravée lorsqu'elle s'est frottée les yeux avec ses mains contaminées.
L'agent de la piscine n'était semble-t-il pas présent ou n'a pas assisté au repli du matériel ce qui lui aurait éventuellement permis de constater l'épanchement. Je n'ai cependant nulle part relevé qu'un technicien de la commune devait être présent lorsque SPIE FACILITIES intervenait. Enfin, l'agent de la commune de [Localité 16] en charge du nettoyage des plages des bassins n'a pas fait son travail ce jour-là ou pas complètement. Le nettoyage se faisant à cette époque à l'aide d'un jet d'eau et d'une raclette, les granulés de produits auraient dû être dissous et être éliminés dans la goulotte avec la raclette. Ce qui n'a visiblement pas été le cas puisque les granulés ont été retrouvés sur la plage du grand bassin.
La plus grande erreur reste, selon moi, de ne pas avoir corrigé le renversement malencontreux de produit sur la plage en nettoyant les granulés et en les rejetant dans l'eau du grand bassin. Le bon sens veut que lorsque l'on fait une erreur, on la corrige immédiatement, d'autant que le technicien de SPIE FACILITIES possédait les EPI (Equipement de Protection Individuelle) nécessaire à la manipulation de ce produit.
Madame [O] a assigné au fond la société SPIE FACILITIES SUD EST et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY aux fins de solliciter sur le fondement des articles 1240 et s. du Code civil du Tribunal qu'il :
- déclare la société SPIE FACILITIES SUD EST responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;
- condamne la société SPIE FACILITIES solidairement avec la Compagnie XL INSURANCE COMPANY au paiement de la société de 5.000 EUR à valoir sur son préjudice ;
- lui donne acte de ses réserves de fixer après dépôt du rapport d'expertise du Dr [C] [Z] son entier préjudice ;
- déclare la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire
- condamne la Société SPIE FACILITIES SUD EST et la Compagnie XL INSURANCE à lui payer la somme de 1.500 EUR en vertu de l'article 700 du CPC et aux dépens
Par une assignation délivrée le 3 octobre 2023, la Société SPIE FACILITIES SUD EST et la Compagnie XL INSURANCE demandent de :
- Les juger recevables et bien fondées dans leurs demandes ;
- ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle initiée par Madame [O] sous le n° de rôle 23/03175 ;
- CONDAMNER in solidum la commune de [Localité 16] et son assureur la compagnie SMACL à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de Madame [O] ;
- CONDAMNER in solidum la commune de [Localité 16] et son assureur la compagnie SMACL à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me PEYCELON (sic) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La jonction des procédures est intervenue le 23 11 2023, les deux instances étant appelées désormais sous le seul n°23/03175.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, la commune de [Localité 16] et son assureur, la SMACL, demandent de :
- A titre principal, de déclarer la Juridiction judiciaire incompétente au bénéfice du Tribunal administratif de Lyon pour statuer sur les demandes formées par la société SPIE FACILITIES et son assureur XL INSURANCE COMPAGNY SE à leur encontre et renvoyer les demanderesses à mieux se pourvoir
- A titre subsidiaire, rejeter les demandes au fond en ce que la responsabilité de l'accident survenu à Madame [O] relève uniquement des fautes de la société SPIE FACILITIES
- En tout état de cause, condamner, in solidum, les demandeurs à verser la somme de 1 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Dans leurs dernières conclusions d'incident, la société SPIE FACILITIES et son assureur XL INSURANCE COMPAGNY SE demandent, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
- REJETER l'incompétence soulevée par la Commune de [Localité 16] et la SMACL ;
- ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire médicale du Dr [I] ;
- CONDAMNER la Commune de [Localité 16] et la Compagnie SMACL à leur payer la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du CPC ;
- RESERVER les dépens ;
Dans ses dernières conclusions d'incident, Madame [O] demande de :
Vu les articles 789 1° du Code de Procédure Civile, 75 à 91 du Code de Procédure Civile, ainsi que L 211-1 du Code de Justice Administrative, de :
- Statuer ce que de droit sur la demande de la Commune de [Localité 16] invitant la Société SPIE FACILITIES SUD-EST et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de LYON.
Vu les dispositions de l'article L 124-3 du Code des Assurances,
- Statuer ce que de droit sur la demande de la SMACL assureur de la Commune de [Localité 16] invitant la Société SPIE FACILITIES SUD-EST et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de LYON.
Vu les dispositions des articles 367 et 378 du Code de Procédure Civile,
- Dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les responsabilités dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale du Dr [I].
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d'assurance de la Loire n'a pas constitué avocat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
Sur les demandes formées par la société SPIE FACILITIES et son assureur XL INSURANCE COMPAGNY SE à l'encontre de la commune de [Localité 16] et de son assureur la SMACL :
RENVOYONS la société SPIE FACILITIES et son assureur XL INSURANCE COMPAGNY à mieux se pourvoir
CONDAMNONS, in solidum, la société SPIE FACILITIES et son assureur XL INSURANCE COMPAGNY SE à verser la somme de 1 500 euros à verser à la commune de [Localité 16] et à son assureur la SMACL au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Concernant les demandes de Madame [O] contre la société SPIE FACILITIES et son assureur XL INSURANCE COMPAGNY SE, ainsi que la la caisse primaire d'assurance de la Loire :
ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire médicale du Dr [I] ;
DISONS que l'affaire pourra être réinscrite sur conclusions notifiées par l'une ou l'autre partie ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES (Me Levent SABAN)
Me Bernard PEYRET
Copies certifiées conformes
SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES (Me Levent SABAN)
Me Bernard PEYRET
SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (Me Prisca WUIBOUT)
Dossier
Le
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