Texte intégral
N° RG 23/01242 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKWK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE,
substituée par Me Kamel BACHA, avocat au barreau de l'EURE
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. COUDERT, avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
substitué par Me Vincent MOSQUET, avoacat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 05 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 07 Novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
***
Le 26 novembre 2021, [Z] [S] était mis en examen pour des faits de complicité de trafic de produits stupéfiants, acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants en état de récidive légale et participation à une association de malfaiteurs en état de récidive légale, et placé en détention provisoire à la Maison d'arrêt d'[Localité 7].
Par arrêt en date du 9 décembre 2021, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rouen confirmait l'ordonnance de placement en détention provisoire.
Par ordonnance en date du 8 mars 2022, le juge d'instruction rendait une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire.
Par jugement en date du 8 novembre 2022, le Tribunal correctionnel du Havre le relaxait.
Cette décision était confirmée par un arrêt en date du 10 février 2023.
Par une requête reçue au greffe de la cour le 5 avril 2023, [Z] [S] a saisi le Premier président de la cour d'appel de Rouen sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, d'une demande en réparation de la détention préventive.
Aux termes de ses conclusions, il sollicite l'allocation des sommes suivantes:
- 52 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 22 738,73 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a maintenu oralement ces demandes à l'audience du 5 septembre 2023.
Par des conclusions déposées le 17 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, propose de voir allouer au requérant les sommes de :
- 10.000 euros en réparation du préjudice moral ;
- 4.500 euros en réparation du préjudice matériel ;
et indique s'en rapporter sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par observations du 20 juillet 2023, le Ministère public demande à voir déclarer le requérant recevable et réduire le montant des indemnisations qui sont réclamées, eu égard à la précédente incarcération du requérant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle elles ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
SUR CE
- Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, contenir le montant de l'indemnité demandée et être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, un certificat de non-pourvoi a été établi. L'arrêt de la chambre des appels correctionnels est définitif.
La requête, présentée le 5 avril 2023, est donc recevable.
- Sur le préjudice moral :
Il est constant que M. [S] a été placé, dans le cadre de cette procédure, en détention provisoire du 26 novembre 2021 au 8 mars 2022 suite à une mise en liberté sous contrôle judiciaire.
La période de détention injustifiée s'élève donc à 102 jours.
En application de l'article 149 du code de procédure pénale, M. [S] a droit à la réparation intégrale du préjudice moral que lui a causé cette détention.
Le requérant invoque comme facteurs aggravants le fait qu'il s'est agi pour lui d'une première incarcération, qu'il s'est trouvé séparé de sa conjointe, de ses deux enfants et de sa mère handicapée, que son état de santé s'est aggravé au cours de la période de détention et qu'il en subit toujours les conséquences.
Il invoque en outre des conditions de détention difficiles dans une maison d'arrêt vétuste et en état de surpopulation.
Il sera retenu que si l'incarcération pour des faits dont on se sait innocent cause nécessairement un trouble psychologique important, il convient toutefois de modérer les demandes présentées par M. [S].
En effet, contrairement à ses affirmations, il apparaît que M. [S], qui avait déjà plusieurs condamnations à son casier judiciaire, avait précédemment été incarcéré puisque son casier judiciaire indique qu'il a exécuté la peine de 10 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve prononcée le 24 août 2011 par le tribunal correctionnel de Lille.
Il apparaît également qu'il vivait séparé de sa compagne et de ses enfants pour lesquels il déclarait le paiement d'une pension alimentaire.
Enfin, il établit que ses difficultés de santé ont pour origine une grave agression dont il avait été la victime en 2015 et qui exigeait bien avant son incarcération une prise en charge médicale.
En considération de ces éléments et de la durée de la détention, il convient d'allouer au requérant la somme de 11.000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel :
Au soutien de sa demande en réparation d'un préjudice matériel,
M. [S] invoque d'une part une perte de revenus et d'autre part les prestations d'avocat directement liées à la privation de liberté.
- Sur la perte de salaire:
Au moment de son incarcération, M. [S] était président salarié de la jeune société SAS [6] qu'il avait créée avec son frère en septembre 2020, société spécialisée dans le négoce de vêtements à [Localité 5].
Etant son propre employeur, il ne justifie pas avoir cessé de percevoir toute rémunération pendant sa période d'incarcération et en ce cas quel aurait été le montant des salaires perdus.
Sur le premier point, M. [S] n'a pas versé aux débats sa fiche de salaire de novembre 2021 et celle de mars 2022 sur lesquelles auraient dû être imputés les jours d'absence non justifiés en raison de l'incarcération.
Il sera relevé en outre qu'à l'exception de la fiche de salaire de décembre 2022, ne figure pas sur les autres bulletins, au mépris de la réglementation applicable, le cumul de salaire imposable sur l'année qui aurait pu permettre d'apprécier la perte de salaire en novembre et décembre pour l'année 2021 et en janvier, février et mars pour l'année 2022.
N'a pas été versé aux débats non plus comme l'a sollicité l'agent judiciaire de l'Etat le livre de paie de sa société certifié par l'expert comptable.
Il sera jugé que le requérant ne justifie pas de sa perte de salaire pendant sa période d'incarcération.
Au surplus, il sera noté que les quelques fiches de salaire qui ont été versées ne permettent pas de déterminer un salaire moyen, la base ayant doublé entre 2021 et 2022 et les primes parties importantes de la rémunération étant très fluctuantes d'aucune certains mois à plus de 6.000 euros en avril 2022, mois qui a suivi sa sortie de détention. Il est permis de s'interroger sur ce montant exceptionnel qui pourrait être susceptible de compenser une éventuelle absence de rémunération suffisante les mois précédents.
Enfin, si en 2020, il n'a déclaré aucun revenu, en 2021 il a déclaré avoir perçu la somme de 33.315 euros. S'il n'a pas versé sa déclaration de revenus de 2022, sa fiche de salaire de décembre 2022 fait état d'un cumul annuel de 34.707,67 euros.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [S] ne justifie pas de sa perte de revenus pendant sa période d'incarcération.
- Sur les frais d'avocats :
Monsieur [S] justifie avoir exposé la somme de 6.000 euros TTC pour sa défense. Il verse aux débats une facture globale de 5.000 euros HT au titre des diligences suivantes : visite détention, instruction chambre d'instruction, demande d'acte, assistance avec déplacement, interrogatoire et confrontation suivie d'une demande de mise en liberté.
Il sera relevé que seules peuvent être prises en charge par l'Etat, les prestations directement liées à la privation de liberté. S'il n'appartient au juge de l'indemnisation de procéder à une individualisation des dites dépenses sur une facture non détaillée, il lui est toutefois possible d'évaluer les frais exposés en vue d'obtenir une remise en liberté. Ainsi en l'espèce, seront retenus la procédure devant la chambre de l'instruction et les demandes d'actes pouvant appuyer une demande de mise en liberté.
Le montant offert par l'agent judiciaire de l'Etat sera retenu, soit 4.500 euros.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat et d'allouer à
M. [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Déclarons la requête de M. [Z] [S] recevable ;
Disons que l'État français devra verser à M. [Z] [S] les sommes suivantes en réparation de sa détention injustifiée du 26 novembre 2021 au 8 mars 2022:
- 11.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 4 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'État français.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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