Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07426 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SH3N
CPAM DE L'INDRE
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Mars 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/04560
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Jessica MREJEN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2016, M. [U] [O], salarié de la société Colas Centre Ouest (la société) en tant que chef de chantiers, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une rupture quasi-complète du tendon du supra-épineux des 2 épaules.
Le certificat médical initial, établi le 31 mars 2016, fait état d'une rupture quasi-complète du tendon du supra-épineux des 2 épaules (IRM) selon tableau 57 du RG des maladies professionnelles avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 27 mai 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 27 décembre 2017, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de son salarié au 2 novembre 2017 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 20%.
Le 12 janvier 2018, la société a contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de la Loire.
Par jugement du 6 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- fixé, dans les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur, à 8% le taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] concernant son épaule droite et consolidée le 2 novembre 2017 ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance ;
- dit que les frais de la consultation médicale du docteur [F] seront supportés par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 10 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a interjeté appel de ce jugement qui a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre le 9 mars 2020.
Appelée à l'audience de mise en état virtuelle du 16 septembre 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier emportant son retrait du rang des affaires en cours.
Le 23 novembre 2021, la caisse en a sollicité la réinscription.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 septembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal :
- de la juger recevable en son appel ;
- de déclarer régulier l'appel qu'elle a formé ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 13% ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces afin de vérifier la justification d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à M. [O].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles 122 et 933 du code de procédure civile de :
A titre liminaire et principal,
- juger la caisse irrecevable en son appel et ses demandes ;
- constater l'irrégularité de la déclaration d'appel de la caisse en ce qu'elle ne comporte aucune mention des chefs de jugement critiqués ;
- dire et juger en conséquence n'être saisie d'aucun moyen d'infirmation au profit de l'appelante et au besoin, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans examen plus avant ;
A titre subsidiaire,
- juger la caisse mal fondée en ses demandes ;
Et, par conséquent,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, par conséquent,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
La société [7] étant représentée à l'audience en lieu et place de la SAS [6] et prétendant venir aux droits de ladite société, la cour lui a demandé de justifier en cours de délibéré de sa qualité pour agir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [7] a bien justifié par la production du procès-verbal de consultation de l'associé unique du 23 décembre 2020, du changement de dénomination sociale de la société [6] et du transfert de son siège social de [Localité 8] à [Localité 9], ainsi que de la publicité de ces modifications qui sont donc opposables aux tiers et notamment à la caisse. Elle a donc qualité à agir devant la cour.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir en appel
La société soutient que la fixation du taux d'IPP de M. [O] lui a bien été notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et que c'est la raison pour laquelle elle a exercé son recours à l'encontre de cette caisse devant le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de la Loire, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, qui a prononcé son jugement à l'encontre de ladite caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre. Elle en déduit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir est irrecevable à interjeter appel pour défaut de droit d'agir.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir soutient pour sa part que c'est bien elle qui a notifié la décision attributive de rente, la notification indiquant le siège de l'organisme situé[Adresse 2]e à [Localité 5], et que si la notification a été signée par un agent de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre c'est parce que la gestion des dossiers rentes font l'objet d'une gestion mutualisée, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre gérant les dossiers des autres caisses primaires d'assurance maladie de la Région Centre Val de Loire. Elle estime donc que c'est par suite d'une erreur de plume que le tribunal a rendu un jugement à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, induit en erreur par la société.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, notamment pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt.
A cet égard, et en application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, seule une partie au jugement peut valablement en interjeter appel.
En l'espèce, la cour constate qu'il a été entretenu tout au long de la procédure une confusion entre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et celle d'Eure-et-Loir, y compris au moment de la notification de la décision fixant le taux d'IPP, décision qui fait l'objet du présent recours. En effet, le courrier de notification adressé à l'employeur le 27 décembre 2017, portait certes mention de la caisse primaire de [Localité 5] et de son adresse, mais également les références de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, l'appelante reconnaissant par ailleurs que la notification a bien été signée par un des agents de cette dernière caisse (pièce 1 de la société). La lettre d'accompagnement a elle aussi était signée pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et ne comportait d'ailleurs aucune autre désignation ou adresse.
C'est donc de manière parfaitement logique que la société a engagé son action judiciaire contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, celle de l'Eure-et-Loir n'ayant jamais protesté durant la procédure de première instance.
Enfin, l'appelante prétend que c'est la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre qui gérait le dossier pour son compte, sans rapporter aucune preuve des liens les unissant et du pouvoir qu'elle a pu conférer à cette dernière caisse d'agir en son nom. En tout état de cause, cette organisation interne aux caisses ne saurait être opposable à la société qui pouvait en toute bonne foi considérer que son adversaire était bien la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre.
Il ne peut être remis en cause que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre était partie à l'instance devant la juridiction de première instance, bien que non comparante, et qu'au surplus le jugement entrepris lui a régulièrement été notifié puisqu'elle en a accusé réception, sans réserve, le 9 mars 2020.
Cette confusion entre les deux caisses a continué à être entretenue devant la cour puisque, si la notification du jugement rendu a bien été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, c'est celle d'Eure-et-Loir qui a interjeté appel de la décision. Enfin, si les conclusions devant la cour portent mention comme partie de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir, la transmission de ces conclusions est faite au nom de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre.
Par conséquent, la cour, après avoir constaté que la caisse partie en première instance était bien la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et, en l'absence de démonstration contraire, déclare la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir irrecevable en son appel, faute de qualité à agir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel diligenté par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à l'encontre d'un jugement rendu le 6 mars 2020, entre la SAS [6] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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