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Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-21.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.057

Date de décision :

15 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 septembre 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire, le 19 mars 1996, de la société GLI Sécurité (la société), M. X..., désigné administrateur, a décidé de poursuivre la convention d'occupation par laquelle la société Entrepôts des Maréchaux avait autorisé la société à occuper des locaux en contrepartie du paiement d'une redevance ; que des échéances étant restées impayées, la société Entrepôts des Maréchaux a, postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société, demandé la condamnation de l'administrateur, estimant qu'il avait commis une faute en exigeant la poursuite du contrat ; Attendu que la société Géodis logistics France, anciennement dénommée Tailleur industrie, venant aux droits de la société Entrepôts des Maréchaux, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur s'assure, au moment où il demande la continuation d'un contrat en cours, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet et qu'il pourra ainsi en payer les échéances ; qu'en retenant que M. X... s'était, en sollicitant la poursuite du contrat, conformé à l'objectif visé par le législateur en l'article 8 de la loi de 1985 et à la mission confiée par le tribunal, la cour d'appel a statué sur des motifs inopérants et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur est tenu de mettre fin au contrat de bail dès lors qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour régler l'échéance à venir à la date contractuellement prévue ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'échéance de mai 1996 aurait été réglée fin juin 1996, l'échéance d'août 1996 le 21 octobre 1996 et que l'administrateur avait continué le contrat jusqu'au 13 septembre 1996 et considéré que l'administrateur n'avait commis aucune faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que le bail étant un contrat à exécution successive, l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 impose à l'administrateur d'y mettre fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour régler l'échéance à venir, d'autant que le non-paiement d'une échéance n'emporte pas résiliation de plein droit du contrat ; que les énonciations de l'arrêt relatives à la demande de l'administrateur de conversion du redressement en liquidation ne permettaient pas de considérer que l'administrateur avait satisfait à l'obligation de mettre fin au contrat ; qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en exigeant, le 29 avril 1996, la poursuite de la convention indispensable à celle éventuelle de l'activité ou à la cession de l'entreprise, l'administrateur n'a commis aucune faute dès lors qu'il n'est pas établi que de tels projets étaient incompatibles avec les possibilités financières de la société qui a effectué plusieurs paiements les 29 avril, 25 juin, 27 juillet et 21 octobre 1996 ; qu'il relève encore que l'administrateur a sollicité, le 13 septembre 1996, la conversion du redressement en liquidation judiciaire dès que la situation de son administrée lui est apparue irrémédiablement compromise et que, dans sa décision de maintenir jusqu'à cette date l'exécution de la convention, il n'a commis aucune faute ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Géodis logistics France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Géodis logistics France à payer à M. X... la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

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