Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 09 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02434 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIUH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/1167, en date du 12 septembre 2023
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d'appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [G] [O]
né le 1er Octobre 2002 à [Localité 3] (GUINEE)
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-01107 du 19/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G] [O], né le 1er octobre 2002 à [Localité 3] (République de Guinée), est arrivé en France en 2017 en qualité de mineur isolé étranger ; il a été pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance du Doubs dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République de Besançon en date du 4 juillet 2017, puis, par ordonnance de placement provisoire du 2 août 2017, le juge des enfants de Besançon a prolongé le placement jusqu'au 2 février 2018 ; et enfin, par jugement du 2 février 2018, le mineur a été confié à l'Aide Sociale à l'Enfance de [Localité 4] jusqu'à sa majorité ;
M. [G] [O] a souscrit le 21 septembre 2020 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.
Par décision en date du 29 janvier 2021, la directrice du greffe du tribunal judiciaire de Montbéliard a refusé d'enregistrer cette déclaration de nationalité.
Le déclarant a saisi le tribunal judiciaire de Nancy par acte en date du 20 avril 2022.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- annulé la décision n° Dnhm 40/2020 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard du 29 janvier 2021, refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 septembre 2020 par M. [G] [O],
- dit que M. [G] [O], né le 1er octobre 2002 à [Localité 3] (République de Guinée) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 21 septembre 2020 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil,
- invité le service central de l'état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de M. [G] [O] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 21 septembre 2020,
- condamné le Trésor public à verser à Maître Brigitte Jeannot la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- ordonné la mention prévue à l'articIe 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge de I'État.
Pour statuer ainsi le tribunal a notamment relevé que pour justifier de son état civil, M. [O] produit l'extrait du registre de transcription en date du 28 août 2017 portant transcription du jugement supplétif de naissance n°9185 du 24 août 2017 ainsi que la copie intégrale de son acte de naissance n° 3466 selon lesquels il est né le 1er octobre 2002 à [Localité 3] (République de Guinée) de M. [N] [O] et de Mme [H] [Z]. Il produit également le jugement supplétif de naissance rendu le 24 août 2017 par le tribunal de première instance de Conakry Ill-Mafanco.
Ces documents ne font apparaître aucune incohérence ou contradiction interne ou entre eux.
Il apparaît en outre que Mme [S] [C], membre du personnel diplomatique de l'Ambassade de Guinée à [Localité 6], habilitée à signer et à légaliser tous documents d'état civil, a légalisé et authentifié la signature de M. [E] [M] [C], officier d'état civil ayant signé les actes d'état civil de M. [G] [O].
Le tribunal a dès lors considéré que le demandeur justifiait d'un état civil certain au sens de l'articIe 47 du code civil. Les autres conditions posées par l'article 21-12 du code civil étant satisfaites, il a fait droit à la demande.
M. [O] a fait signifier ce jugement le 20 octobre 2023 par huissier de justice ;
Il a présenté une demande de certificat de non-appel ;
Le greffe de la cour d'appel de NANCY a délivré le 20 février 2024 un certificat de non-appel confirmant qu'aucune affaire opposant M. [O] au Procureur de la République de Nancy n'était pendante devant la juridiction de céans ;
Par acte en date du 20 novembre 2023, le Ministère public a interjeté appel de cette décision, relevant que c'est à tort qu'il a été délivré un certificat de non-appel le 20 février 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2024, le Ministère public soulève la nullité du jugement rendu à juge unique dans une matière relevant de l'état des personnes en contravention aux dispositions de l'article L 212 du code de l'organisation judiciaire.
Il invite la cour à statuer au fond sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile.
Sur le fond, il expose que M. [G] [O] a versé aux débats la copie de deux actes de naissance différents :
- une copie établie le 21 septembre 2017 par [E] [M] [C], officier d'état civil, de l'acte de naissance n°3466 de l'année 2002 dressé le 15 octobre 2002 'sur la déclaration du père de l'enfant' ;
Cette pièce est revêtue d'une mention de légalisation apposée le 4 décembre 2019 par Mme [S] [C], attachée 'fin/cons' à [Localité 6].
- une copie établie le 28 août 2017 d'un acte de naissance n°7192 dressé le même jour, 28 août 2017, comme étant la transcription d'un jugement rendu le 24 août 2017 par le tribunal de première instance de Conakry.
Cette copie est revêtue d'une légalisation apposée le 17 septembre 2019 par [S] [C], attachée 'fin/cons' à [Localité 6].
- Une photocopie du jugement n°9185 rendu le 24 août 2017 par le tribunal de première instance de Conakry III, sollicité par un tiers, [Y] [T], aux fins de tenir lieu d'acte de naissance à '[G] [O]'.
Cette pièce est également revêtue d'une légalisation apposée le 17 septembre 2019 par [S] [C], attachée 'fin/cons' à [Localité 6].
Il en conclut que l'intimé dispose de deux actes de naissance, ce qui conformément à une jurisprudence constante selon laquelle l'acte de naissance est nécessairement un acte unique, le fait d'avoir deux actes de naissance prive chacun d'eux de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.
En conséquence, le ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
- annuler le jugement de première instance en tout son dispositif ;
Et statuant à nouveau :
- dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 21 septembre 2021 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil par M. [G] [O] se disant né le 1er octobre 2002 à [Localité 3] (République de Guinée) ;
- dire que M. [G] [O] se disant né le 1er octobre 2002 à [Localité 3] (République de Guinée) n'est pas français ;
- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et arguments, l'intimé fait valoir en substance que :
- les actes d'état civil et le jugement supplétif d'acte de naissance sont probants au sens de l'article 47 et qu'ils ont fait l'objet d'une légalisation régulière ;
- le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité constitue une violation disproportionnée au droit à l'identité de M. [O], droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Il demande de :
- confirmer le jugement n°22/01167 rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions ;
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code Civil ;
- condamner l'Etat à payer à Maître Jeannot la somme de 2.400 € TTC (soit 2.000 € HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024 ; l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 octobre 2024. La date du délibéré a été fixée au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le respect des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile
Il a été satisfait aux formalités prescrites par ce texte. Le récépissé a été délivré par le Ministère de la justice le 26 janvier 2024. La cour est ainsi en mesure de statuer.
- Sur la nullité du jugement
Le ministère public soulève la nullité du jugement faute pour le tribunal d'avoir statué en formation collégiale dans une matière relevant de l'état des personnes et en raison de l'inexacte indication selon laquelle il s'agirait d'un jugement 'avant dire droit' et a demandé à la cour de statuer sur le fond, la dévolution opérant sur le tout.
L'intimé n'a pas conclu sur ce point.
L'article L 212-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que : ' Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionnés à l'article L 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.'
Selon l'article 447 du code de procédure civile ' Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être d'un nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.'
Le non-respect de la prescription de ce dernier texte est sanctionné par la nullité du jugement ainsi qu'en dispose l'article 458 du même code.
En l'espèce, le jugement contesté mentionne que le juge a statué en application des dispositions des articles 812 à 816 du code de procédure civile, soit à juge unique.
Or, la nationalité étant l'une des composantes de l'état des personnes, les affaires relevant de ce contentieux doivent être soumises à la juriction statuant en formation collégiale.
En conséquence, le jugement contesté sera annulé.
- Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 562 al. 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose que ' La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Il incombe donc à la cour de statuer sur l'entier litige.
- Sur le fond
L'action repose sur les dispositions de l'article 21-12 du Code civil selon lesquelles :
« L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une
personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une
personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance » ;
Il est de principe que nul ne peut réclamer la nationalité française quel qu'en soit le mode, s'il ne dispose pas d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil.
Ce texte dispose que :
' Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
En l'espèce, il s'évince des pièces versées aux débats que :
- la naissance de l'intimé a été déclarée le 15 octobre 2002 par son père et qu'ainsi un acte de naissance a été dressé à cette date sous le n° 3466 de l'année 2002 (pièce n° 5 du Ministère public),
- un jugement supplétif d'acte de naissance de [G] [O] a été rendu le 24 août 2017 par le tribunal de première instance de Conakry, portant le n° 9185, qui a donné lieu à l'établissement d'un second acte de naissance dressé le 28 août 2017 portant le n°7192 (pièce n° 6a et 6b du Ministère public).
M. [G] [O] disposant d'un acte de naissance, ne disposait d'aucun motif valable de solliciter d'un tribunal guinéen un jugement supplétif d'acte de naissance.
Or, un acte de naissance est nécessairement un acte unique, dès lors qu'il a pour objet de définir l'identité d'un individu par ses nom et prénoms, ses date et lieu de naissance, et sa filiation. En outre, tout au long de sa vie y sont notés par mentions en marge, les évènements majeurs de celle-ci : reconnaissance, mariage, divorce, décès.
L'existence pour un même individu de deux actes de naissance, de surcroît portant les mêmes date et lieu de naissance et de filiation, a pour conséquence de rendre possibles toutes sortes de manipulations qui ont pour effet de priver l'Etat Civil, pris en tant qu'institution étatique, de toute fiabilité.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que [G] [O] ne dispose pas d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil et qu'en conséquence, il ne peut pas obtenir la nationalité française.
- Sur le respect des engagements internationaux de la France
L'intimé invoque une atteinte au principe de sécurité juridique en ce que la situation qu'il aurait acquise serait remise en cause sans raison objective, que son droit à l'identité, protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant, 8 et 14 de la Convention des droits de l'Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, serait méconnu, de même que les dispositions de l'article 20 de la CIDE prévoyant que tout enfant privé d'un environnement familial a droit à une protection particulière que les Etats contractants ont le devoir de lui apporter.
Cependant, la présente instance a pour objet de définir si l'intimé, qui est une personne aujourd'hui majeure, répond ou non aux conditions posées par la loi française pour obtenir la nationalité française. Or, il est de principe que la définition desdites conditions est souverainement déterminée par chaque Etat. Dans la présente instance, les critères établis par l'article 47 du code civil ne permettent pas de considérer que [G] [O] dispose d'un état civil certain pour avoir enfreint la règle de l'unicité des actes de l'état civil et en particulier des actes de naissance.
Il dispose d'une carte consulaire et justifie d'une demande de délivrance d'un passeport. La présente décision est dépourvue d'incidence sur ces éléments, de sorte que les griefs invoqués sont dès lors sans emport.
- Sur les frais et dépens
M. [G] [O], partie perdante supportera la charge des dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La demande formée au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1040 du code de procédure civile,
Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 septembre 2023.
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [G] [O] n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Rejette la demande de Monsieur [G] [O] formée au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [G] [O] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.