Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 février 2025. 2501788
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2501788
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le procès-verbal établi le 30 janvier 2024 à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 23 janvier 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle l'officier du ministère public près le tribunal de police de Versailles a rejeté sa réclamation relative au procès-verbal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " le tribunal de police connaît des contraventions. ". En outre aux termes de l'article 529-5 du code de procédure pénale traitant des dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ".
3. Le litige soulevé par la requête de M. A est relatif à un procès-verbal établi suite à un contrôle de police et au rejet de la réclamation contre ce procès-verbal. Il ressort des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il s'ensuit que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. A. La requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 26 février 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501788
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