Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14142 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/13292
APPELANTE
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 3] (10)
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée et plaidant par Me Marie-Claude ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0270
INTIMES
Madame [R] [H] [K] veuve [L]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 17] (10)
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [X] [B] [C] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 17] (10)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Monsieur [I] [O] [A] [B] [K]
né le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 17] (10)
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentés par Me Muriel HAZIZA SEDBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1406
ayant pour avocat plaidant Me Clara PORA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1406
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [V] est décédée le [Date décès 1] 1986, laissant pour lui succéder :
-[E] [K], son conjoint survivant,
-[R], [X], [F], [I] et [J] [K], leurs cinq enfants.
[J] [K] est décédé le [Date décès 5] 2001, laissant pour lui succéder son père et ses quatre frère et s'urs.
[E] [K] est décédé le [Date décès 7] 2004, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Par acte d'huissier du 26 juin 2020, Mmes [R] et [X] [K] ainsi que [I] [K] ont assigné Mme [F] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir autorisés à vendre le bien indivis situé [Adresse 11] à [Localité 13].
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-autorise Mmes [R] et [X] [K] et M. [I] [K] à aliéner par licitation selon les modalités fixées ci-après, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 13], les lots suivants :
*lot n°3 (studio RDC), vacant,
*lot n°10 (appartement 3e étage), vacant,
*lot n°17 (appartement mansardé au 6ème étage), loué à Mme [T],
*lot n°21 (cave n°4 au sous-sol), vacant,
*lot n°27 (cave n°10 au sous-sol), vacant,
*lot n°31 (cave n°14 au sous-sol), vacant,
-ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation des lots suivants, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris :
*lot de vente n°1 : les lots 3 et 21 d'une copropriété située [Adresse 11] à [Localité 18] cadastrée section BU [Cadastre 12] avec une mise à prix de 120 000 euros,
*lot de vente n°2 : les lots 10 et 27 d'une copropriété située [Adresse 11] à [Localité 18] cadastrée section BU [Cadastre 12] avec une mise à prix de 750 000 euros,
*lot de vente n°3 : les lots 17 et 31 d'une copropriété située [Adresse 11] à [Localité 18] cadastrée section BU [Cadastre 12] avec une mise à prix de 506 000 euros.
Mme [F] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, l'appelante demande à la cour de :
-recevoir Mme [F] [K] en son appel,
-infirmer la décision attaquée en ce que celle-ci a :
*autorisé Mmes [R] et [X] [K] et M. [I] [K] à aliéner par licitation selon les modalités indiquées ci-après, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 13] les lots suivants :
>lot n°3 (studio au RDC) vacant
>lot n°10 (appartement au 3ème.étage) vacant
>lot n°17 (appartement mansardé au 6ème.étage) loué à Mme [T]
>lot n°21 (cave n°4 au sous-sol) vacant
>lot n°27 (cave n°10 au sous-sol) vacant
>lot n°31 (cave n°14 au sous -sol) vacant
*ordonné la licitation des lots ci-après à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris:
>lot de vente N°1 : Les lots 3 et 21 d'une copropriété sise [Adresse 11] à [Localité 18] cadastrée section BU [Cadastre 12] avec une mise à prix de 120 000 €
>lot de vente N°2 : Les lots 10 et 27 de la même copropriété, avec une mise à prix de 750 000 €
>lot de vente N°3 : Les lots 17 et 31 de la même copropriété, avec une mise à prix de 506 000 €
*dit qu'il incomberait à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente
*dit qu'il serait procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues par les articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,
*autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif
*autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par voie d'huissier à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente
-condamner solidairement les parties intimées à payer à Mme [F] [K] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Claude Orlandi, en application de l'article 699 du code de procédure Civile
-débouter les parties intimées de leurs demandes plus amples et contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, Mmes [R] et [X] [K] ainsi que M. [I] [K], intimés, demandent à la cour de :
-déclarer irrégulière la déclaration d'appel en date du 25 juillet 2022,
-recevoir Mmes [R] et [X] [K] et M. [I] [K] en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
-débouter Mme [F] [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
-confirmer la décision en ce qu'elle a :
*autorisé Mmes [R] et [X] [K] et M. [I] [K] à aliéner par licitation selon les modalités indiquées ci-après, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 13] les lots suivants :
>lot n°3 (studio au RDC) vacant
>lot n°10 (appartement au 3ème.étage) vacant
>lot n°17 (appartement mansardé au 6ème étage) loué à Mme [T]
>lot n°21 (cave n°4 au sous-sol) vacant
>lot n°27 (cave n°10 au sous-sol) vacant
>lot n°31 (cave n°14 au sous -sol) vacant
*ordonné la licitation des lots ci-après à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris:
>lot de vente N°1 :Les lots 3 et 21 d'une copropriété sise [Adresse 11] à [Localité 18] cadastrée section BU [Cadastre 12] avec une mise à prix de 120 000 €
>lot de vente N°2 : Les lots 10 et 27 de la même copropriété, avec une mise à prix de 750 000 €
>lot de vente N°3 : Les lots 17 et 31 de la même copropriété, avec une mise à prix de 506 000 €
*dit qu'il incombera à la partie la plus diligente :
>de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
>de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
*dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicités,
*autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l'huissier de son choix territorialement compétente les biens à vendre aux fins de rédactions d'un procès verbal descriptif et de réalisation des diagnostics obligatoires,
*autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l'huissier territorialement compétente de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
*dit qu'à chaque fois, l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
*condamné Mme [F], qui succombe, aux entiers dépens,
-infirmer la décision en ce qu'elle a :
*débouté Mmes [R] et [X] [K] et M. [I] [K] de leur demande de condamner Mme [F] [K] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
-condamner Mme [F] [K] au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 euros à Mmes [R] et [X] [K] et M. [I] [K] pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-condamner Mme [F] [K] au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 3 000 euros à Mmes [R] et [X] [K] et M. [I] [K] pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs, aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
En complément de ce texte, l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, prévoit notamment que « Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document ».
Il est unanimement admis que s'agissant d'une déclaration d'appel qui ne vise aucun chef de jugement critiqué, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas à défaut de renvoi exprès de cette déclaration d'appel au document joint, et la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement que l'appelant critique.
Enfin, la régularisation d'une déclaration d'appel ne peut intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure.
En outre, si à la suite d'une première déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de dispositif critiqués, une nouvelle déclaration d'appel est adressée au greffe le même jour, dans le délai d'appel, par le RPVA, comportant les mentions énumérées à l'article 901 du code de procédure civile, dont l'indication des chefs de dispositif expressément critiqués, cette nouvelle déclaration d'appel opère effet dévolutif.
En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 25 juillet 2022, adressée sous forme dématérialisée et horodatée de 08 h 34, comporte la mention : « Objet/Portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », mais ne contient ensuite aucun chef de jugement critiqué ni aucune mention d'un renvoi à une pièce annexée.
L'appelant a joint électroniquement, comme seul autre document, le jugement du 11 mai 2022.
Par message électronique daté du 13 décembre 2022 à 9 h 29, le conseil de l'appelante a fait parvenir le texte suivant : « Veuillez trouver ci-joint la déclaration d'appel » et a joint à ce message deux pages d'annexe dont le texte commence par « Infirmer la décision attaquée en ce que celle-ci a : (...) ».
Par message électronique du même jour à 9 h 54, le conseil de l'appelante a fait parvenir le même texte (« Veuillez trouver ci-joint la déclaration d'appel ») mais accompagné en pièce jointe du jugement du 11 mai 2022.
Mme [R] [K], Mme [X] [K] et M. [I] [K], intimés, sollicitent de la Cour de déclarer que la déclaration d'appel de Mme [F] [K] est irrégulière.
Ils motivent cette demande sur le fait que, conformément aux textes susvisés et à la jurisprudence, la déclaration d'appel du 25 juillet 2022, ne mentionnant pas les chefs de jugement expressément critiqués, doit être sanctionnée de nullité du fait de cette irrégularité et qu'en outre, l'effet dévolutif n'opère pas.
Ils ajoutent que si une déclaration d'appel irrégulière peut être régularisée dans un délai de trois mois, celle datée du 25 juillet 2022 ne l'a pas été puisque le message suivant est intervenu plus de trois mois plus tard, le 13 décembre 2022.
Mme [F] [K], appelante, répond au contraire que la déclaration d'appel est parfaitement recevable puisqu' « il ressort de la pièce nouvelle n° 10 communiquée qu'un document a été annexé à la déclaration d'appel, lequel mentionne, de façon détaillée chacun des chefs de jugement attaqués, conformément au code de procédure civile ».
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Au regard des exigences ci-dessus rappelées, il est établi qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [F] [K] datée du 25 juillet 2022 ne comporte ni reproduction des chefs de jugement critiqués, ni renvoi à une annexe et ne fait état d'aucun problème technique susceptible de justifier de l'utilisation d'un autre document.
En outre, l'appelante ne justifie d'aucun acte de régularisation intervenu dans le délai de trois mois sa déclaration d'appel irrégulière, ne visant dans sa pièce n° 10 qu'une déclaration effectuée hors délai des trois mois pour conclure.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que la Cour n'est saisie d'aucun chef du jugement critiqué et qu'il ne sera donc pas statué sur le jugement du 11 mai 2022.
Sur la demande de condamnation de Mme [F] [K] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, les intimés, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, demandent à la cour de condamner Mme [F] [K] « au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 euros pour procédure abusive ».
Il y a lieu de rappeler que l'article 32-1 prévoit, d'une part, la possibilité laissée à l'appréciation de la juridiction de condamner le justiciable à une amende civile, laquelle est versée à l'Etat et ne concerne en aucun cas l'autre partie, d'autre part, d'éventuels dommages-intérêts pour procédure dilatoire ou abusive.
C'est donc par une erreur manifeste de formulation que les intimés demandent le paiement à leur profit d'une amende civile, l'exacte qualification de leur demande étant celle de dommages et intérêts du montant indiqué et prévus par le même texte.
Le fondement de leur demande sera donc rectifié dans ce sens.
Les intimés demandent à être indemnisés d'une procédure d'appel qu'ils jugent abusive, au regard de « conclusions lacunaires » de l'appelante « dressées dans le seul intérêt de bloquer la situation durablement ».
Il y a lieu cependant de constater que Mme [F] [K] n'était pas demandeur devant le tribunal judiciaire de Paris et que son droit de faire appel du jugement ne caractérise pas un comportement ni dilatoire, ni abusif, et n'est donc pas constitutif d'une faute.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande de condamnation de Mme [F] [K] sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, les intimés demandent à la cour de condamner Mme [F] [K] à leur payer la somme de 3 000 euros pour les indemniser d'une « procédure abusive » résultant du « blocage perpétué par cette dernière depuis presque vingt ans, des frais engendrés par cette nouvelle procédure et de la perte financière que constitue une vente licitation ».
Il ressort cependant des pièces de la procédure que Mme [F] [K] n'a pas systématiquement bloqué les opérations de vente et de partage des biens de la succession puisqu'elle a signé, avec ses frère et s'urs, de nombreuses ventes de lots de copropriété dans le même immeuble entre 2006 et 2018, et que, si les parties ne sont pas parvenues à réaliser la licitation des lots objet de la procédure à son profit, elles ont régularisé une licitation d'un autre lot au profit de Mme [F] [K] en 2014 ; en conséquence, une prétendue faute résultant d'un blocage de sa part depuis vingt ans n'est pas établie ; la demande de condamnation de Mme [F] [K] ne peut dès lors être accueillie ;
En conséquence, les intimés seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que l'appelante échoue en ses prétentions ; elle supportera en conséquence la charge des dépens d'appel ;
Supportant la charge des dépens d'appel, l'appelante sera déboutée de sa demande de condamnation des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Mme [R] [K], Mme [X] [K] et M. [I] [K] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate n'être saisie d'aucun chef du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2022 ;
Interprète la demande de Mme [R] [K], Mme [X] [K] et M. [I] [K] au paiement à leur profit d'une amende civile en une demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [K], Mme [X] [K] et M. [I] [K] de leur demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Condamne Madame [F] [K] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute Madame [F] [K] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et la condamne à payer à Mme [R] [K], Mme [X] [K] et M. [I] [K] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,