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Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-83.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.366

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MAZGON Vilma Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 8 juin 1994, qui, pour offre, mise en vente, exposition en vue de la vente de marchandises dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration régulière, l'a condamnée à une amende de 800 francs et a prononcé la confiscation des marchandises saisies ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de ladite Cour le 12 juillet 1994, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 8 juin précédent ; Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, par application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, et dès lors que la demanderesse ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales dans le délai imparti ; qu'il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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