Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-10.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.396
Date de décision :
18 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 218 F-D
Pourvoi n° T 19-10.396
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
M. U... T..., domicilié chez M. P... T..., [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.396 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... F..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, 38000 Grenoble,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. T... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Grenoble.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2017, RG n° 16/03890), M. T... a formé un recours en révision contre un arrêt rendu le 17 novembre 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile alors « que la condamnation à réparer les conséquences d'une procédure abusive suppose la preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à affirmer que M. T... avait agi de manière manifestement abusive et de mauvaise foi sans mettre en évidence les circonstances de fait pouvant révéler un abus, les juges du fond ont violé l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
6. Pour condamner M. T... au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que celui-ci a introduit une instance en révision de manière manifestement abusive et de mauvaise foi.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. T... au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. T... ;
AU MOTIFS QUE « après avoir constaté que le bail conclu par Mme F... le 5 avril 2013 ne l'avait pas été en exécution de l'ordonnance de référé du 21 juin 2013, la cour a estimé que la mise à néant de cette ordonnance n'emportait pas caducité de ce contrat de bail ; que par conséquent, le fait que M. T... n'ait eu connaissance que le 22 juin 2016 de la fausseté des affirmations de son ex-épouse sur l'existence ou non d'un accord de sa part sur le principe et les modalités de conclusion d'un bail d'habitation portant sur la villa objet du litige est sans aucune incidence sur la solution du litige telle qu'elle a été donnée par la cour de céans dans sa décision du 17 novembre 2015 ; que par ailleurs et surtout, quand bien même Mme F... aurait « menti » devant la cour comme l'affirme M. T..., en affirmant faussement qu'il était d'accord en tout point sur les termes du contrat de bail litigieux, alors qu'il ne l'était pas, il s'est agi, en ce cas, d'un simple mensonge qui ne répond pas à la définition de la fraude au sens de l'article 595 du code de procédure civile qui suppose l'articulation, non faite au cas d'espèce, de manoeuvres, destinées à corroborer le mensonge, tel qu'allégué » ;
ALORS QUE, premièrement, la fraude qui ouvre le recours en révision est caractérisée non seulement en présence de manoeuvres mais également en présence d'un mensonge destiné à induire le juge en erreur dès lors qu'il est décisif ; qu'en rappelant que le simple mensonge ne pouvait être constitutif d'une fraude quand il portait en l'espèce sur l'accord de Monsieur T..., lequel conditionnait la validité ou l'opposabilité du bail du 5 avril 2013 ainsi que l'accueil des demandes en dommages-et-intérêts formées par M. T..., les juges du fond ont violé l'article 595, 1e du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont estimé que la mise à néant de l'ordonnance de référé n'emporterait pas caducité du contrat de bail, la fraude ne pouvant avoir de prise sur cette proposition, ils ont omis de se prononcer sur le point de savoir si la fraude n'avait pas eu d'influence sur la décision en ce qu'elle a par ailleurs rejeté les demandes de Monsieur T... ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 595, 1° du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. T... au paiement d'une amende civile de 1.500 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. T... a agi devant cette cour dans le cadre de l'instance en révision de manière manifestement abusive et de mauvaise foi et sera condamné à une amende civile d'un montant de 1 500 euros » ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra au chef relatif à la condamnation au titre de la procédure abusive en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la condamnation à réparer les conséquences d'une procédure abusive suppose la preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à affirmer que M. T... avait agi de manière manifestement abusive et de mauvaise foi sans mettre en évidence les circonstances de fait pouvant révéler un abus, les juges du fond ont violé l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du même code ;
ET ALORS QUE, troisièmement, la cour d'appel qui prononce une condamnation à une amende civile pour procédure abusive à l'encontre d'un justiciable bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale doit spécialement motiver sa décision et par conséquent s'expliquer sur le montant de l'amende par rapport à ses capacités financières ; qu'en s'abstenant de rechercher si les ressources financières de Monsieur T... étaient compatibles avec le prononcé d'une amende civile de 1 500 euros, la chambre des affaires familiales de la Cour d'appel de GRENOBLE n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 32-1 du Code de procédure civile.
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