Tribunal Administratif de Montpellier, 28 octobre 2024. 2404798
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2404798
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2024, M. A B conteste devant le tribunal plusieurs amendes émises à son encontre pour infractions aux règles de transports ferroviaires.
Il fait valoir que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas caractérisées car il est victime d'usurpation d'identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste devant le tribunal le paiement d'amendes émises à son encontre pour infractions aux règles de transports ferroviaires.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. " Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu. ".
4. La requête de M. B tend à la décharge de l'obligation de payer des amendes pour infractions aux règles de transports ferroviaires. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 28 octobre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 octobre 2024
La greffière,
A-L. Edwige
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