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Tribunal Administratif de Nantes, 15 février 2024. 2304129

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2304129

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet du département de la Loire-Atlantique a retenu son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui restituer son passeport, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que M. A B a récupéré son passeport le 30 mars 2023 et a embarqué à bord d'un avion à destination de son pays d'origine le 2 avril 2023. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Par une décision du 30 mars 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a restitué à M. A B son passeport. Par cette décision devenue définitive, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé sa décision du 2 mars 2023, objet du présent litige, portant rétention du passeport de l'intéressé. Dès lors, les conclusions présentées par M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toutaou, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Toutaou une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me B Toutaou. Fait à Nantes, le 15 février 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE

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