Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Paris, 20 février 1990. 89PA00946

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

89PA00946

Date de décision :

20 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

VU la requête présentée par la VILLE D'EVRY représentée par son maire ; elle a été enregistrée au greffe le 23 janvier 1989 ; la VILLE D'EVRY demande à la cour de constater : - que Melle X... a été réintégrée dans son cadre d'origine conformément au jugement du 13 juillet 1984 du tribunal administratif de Versailles ; - qu'une proposition de poste lui a été faite, conformément au jugement du 25 novembre 1988 du même tribunal ; la VILLE D'EVRY soutient : . qu'elle a tout d'abord en 1984 proposé un emploi à Melle X... au sein de la bibliothèque de l'Agora ; que cette dernière l'a refusé ; . qu'il n'était pas possible de la réintégrer sur son ancien poste suite à l'annulation de son licenciement ; qu'un poste provisoire de remplacement lui a été proposé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de M° PAUL avocat à la cour substituant Maitre Francis PUDLOWSKI, avocat à la cour, pour la VILLE d'EVRY, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part que le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 13 juillet 1984, annulé la nomination de Melle X..., agent de bureau, en qualité d'agent de service des écoles maternelles de la VILLE D'EVRY ; que par un deuxième jugement du 28 novembre 1985, le tribunal administratif a annulé son licenciement par le maire d'Evry ; qu'enfin, dans un dernier jugement du 22 décembre 1988, le tribunal a condamné la ville à verser à l'intéressée une indemnité de 175.172 F ; que, dans son mémoire introductif d'instance, la COMMUNE D'EVRY se borne à demander à la cour administrative d'appel de "considérer" que Melle X... a été consécutivement au jugement du 13 juillet 1984 "réintégrée dans son cadre d'emploi initial" et qu'une proposition de poste lui a été faite "dans le respect du second jugement du 28 novembre 1985" ; que ces conclusions, qui tendent à faire constater par la cour la légalité de la procédure suivie par la COMMUNE D'EVRY pour respecter l'autorité de chose jugée qui s'attache aux deux jugements précités et non pas à l'annulation d'un jugement d'un tribunal administratif, ne sont pas recevables devant la cour ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article 1er du décret du 9 mai 1988 relative à la procédure devant les cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'introduction de la requête de la COMMUNE D'EVRY : "La requête introductive d'instance concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que l'article R.192 du même code dispose : "sauf disposi-tion contraire, le délai d'appel est de deux mois" ; Considérant que si la commune a, dans un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 1989, demandé à la cour l'annulation du jugement du 22 décembre 1988 notifié le 29 décembre 1988 et la limitation à 30.000 F de l'indemnité susceptible d'être allouée à Melle X..., ces conclusions déposées après l'expiration du délai de recours contentieux fixé par l'article R.192 précité sont tardives et donc irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la VILLE D'EVRY doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécuter le jugement du 22 décembre 1988 : Considérant qu'il résulte de ce qui precède que ces conclusions sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'appel incident de Melle X... : Considérant que l'irrecevabilité de la requête de la VILLE D'EVRY entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité du recours incident ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 francs" ; qu'en l'espèce la requête de la VILLE D'EVRY présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la VILLE D'EVRY à payer une amende de 5.000 francs ; Article 1er : La requête de la VILLE D'EVRY et le recours incident de Melle X... sont rejetés.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique