Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03121
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03121
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 25/03121 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ4Q
E.U.R.L. PA2S TRANSPORTS
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 05/03/26
à :
Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mars 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2025001204.
APPELANTE
E.U.R.L. PA2S TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [L], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur de la Société PA2S TRANSPORTS.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Mars 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl PAS2 Transports, créée en mars 2019, a pour objet le transport public routier de marchandises pour le compte d'autrui par des véhicules dont le PMA peut excéder 3T5 en ligne nationale et internationale, les prestations de services se rapportant aux opérations de transport routier, l'achat et la vente de produits, matériels, fournitures et accessoires ce rapportant à ces activités et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.
A la suite des difficultés financières rencontrées dans le courant 2023, elle a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte le 4 mai 2023, qui a abouti à l'arrêté d'un plan de sauvegarde, par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 30 juillet 2024, prévoyant d'apurer le passif échu d'un montant total de 51 249,22 euros, selon huit annuités linéaires, soit des mensualités de 533,85 euros. La SCP BR Associés représentée par Me [U] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis, de commissaire à l'exécution du plan.
Sur requête du commissaire à l'exécution du plan en date du 22 janvier 2025 aux fins de résolution du plan de sauvegarde et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a, par jugement rendu le 4 mars 2025, signifié le 6 mars 2025 :
-prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la Sarl PAS2 Transports,
-ouvert une procédure de liquidation judiciaire,
-désigné la SCP BR Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
La Sarl PAS2 Transports a interjeté appel de cette décision le13 mars 2025.
Elle a concomitamment saisi en référé le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, qui a fait droit à sa demande suivant une ordonnance rendue le 19 juin 2025 produite par note en délibéré du 19 novembre 2025, à la demande de la cour.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 mai 2025, l'appelante sollicite :
-l'annulation et à tout le moins l'infirmation du jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de commerce d' Aix-en-Provence (RG 2025 1204) en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a
.déclaré le plan de sauvegarde résolu,
.ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl PAS2 Transports,
.dit qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,
.fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 4 mars 2025
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle invoque à l'appui de sa demande d'annulation du jugement la nullité de la signification de la convocation adressée à la Sarl PAS2 Transports par le greffe en vue de l'audience du 4 mars 2025, convocation qu'elle n'a jamais reçue, l'huissier ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses après avoir relevé que le nom de la société n'apparaissait ni sur la boite aux lettres ni sur les timbres de sonnerie, que la société est inconnue des voisins interrogés et que les recherches sur internet sont restées vaines, alors que le jugement critiqué a été signifié à la même adresse à la Sarl PAS2 Transports qui a pu en prendre connaissance.
Au fond, elle soutient que le tribunal de commerce ne caractérise par l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redressement de l'appelante. Elle soutient qu'elle a la capacité d'exécuter le plan de sauvegarde.
La SCP BR Associés a fait connaître à la cour par courrier daté du 18 avril 2025, réceptionné le 2 mai 2025, qu'elle ne constituerait pas avocat, faute de fonds disponibles et formulé des observations sur les demandes de l'appelante.
Aux termes d'un avis déposé au RPVA le 1er octobre 2025, dont les parties ont pu avoir connaissance au plus tard à l'audience, le ministère public s'en est rapporté à justice.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 19 novembre 2025 et la clôture a été prononcée le 30 octobre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d'écarter des débats les observations écrites et les pièces adressées par courrier à la cour par la SCP BR Associés, laquelle n'a pas constitué avocat, la représentation des parties étant obligatoire devant la cour d'appel conformément à l'article 899 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la convocation du débiteur
L'article L.626-27 I du code de commerce prévoit qu'en cas d'inexécution par le débiteur des obligations qui lui incombent découlant du plan, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution ; lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Par renvoi de l'article R626-48 à l'article L626-9 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu le débiteur ou celui-ci dûment avisé,
L'article 654 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la signification doit être faite à personne, ce qui implique que le commissaire de justice qui délivre un acte de signification doit par principe effectuer toute diligence pour remettre directement, physiquement, l'acte à son destinataire et ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'huissier peut remettre l'acte à domicile, à résidence ou lieu de travail et, à défaut peut dresser, en vertu des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, un acte relatant ses diligences qui vaudra signification régulière.
L'article 114-2 du code de procédure civile, applicable aux actes de signification, dispose qu'un acte atteint d'une irrégularité formelle ne peut être annulé que si cette irrégularité à causé un grief à la partie qui s'en prévaut.
Le juge doit s'assurer, en cas de défaut du défendeur, que l'huissier a effectué les diligences suffisantes pour rechercher et identifier le domicile de ce dernier et par conséquent, de vérifier par lui-même la régularité de l'acte de signification (cass. civ 2 1er octobre 2020 n° 18-23.210) et ordonne, s'il y a lieu, une nouvelle citation de la partie défaillante.
En l'espèce, suite à la requête du mandataire judiciaire aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl PAS2 Transports du 31 janvier 2025, le greffe du tribunal de commerce a fait signifier à la débitrice, une convocation en vue de comparaître à l'audience du tribunal le 4 mars 2025.
Le procès-verbal de signification de la convocation dressé le 31 janvier 2025 en application de l'article 659 du code de procédure civile, mentionne que son auteur s'est rendu à l'adresse de la Sarl PAS2 Transports, [Adresse 3] et a constaté que le nom de la société requise n'apparaissait ni sur la boîte aux lettres, ni sur les timbres de sonnerie, que la société est inconnue des voisins interrogés, que les recherches sur internet sont demeurées vaines et que l'adresse actuelle n'a pu être découverte.
Or, il ressort des mentions du procès-verbal de signification du jugement rendu le 4 mars 2025 dont appel, établi le 6 mars 2025 par le même commissaire de justice, mentionnant la même adresse de la Sarl PAS2 Transports, que la signification a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie de l'acte pour le compte de la débitrice.
Il s'en suit que la signification de la convocation réalisée le 31 janvier 2025 qui n'a pas touché la débitrice à son domicile et a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, doit être annulée, la Sarl PAS2 Transports justifiant d'un préjudice certain, tenant au fait qu'elle n'a pas été en mesure de comparaître et faire valoir ses observations devant le tribunal de la procédure collective.
Le tribunal a donc statué sur la requête du commissaire à l'exécution du plan qui l'a valablement saisi, sans avoir valablement convoqué la débitrice, de sorte que le jugement rendu le 4 mars 2025 (2025 001204) sera annulé. L'annulation du jugement emportant dévolution de l'entier litige conformément à l'article 652 du code de procédure civile, la cour statuera sur le fond.
Sur la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une liquidation judiciaire
Le rapport du commissaire à l'exécution du plan adressé au tribunal, versé aux débats par l'appelante, mentionne que la Sarl PAS2 Transports n'a pas réglé cinq échéances du plan de sauvegarde représentant une somme de 2 669,25 euros, de même qu'elle était redevable d'une somme de 1 393 euros auprès du Pôle de recouvrement spécialisé, dette constituée postérieurement à l'adoption du plan, ce qui n'est pas contesté par la débitrice.
L'appelante justifie d'un virement bancaire d'une somme totale de 5 292 euros (sa pièce n°11) sur le compte de la SCP BR Associés, commissaire à l'exécution du plan, qu'elle reconnaît avoir effectué postérieurement au jugement frappé d'appel. Il apparaît donc que la débitrice a, par ce versement, régularisé les échéances impayées du plan de sauvegarde et réglé le passif postérieur, de sorte qu'au vu de ces éléments, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 30 juillet 2024, l'état de cessation des paiements de la Sarl PAS2 Transports n'apparaissant pas, par ailleurs, établi.
La requête aux fins de résolution de plan de sauvegarde et d'ouverture d'une liquidation judiciaire déposée par la SCP BR Associés ès qualités sera par conséquent rejetée.
Les dépens de première instance et d'appel seront traités en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl PAS2 Transports.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les observations écrites présentées par la SCP BR Associés par courrier daté du 18 avril 2025, réceptionné le 2 mai 2025 ;
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce d' Aix-en-Provence en date du 4 mars 2025 ;
Vu la dévolution,
Déboute la SCP BR Associés ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de sa demande aux fins de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl PAS2 Transports ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront traités en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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