Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 11 Décembre 2024
N° RG 24/03294 - N° Portalis DB22-W-B7I-R66Z
DEMANDEUR :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie PASQUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000010
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Sabrina DOURLEN, Me Stéphanie PASQUET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [D] [X] et Monsieur [H] [L] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union.
Par acte signifiée le 28 mai 2024, Madame [X] a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge aux affaires familiales de Versailles en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil sans solliciter de mesures provisoires.
A l'audience sur orientation et mesures provisoires du 9 octobre 2024, les époux, représentés par leurs conseils, ont indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil et s’accorder sur le fondement du divorce et l’ensemble des conséquences du divorce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Madame [X] et aux conclusions de Monsieur [Z] pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée à l’audience par ordonnance en date du 9 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 mai 2024,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
ET
Monsieur [H] [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 30 juin 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [D] [X] et Monsieur [H] [L] [Z] chacun par moitié aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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