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Cour de cassation, 10 mai 2016. 14-86.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-86.931

Date de décision :

10 mai 2016

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Texte intégral

N° E 14-86.931 F-D N° 1758 ND 10 MAI 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [S] [E], contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 15 septembre 2014, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 500 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-1, L. 121-3 et R. 412-30 du code de la route, 131-16, 1°, du code pénal, préliminaire, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information, déclaré M. [E] coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 500 euros à titre de peine principale pour inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge, faits commis le 24 février 2012 à [Localité 1] (RD 29 PR 13+640), et à titre complémentaire la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois conformément à l'article 131-16 1° du code pénal ; "aux motifs propres que le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité et le prononcé d'une peine d'amende et de suspension du permis de conduire à titre complémentaire ; que M. [E] est présent à l'audience et assure seul sa défense ; qu'il indique que le véhicule a, en réalité, été utilisé par un tiers qui est seul responsable de l'infraction commise et constatée le 24 février 2012, sollicitant donc sa relaxe ou l'organisation d'un supplément d'information ; vu les explications orales et les pièces fournies à l'audience ; que le jugement dont appel doit être confirmé sur la culpabilité dès lors que M. [E], pourtant opposant à une première ordonnance pénale notifiée dès le 10 juin 2013, puis régulièrement convoqué (AR signé le 24 août 2013) n'a pas pour autant jugé utile de se présenter devant la juridiction de proximité et de faire valoir alors ses dénégations et ses moyens de défense pour contester utilement l'infraction relevée à son encontre le 24 février 2012, sans pour autant fournir une explication tant soit peu crédible sur sa carence, puis fournit en dernier recours à la juridiction d'appel des éléments nouveaux qui ne sont pas susceptibles de justifier, de manière bien tardive, un supplément d'information relatif à des faits datant maintenant de plus de deux années et demi en arrière ; qu'il résulte donc suffisamment du dossier et des débats que M. [E], qui paraît en outre avoir pour habitude de ne pas régler ses amendes (formulaire opposition administrative du 9 mai 2014, remis à l'audience, pour cinq amendes demeurées non payées dont celle basant la présente procédure) est l'auteur de l'infraction constatée le 24 février 2012 à [Localité 1] (69) ; que, s'agissant de la peine à prononcer, le premier juge l'a exactement fixée à 500 euros d'amende et à une suspension du permis de conduire de trois mois, eu égard à la particulière dangerosité du conducteur du véhicule utilisé ce jour-là, y compris pour les tiers que constituaient les agents travaillant sur le chantier mobile implanté à cet endroit ; "aux motifs adoptés qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [E] a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; "1°) alors que le conducteur d'un véhicule n'est responsable pénalement que des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ; que la preuve de la culpabilité du prévenu pèse sur le ministère public ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer, par voie de simple affirmation et sans préciser le ou les éléments de preuve ayant fondé sa décision, qu'il résulte suffisamment du dossier et des débats que M. [E] est l'auteur de l'infraction constatée le 24 février 2012, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes et des principes susvisés ; "2°) alors que le procès-verbal du 24 février 2012 n'apportait aucun élément sur l'identité du conducteur, se bornant à indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur cette pièce pour retenir la culpabilité de M. [E], elle a méconnu les textes et les principes susvisés ; "3°) alors, en toute hypothèse, qu'en relevant, pour retenir la culpabilité de M. [E], que ce dernier, pourtant opposant à une première ordonnance pénale notifiée dès le 10 juin 2013, puis régulièrement convoqué, n'a pas pour autant jugé utile de se présenter devant la juridiction de proximité et de faire valoir ses dénégations et ses moyens de défense pour contester utilement l'infraction relevée à son encontre le 24 février 2012, sans pour autant fournir une explication tant soit peu crédible sur sa carence, puis fournit en dernier recours à la juridiction d'appel des éléments nouveaux qui ne sont pas susceptibles de justifier, de manière bien tardive, un supplément d'information relatif à des faits datant maintenant de plus de deux années et demi en arrière, ou encore que M. [E] « paraît », en outre, avoir pour habitude de ne pas régler ses amendes, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir la culpabilité de M. [E], et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et des principes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, le code de la route n'a institué à l'égard des propriétaires ou locataires de véhicules, relativement à la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, aucune présomption légale de culpabilité, mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'ils n'établissent qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 24 février 2012, un agent du département du Rhône, habilité à constater les contraventions au code de la route commises aux abords de chantiers sur la voie publique, a relevé par procès-verbal qu'un véhicule, dont il a mentionné la marque, le modèle et l'immatriculation et qu'il a photographié, avait franchi au rouge le feu de signalisation installé pour organiser une circulation alternée au droit de travaux en cours sur la RD 29 à [Localité 1] ; que, sur son opposition à une ordonnance pénale l'ayant condamné du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, M. [S] [E], locataire du véhicule en cause, a été cité devant la juridiction de proximité, qui l'a déclaré coupable des faits ; que le prévenu a relevé appel de la décision, ainsi que l'officier du ministère public ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le fait, nié par le prévenu, qu'il était le conducteur du véhicule verbalisé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-05-10 | Jurisprudence Berlioz