Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-84.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.988
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 6 octobre 1994 ,qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 de la loi du 20 avril 1810, 593 du Code de procédure pénale, R. 9-1, R. 232, R. 191, R. 195, R. 217 et R. 237 du Code de la route, défaut de motif et manque de base légale, violations du principe du contradictoire, violation des droits de la défense ;
Attendu que pour déclarer Pierre X... coupable de la contravention, étant conducteur d'un cyclomoteur, de franchissement d'un signal prescrivant l'arrêt absolu, les juges du second degré énoncent que les faits sont établis par un procès-verbal dont l'inexactitude n'est démontrée ni par écrit ni par témoins, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale et qu'il fait foi des mentions qu'il contient ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Masse, Le Gall, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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