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Cour de cassation, 18 février 1997. 96-04.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.015

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 23 novembre 1995), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 332-6 ancien du Code de la consommation, applicable à la cause, a fixé à 172 500 francs, outre intérêts la créance du Crédit immobilier régional (CIR) et a aménagé le paiement de cette somme ; Sur le premier moyen : Attendu que le CIR fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au ministère public, en violation de l'article 425.2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce texte, qui prévoit que le ministère public doit avoir communication des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires, ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, n'est pas applicable à la procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières des débiteurs personnes physiques édictée par les articles L. 332-1 et suivants, anciens, du Code de la consommation ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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