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Cour de cassation, 19 septembre 1991. 89-16.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.002

Date de décision :

19 septembre 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique ; Attendu que, dans le cadre d'un différend opposant Mme X..., veuve d'un médecin, à la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), la commission de recours amiable de cet organisme a rendu, le 10 mars 1986, une décision de rejet qui a été notifiée à l'intéressée par une lettre recommandée du 17 mars 1986, dont elle a accusé réception le 20 mars 1986 ; que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mai 1989) d'avoir déclaré recevable le recours formé le 23 mai 1986 par Mme X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, au motif que la notification était nulle faute de préciser le délai du recours, alors d'une part, que les décisions des commissions de recours gracieux, qui sont de nature administrative, n'ont pas de caractère juridictionnel, de sorte que l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, qui a été violé par fausse application, ne leur est pas applicable ; alors, d'autre part, que le recours contre les décisions de ces commissions ne peut s'analyser en un appel, de sorte qu'à cet égard encore l'article précité a été faussement appliqué ; et alors, enfin, qu'aucune disposition n'exige que la notification de ces décisions mentionne, à peine de nullité, le délai de recours, si bien que l'arrêt est privé de base légale ; Mais attendu que la décision de la commission de recours amiable des organismes de Sécurité sociale constituant le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, la notification de cette décision, qui fait courir le délai de 2 mois dans lequel doit être formé à peine de forclusion le recours contentieux, est assimilable par ses effets à la notification d'une décision juridictionnelle et doit en conséquence indiquer de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai du recours et ses modalités d'exercice ; qu'ayant constaté que la notification qu'avait reçue Mme X... ne comportait pas ces indications, la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'une telle notification n'avait pu faire courir le délai du recours ouvert à l'intéressée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi

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