Texte intégral
ARRET DU 31 Janvier 2002
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre sociale N° 28-02 RG 99/01861 APPELANT : U.R.S.S.M DU X... Représentant : Madame MERSAK Y... de caisse régulièrement mandaté INTIMEE : Madame Ilde B. Z... 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT Comparante en personne Assistée de Maître Fernand BLEITRACH (avocat au barreau de BETHUNE) DEBATS : l'audience publique du 12 Décembre 2001
Tenue par L. A..., magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants
ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER :
M. ZANDECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU B... : L. A...
: PRESIDENT DE CHAMBRE D. DELON
: CONSEILLER J. LEBRUN
: CONSEILLER en service extraordinaire ADRET :
Contradictoire sur le rapport de L. A... prononcé à l'audience publique du 31 Janvier 2002 par L. A..., Président, lequel a signé la minute avec le greffier M. ZANDECK LA COUR 1) FAITS ET PROCEDURE Suivant arrêt avant-dire-droit de cette chambre du 28 décembre 2000, prononcé dans l'instance opposant l'URSSM du X... et Madame Veuve B. Z... auquel il est renvoyé quant à la relation de la procédure antérieure, le Docteur C... a été désigné comme expert avec la mission, connaissance prise de tous les documents médicaux relatifs àl'état de santé de Monsieur B. Z..., contradictoirement produits, de dire s'il existe une relation de cause à effet déterminante entre la silicose dont celui-ci était atteint et son décès en précisant à cet égard si la maladie professionnelle a empêché une intervention chirurgicale de nature à faire disparaître ou à rendre non mortelle la tumeur bronchique affectant l'époux de l'intimée.
Le Docteur C... ayant indiqué n'être pas en mesure de remplir sa mission, et le Docteur D... choisi pour le remplacer par ordonnance du 24 janvier 2001, ayant fait une déclaration identique, le Docteur E... a été désigné pour effectuer la mesure d'instruction prescrite par ordonnance du 2 avril 2001.
Le Docteur E... a rédigé son rapport le 6 juillet 2001.
Après avoir rappelé dans son rapport l'accomplissement de différentes investigations l'expert a relevé qu'en raison de l'état clinique et "en particulier respiratoire" de Monsieur B. Z... toute intervention chirurgicale avait du être écartée, que "le seul traitement curatif du cancer bronchique non à petites cellules", "cas présent", était "représenté par la chirurgie", qu'on ne pouvait cependant "affirmer, loin s'en faut", qu'une intervention chirurgicale "aurait à coup sûr guéri" le patient, et il a conclu "il y a bien eu une cause à effet déterminante de la silicose sur la décision de ne pas opérer Monsieur B. Z... de son cancer bronchique, mais compte tenu" de statistiques évoquées par ailleurs "ont ne peut affirmer qu'il y a eu une cause déterminante de la silicose sur la survenue du décès, puisque plus de 75 % des personnes atteintes de ce type de cancer et opérées décèdent avant cinq ans" et que par contre "un rôle aggravant de la silicose", estimé à 25 %, peut être retenu.
L'affaire a été à nouveau mise en débats à l'audience du 12 décembre 2001.
Madame Veuve B. Z... a conclu à la confirmation du jugement déféré.
Elle a exposé en appui que contrairement à l'avis du Docteur E..., la silicose a bien "joué un rôle déterminant dans la déterminisme mortel dans la mesure où il a fallu renoncer à pratiquer l'exèrese de la tumeur bronchique qui aurait permis soit la guérison de la victime soit sa survie".
L'appelante a conclu à l'infirmation du jugement du 11 septembre 1997.
Elle a avancé en soutien qu'il résultait du rapport de l'expert E... que la silicose n'avait eu "qu'un rôle aggravant" dans le décès de Monsieur B. Z... 2) DECISION
Attendu qu'il n'est pas contesté que le décès de Monsieur B. Z... atteint d'une silicose ayant entraîné une IPP de 50 % a été provoqué par une cancer bronchique non à petites cellules ;
Qu'il a été reconnu par le Docteur E... que le seul traitement de ce type de cancer était chirurgical, et que l'état respiratoire du patient, n'avait plus permis une intervention chirurgicale ;
Qu'il ressort ainsi des observations mêmes de l'expert, que le décès de Monsieur B. Z... a été la conséquence mécanique d'une impossibilité de soins, directement imputable à la silicose ;
Que l'expert a d'ailleurs indiqué qu'un "bilan d'extension" n'avait pas décelé "de métastase" et donc de risque d'extension de la maladie si celle-ci avait pu être combattue par le moyen approprié ;
Que les considérations tirées de statistiques sur le pourcentage de personnes "porteuses" d'un cancer bronchique au stade III a" décédant dans les cinq années qui suivent une intervention chirurgicale, sont inopérantes, l'expert étant dans l'incapacité de déterminés si Monsieur B. Z... aurait ou non été atteint d'une récidive de la maladie, qu'il est par contre certain, de l'avis même du Docteur E... que le décès de Monsieur B. Z... était inévitable à défaut d'intervention chirurgicale ;
Qu'il y a lieu dès lors de dire qu'il existe une relation de cause à effet déterminante entre la silicose dont était atteint Monsieur B. Z... et le décès de celui-ci, et de confirmer l'ensemble des dispositions du jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
Dit L'U. R. S. S. M. DU X... mal fondée en son appel ;
Confirme l'ensemble des dispositions du jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article R.144-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale envers l'URSSM du X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ZANDECKI L. A...
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment