Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 247/2024 - N° RG 24/00510 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIR4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Alexis CONTAMINE, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 11 Octobre 2024 à 14 heures 07 pour :
M. [U] [I]
né le 21 Février 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
d'une ordonnance rendue le 10 Octobre 2024 à 18 heures 22 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 9 octobre 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties,
Vu l'avis d'audience adressé au procureur général, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
Vu le courriel de la Cimade reçu ce jour à 16 heures 48 nous adressant un courrier de désistement de M. [U] [I],
A statué comme suit :
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le magistrat chargé des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a :
- Ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un delai maximum de TRENTE JOURS à compter du 9 octobre 2024:
- Dit que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets ;
- Mentionné qu'il a donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 3]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour dappel de [Localité 2] ;
- Rappelé à M. [U] [I] que dès le debut du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il 1e désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 octobre 2024 à 14h07.
Par lettre reçue à la cour le 11 octobre 2024 à 16h49, M. [I] a indiqué qu'il souhaitait se désister de sa requête en appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 octobre 2024 enregistrée le 11 octobre 2024.
DISCUSSION :
Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il emporte extinction de l'instance constaté par une décision de dessaisissement.
M. [I] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- Constate l'extinction, par l'effet du désistement de son appel, de l'instance d'appel diligentée devant la cour d'appel de Rennes par M. [I],
- Se déclare dessaisi de cette instance,
- Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 2], le 11 octobre 2024 à 17 heures 45.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [U] [I], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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