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Cour d'appel, 13 octobre 2008. 08/00071

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00071

Date de décision :

13 octobre 2008

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Texte intégral

X.../MB DOSSIER N 08/00071 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 929/08 Prononcé publiquement le LUNDI 13 OCTOBRE 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 07 JANVIER 2008. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président:Monsieur LAPEYRE, Conseillers:Monsieur LAMANT, Monsieur X.... GREFFIER : Mademoiselle Y... lors des débats Madame Z... lors du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A... Philippe né le 03 Mars 1943 à LE BOUSCAT (33) de Alfred et de B... Odette de nationalité francaise, marié Retraité demeurant... 31400 TOULOUSE non comparant, appelant Représenté par Maître BONHOURE Olivier, avocat au barreau de TOULOUSE Société E.I.P. Rua Castillo n 235 - 2 - 1070-051 LISBONNE (PORTUGAL) - Partie civile, appelant Représenté par Maître DE CAUNES Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE Société G.T.M.H. INEO TOUR VOLTAIRE - 1 Place des degrès - 92800 PUTEAUX Partie civile, appelant Représenté par Maître DE CAUNES Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE Société SCARL Via del Fratellino - Scalo ferr. 5100 FLORENCE (ITALIE) - Partie civile, appelant Représenté par Maître DE CAUNES Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE Société SCLE domicile élu chez Me DE C... Laurent, ... Partie civile, non appelant Représenté par Maître DE CAUNES Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE en présence du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal de TOULOUSE - 3EME CHAMBRE, par jugement en date du 07 Janvier 2008, a, sur l'action civile, statué ainsi qu'il suit : * a déclaré les sociétés GTMH, EIP et la SCARL SD irrecevables en leurs constitution de parties civiles ; * a déclaré la SCLE représentée par LACROIX Guy, représentant légal recevable en sa constitution de partie civile ; * a condamné A... Philippe à lui payer la somme de 27804 € en réparation du préjudice subi par l'abus de biens sociaux, 57836, 47 € à titre de dommages intérêts correspondant à sa part de préjudice au sein du consorcio, 5000 € en réparation du préjudice financier et commercial et 1500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. L'APPEL : Appel a été interjeté par : Monsieur A... Philippe, le 17 Janvier 2008 contre Société SCLE Société G.T.M.H., le 17 Janvier 2008 contre Monsieur A... Philippe Société E.I.P., le 17 Janvier 2008 contre Monsieur A... Philippe Société SCARL, le 17 Janvier 2008 contre Monsieur A... Philippe DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2008, Ont été entendus : Monsieur X... en son rapport ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Maître DE CAUNES, avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses observations ; Maître BONHOURE Olivier, avocat de A... Philippe, en ses conclusions oralement développées et a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 Octobre 2008. DÉCISION : Maître DE CAUNES agissant pour la société GTMH, pour la Société EIP et pour la société SCARL SD a interjeté appel le 17 janvier 2008 des dispositions civiles du jugement du Tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 7 janvier 2008 ayant condamné contradictoirement M. A... Philippe à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 70 000 euros d'amende. M. A... a ensuite interjeté appel des dispositions civiles en ce que le jugement l'a condamné à payer à la Société SCLE 27 084 € de dommages intérêts au titre de l'abus de biens sociaux, 57 836, 47 € au titre de l'abus de confiance commis au préjudice de la SCLE dans le cadre du consorcio, 5000 € au titre du préjudice financier et 1500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le Procureur de la République n'a pas interjeté appel. M. A... a été condamné pour abus de biens sociaux au préjudice de la société française SCLE et abus de confiance au préjudice des 3 sociétés étrangères SCARL SD, GTMH et EIP. Le jugement l'a condamné à payer à la SCLE 27 084 € de dommages intérêts au titre de l'abus de biens sociaux, 57 836, 47 € au titre de l'abus de confiance commis au préjudice de la SCLE dans le cadre du consorcio, 5000 € au titre du préjudice financier et 1500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; il a déclaré les constitutions de partie civile des sociétés étrangères (SCARL SD, GTMH et EIP) irrecevables. DEMANDES DE MAÎTRE DE CAUNES Maître DE CAUNES a fait parvenir des conclusions pour la Société S.C.L.E., SA représentée par M. Guy LACROIX, pour la Société INEO SA (nouvelle dénomination de GTMH) représentée par M. Guy LACROIX et pour la Société de droit italien S.C.A.R.L SD "SCLE DELTA" représentée par son liquidateur M. D.... Il demande à la Cour de : - déclarer recevable l'action civile exercée par la Société GTMH, nouvellement désignée INEO - Condamner M. A... à payer à la Société INEO la somme ,de 57836,04 € à titre principal, la somme de 15 000 € en réparation du préjudice financier et commercial et la somme de 4 000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. - déclarer recevable la constitution de partie civile de la SCARL SD SCLE DELTA TRADIZIONE SOCIETA en cours de liquidation représentée par son liquidateur, M D.... - Condamner M. A... à payer à M. D... ès-qualité de liquidateur de la Société SCARL SD SCLE DELTA TRADIZIONE SOCIETA la somme de 21 342 € à titre principal et la somme de 4000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. DEMANDES DE MAÎTRE BONHOURE M A... est représenté par Maître BONHOURE, muni d'un pouvoir. In limine litis, il soutient que l'acte d'appel serait nul ou irrecevable pour avoir été déposé au nom de la Société GTMH alors qu'il aurait du l'être pour la Société INEO, cette Société existant depuis le 31 mai 2001 et que l'appel au nom de la SCARL serait également nul ou irrecevable, cette société étant en liquidation depuis le 21 novembre 2005. Il allègue également que l'acte d'appel doit nécessairement, à peine de nullité mentionner la dénomination sociale de la société appelante et son siège social. Sur le fond, s'agissant du détournement de la somme de 1 0206 558,40 €, il invoque la prescription de l'action publique, la localisation de l'infraction hors de France, l'absence de plainte des Sociétés EIP et GTMH et l'absence d'infraction . S'agissant de l'abus de confiance commis au préjudice du CONSORCIO portant sur la somme de 47 405 € il invoque l'absence d'infraction. S'agissant des abus de confiance commis au préjudice de la SCARL "SCLE DELTA" portant sur la somme de 21 342 € et de 300 000 € il soutient que la Société a déjà été indemnisée et n'a pas porté plainte. S'agissant de la demande de 15 000 € au titre du préjudice financier, il soutient que le préjudice n'existe pas. S'agissant du détournement de 27 804 €au préjudice de la SCLE, il demande de réformer le jugement au motif de l'absence d'infraction et de l'absence de préjudice. MOTIFS Sur la régularité de l'acte d'appel L'article 901 du Nouveau Code de procédure civile prévoit les mentions que l'acte d'appel doit contenir à peine de nullité. L'absence d'une quelconque de ces mentions dans un acte d'appel est un vice de forme qui peut être sanctionné par la nullité de l'acte, si toutefois un grief en résulte. Cependant, la mention dans la déclaration d'appel du nom de la personne physique, organe représentant une personne morale appelante, n'est exigé par aucun texte et ne peut entraîner la nullité pour vice de forme. De même, l'appel exercé au nom de la Société partie au jugement de première instance est recevable même si la dénomination exacte de la Société se révèle inexacte par suite d'un changement de nom. Il n'en résulte en effet aucun grief pour l'intimé. L'appel des sociétés SCLE., SA représentée par M. Guy LACROIX, INEO SA (nouvelle dénomination de GTMH) représentée par M. Guy LACROIX et S.C.A.R.L SD "SCLE DELTA" représentée par son liquidateur M. D... doit donc être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la constitution de partie civile des sociétés INEO et S.C.A.R.L SD "SCLE DELTA". Le Tribunal a déclaré les demandes des sociétés étrangères irrecevables au motif qu'il ne disposait "d'aucun moyen pour vérifier les pouvoirs des représentants dont les noms ne figurent même pas dans les demandes ". Cependant, la mention du nom de la personne physique organe représentant la personne morale n'est exigée par aucun texte et son omission ne constitue pas une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Nouveau Code de procédure civile. Le simple défaut d'indication, dans un acte de procédure, de l'organe représentatif de la personne morale qui agit constitue un simple vice de forme qui peut être régularisé. En indiquant dans ses conclusions les noms des organes représentatifs des sociétés, Maître DE CAUNES a régularisé le vice de forme qui existait lors du jugement de première instance. Celui-ci doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré les constitutions de partie civile irrecevables. SUR LE FOND La Cour n'est saisie que des dispositions civiles du jugement. La décision de condamnation étant définitive, les moyens présenté par Maître BONHOURE tendant à voir les condamnations pénales réformées en ce que les infractions commises seraient inexistantes ou ne pourraient être poursuivies pour cause de prescription de l'action publique doivent être rejetés. L'absence de plainte des sociétés appelantes n'est pas non plus un obstacle à leurs demandes dans la mesure où la plainte n'est pas en matière d'abus de biens sociaux ou d'abus de confiance une condition préalable aux poursuites. En revanche la question de l'existence de certains chefs de préjudice mérite d'être examinée au fond. - S'agissant des abus de confiance commis au préjudice de la SCARL "SCLE DELTA" portant sur la somme de 21 342 € et de 300 000 € M. A... soutient que la Société a déjà été indemnisée, le véhicule GOLF ayant été restitué à la SCLE le 19 mars 2002 et la somme de 300 000 € ayant été restituée au mois de février 2002. M A... justifie que la restitution de la GOLF a été ordonnée par ordonnance en date du 29 mars 2002 (D 33). La SCARL devenue INEO ne l'a pas contesté. Il n'y aura pas lieu à condamnation de ce chef. S'il n'est pas contesté que M. A... a détourné 300 000 € au préjudice de la SCARL par un virement effectué au profit de Maître E..., Maître BONHOURE reconnaît que la somme a été restituée et ne sollicite aucune condamnation de ce chef. - S'agissant de la demande de 15 000 € au titre du préjudice financier, M. A... soutient que le préjudice n'existe pas. Cependant, l'importance des détournements est telle qu'il en résulte un préjudice ne serait-ce qu'en raison du désordre comptable et administratif qui en est résulté . Cependant, les parties civiles ne justifient pas d'un préjudice moral par l'atteinte à leur image. Le préjudice sera donc ramené à 1000 euros pour chaque société. - S'agissant du détournement de 27 804 € au préjudice de la SCLE, Maître BONHOURE demande de réformer le jugement au motif de l'absence de préjudice. Il s'agit de factures de location réglées par la SCLE pour un véhicule de location CITER qui avait été mis à disposition de Mme F... par M. A... afin de maintenir des bonnes relations privées avec une personne sans relations avec la Société SCLE. Le préjudice est donc réel et mérite réparation. La demande d'une somme de 4000 euros formulée par la partie civile au titre des frais exposés en cause d'appel est justifiée dans son principe mais doit être ramenée à la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme, Déclare l'appel des Sociétés GTMH nouvellement désignée INEO et SCARL SD SCLE DELTA TRADIZIONE SOCIETA recevable Sur le fond Reçoit la constitution de partie civile des sociétés GTMH nouvellement désignée INEO et SCARL SD SCLE DELTA TRADIZIONE SOCIETA recevable. Confirme le jugement en ce qui concerne les condamnations au bénéfice de la Société SCLE sauf en ce qui concerne le préjudice financier. Condamne M A... à payer à la Société SCLE représentée par M. LACROIX Guy la somme de 1 000 € au titre du préjudice financier. Condamne M A... à payer à la Société SCLE représentée par M. LACROIX Guy la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en sus de la condamnation de première instance. Condamne M. A... à payer à la Société INEO en cours de liquidation représentée par son liquidateur, M D... la somme de 57 836,04 € au titre des détournements, la somme de 1000 € en réparation du préjudice financier et la somme de 1500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale Condamne M. A... à payer à la Société INEO en cours de liquidation représentée par son liquidateur, M D... la somme de 1000 € en réparation du préjudice financier et la somme de 1500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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