Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
ph
N°2023/ 418
Rôle N° RG 23/05603 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEPF
[H] [T]
C/
Commune [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pauline BOUGI
SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de Toulon en date du 21 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00555.
APPELANT
Monsieur [H] [T], demeurant [Localité 7]
représenté par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI - HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Commune [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 1er mars 1989, M. [H] [T] est devenu propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] lieudit [Localité 7], sur la commune d'[Localité 9].
M. [T] qui s'est plaint de la construction illicite d'une aire de stationnement par la commune d'[Localité 9] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], a fait assigner la commune d'[Localité 9] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de constatation d'une voie de fait et de réparation des préjudices en résultant.
Par jugement du 22 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Toulon a débouté M. [T] de ses demandes de constatation et réparation de voie de fait formées contre la commune d'[Localité 9].
M. [T] a interjeté appel de ce jugement en demandant notamment qu'il soit jugé qu'il est propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] et que la commune s'est rendue coupable d'une voie de fait ou à tout le moins d'une emprise irrégulière.
Par arrêt du 11 mai 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement le jugement du 22 novembre 2004 et statuant à nouveau, a déclaré irrecevable M. [T] en ses prétentions indemnitaires, renvoyé M. [T] à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes d'expulsion et de remise en état, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Statuant sur pourvoi formé par M. [T], la Cour de cassation a par arrêt du 14 novembre 2007 :
- rejeté le pourvoi en considérant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur l'absence de voie de fait en retenant que la construction d'un parc de stationnement affecté à l'usage du public dans le cadre de l'organisation et fonctionnement du centre culturel et artistique de rencontres de [Localité 7] remplit une mission de service public et ne procède pas d'une erreur grossière de la commune ni d'une méconnaissance des droits de M. [T], notamment en l'état des titres allégués par la commune et spécialement de l'acte dressé le 24 novembre 1877 par M. [B], notaire, ainsi que le plan de bornage dressé le 22 avril 1976 par le cabinet J-L Colin, géomètre-expert,
- déclaré irrecevable le moyen tiré de l'absence de motivation du rejet de sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] en considérant qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour a examiné cette demande et que l'omission de statuer, peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.
M. [T] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête en omission de statuer et par arrêt du 5 février 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande tendant à revendiquer la propriété de la parcelle [Cadastre 5], comme étant nouvelle en cause d'appel.
Suivant exploit d'huissier du 30 avril 2010, M. [T] a saisi le tribunal d'instance de Toulon d'une demande dirigée à l'encontre de la commune d'[Localité 9], aux fins de bornage de la parcelle litigieuse et par jugement du 7 septembre 2010, le tribunal d'instance de Toulon a déclaré irrecevable la demande de désignation d'un expert après avoir constaté que la preuve de la qualité de propriétaire de M. [T] n'était pas rapportée s'agissant de la parcelle [Cadastre 5].
Par exploit du 18 janvier 2022, M. [T] a fait assigner la commune d'[Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir principalement juger que la parcelle cadastrée [Cadastre 8] lui appartient, faire cesser l'empiètement réalisé sur cette parcelle par la commune d'[Localité 9] et remettre en état la parcelle, subsidiairement aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
La commune d'[Localité 9] a soulevé un incident d'incompétence de la juridiction judiciaire et d'irrecevabilité des demandes pour cause de chose jugée.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré irrecevable la procédure de M. [T] à l'encontre de la commune l'[Localité 9] comme atteinte d'une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée,
- relevé en conséquence l'incompétence du tribunal judiciaire de Toulon pour statuer sur la demande de cessation de l'empiètement et de remise en état sous astreinte,
- renvoyé M. [T] à se pourvoir devant les juridictions administratives,
- condamné M. [T] à payer à la commune d'[Localité 9] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a considéré qu'une nouvelle demande entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurte à l'autorité de la chose jugée, alors même qu'elle repose sur un fondement juridique différent et que la revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 8] et d'injonction de la commune d'[Localité 9] de faire cesser l'empiètement, poursuit l'objectif de protéger la propriété, soit le même objet et la même cause que précédemment.
Par déclaration du 18 avril 2023, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le président de la cour a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 7 septembre 2023, M. [T] demande à la cour :
Vu l'article 1355 du code de procédure civile,
Vu le principe de concentration des moyens,
Vu les jurisprudences citées,
- de réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'elle a :
« - déclaré irrecevable la procédure de Monsieur [H] [T] à l'instance, à l'encontre de la Commune d'[Localité 9], comme atteinte d'une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée,
- renvoyé Monsieur [H] [T] à se pourvoir devant les juridictions administratives,
- condamné Monsieur [H] [T] à payer à la Commune d'[Localité 9] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [H] [T] aux entiers dépens. »
Statuant de nouveau,
- de le juger recevable en sa demande de voir juger que la parcelle [Cadastre 8] relève de sa propriété,
- de condamner la commune d'[Localité 9] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner la commune d'[Localité 9] aux entiers dépens de l'incident de première instance et du présent appel, ceux d'appel distraits au profit de Me Pauline Bougi, avocat aux offres de droit.
M. [T] fait essentiellement valoir :
Sur l'autorité de chose jugée :
- qu'il n'y a pas d'identité d'objet du litige car aucune des décisions dans les procédures ayant opposé les parties, ne se sont prononcées sur la propriété de la parcelle [Cadastre 8],
- que seul le dispositif des décisions a autorité de chose jugée
Sur la compétence :
- que la demande de juger que la parcelle [Cadastre 8] relève de sa propriété, ne constitue pas un fondement nouveau au soutien de sa demande de cessation de l'empiètement et de remise en état, mais une prétention autonome qui ne peut être écartée en vertu du principe de concentration des moyens,
- qu'en rejetant les demandes de cessation d'empiètement et de remise en état sur le fondement du principe de concentration des moyens sans les distinguer de la demande de juger que la parcelle [Cadastre 8] relève de sa propriété, le juge de la mise en état a omis de statuer sur cette demande,
- que cette demande relève de la compétence du juge judiciaire qui a seule compétence en matière de propriété privée.
La commune d'[Localité 9] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est saisie que de la demande de M. [T] tendant à le juger recevable en sa demande de voir juger que la parcelle [Cadastre 8] relève de sa propriété.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif.
En l'espèce, M. [T] agit contre la commune d'[Localité 9], pour faire reconnaître son droit de propriété sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8], faire cesser l'empiètement sur ladite parcelle et remettre en état ladite parcelle.
Le juge de la mise en état a retenu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 11 mai 2006 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une instance au cours de laquelle M. [T] agissait en constatation et réparation d'une voie de fait, relativement à la parcelle cadastrée [Cadastre 5].
Il est constaté que cet arrêt qui a été rendu entre les mêmes parties, complété par l'arrêt du 5 février 2009 rendu sur requête en omission de statuer formée par M. [T], après avoir été déclaré irrecevable sur ce point, en son pourvoi en cassation, a :
- déclaré M. [T] irrecevable en ses prétentions indemnitaires,
- renvoyé M. [T] à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande d'expulsion et de remise en état,
- déclaré M. [T] irrecevable en cause d'appel en son action en revendication de propriété, comme étant nouvelle.
Il en ressort nécessairement qu'il n'a pas été statué sur la revendication de la propriété de la parcelle litigieuse [Cadastre 5], dont il n'est pas discuté qu'elle est aujourd'hui cadastrée [Cadastre 8], puisque cette demande concernant la parcelle [Cadastre 5], a expressément été déclarée irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par arrêt du 11 mai 2006 complété par arrêt du 5 février 2009, de la demande en revendication de la propriété, sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La commune d'[Localité 9] qui succombe, sera condamnée aux dépens , distraits au profit du conseil de M.[T] qui le réclame.
La commune d'[Localité 9] sera condamnée aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance appelée ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par arrêt du 11 mai 2006 complété par arrêt du 5 février 2009, de la demande en revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 8] ;
Condamne la commune d'[Localité 9] aux dépens, distaits au profit de Me Pauline Bougi ;
Condamne la commune d'[Localité 9] à payer M. [H] [T] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT