Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2023
N° RG 23/00603 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHMU
Rôle N° RG 23/00603 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHMU
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2023
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Mai 2023 à 14h53.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIME
Monsieur [H] [T]
né le 30 Juillet 2002 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Loubna IDBIH, avocat au barreau de NICE
Monsieur le Préfet du VAR
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 04 mai 2023 à 12h40 par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Monsieur [H] [T] a fait l'objet d'un jugement définitif du tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 janvier 2022 ordonnant son interdiction du territoire Français pendant 3 ans .
La décision de placement en rétention a été prise le 30 avril 2023 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 16h45.
Par ordonnance du 03 Mai 2023 à 14h53 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [H] [T].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 3 mai 2023 à 14h57.
Le 03 mai 2023 à 18h34 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 03 mai 2023 ont été faites à :
- Monsieur [H] [T] à 19h00
- Me Loubna IDBIH, avocat au barreau de NICE à 18h34
- M. le préfet du VAR à 18h34
Aucune observation sur la demande d'appel suspensif n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h34 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [H] [T] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français et représente en outre une menace de trouble grave à l'ordre public eu égard à ses condamnations, à son interdiction judiciaire du territoire et à son statut de fiché S.
Il résulte de la procédure que Monsieur [H] [T] qui a fait état d'un domicile à [Adresse 3] n'en justifie pas et n'est pas en possession de documents d'identité ou de voyage et est connu sous plusieurs identités. Il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [H] [T]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 05 mai 2023 à 14h00
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, [Adresse 4]
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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