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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-12.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.358

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Benjamin F..., demeurant ci-devant à Paris (16ème), ..., et présentement à Milan (Italie), chez Monsieur X..., via Sardagnie, n° 21, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre A), au profit : 1°) de Madame G..., demeurant à Paris (6ème), ..., 2°) de la SOCIETE DE PROPRIETE ARTISTIQUE DE DESSINS ET MODELES (SPADEM), dont le siège social est à Paris (9ème), ..., 3°) de Monsieur I... A..., demeurant à Figueras (Espagne), domicilié chez Monsieur D... RIAUX, avocat, ... (8ème), 4°) de Monsieur E..., pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société SPADEM, demeurant ... (9ème), défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., H... C..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Henry, avocat de M. F..., de Me Choucroy, avocat de Mme G..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SPADEM et contre M. E... ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur plainte de M. F..., une instruction pénale a été ouverte contre Mme G... à l'occasion de l'exécution d'un contrat les liant à M. I... A... ; que Mme G... ayant obtenu du juge des référés la désignation d'un administrateur à la gestion du contrat, M. F... a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance déférée alors que, en ordonnant une mesure provisoire à la demande de l'inculpée par application de l'article 5-1 du Code de procédure pénale bien que ce texte ne reconnaisse la faculté d'une telle demande qu'à la partie civile, la cour d'appel aurait violé ce texte ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le visa de l'article S-1 précité, loin de consituer un fondement, n'est qu'une simple réponse à la demande de sursis à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance déférée, alors, qu'en donnant à l'administrateur l'autorisation de prendre contact avec le juge d'instruction, ce qui impliquait la prise de connaissance du dossier, la cour d'appel aurait violé l'article 11 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt qui relève que la mission de l'administrateur doit à l'évidence être exécutée dans les conditions légales et qu'il n'est demandé ni à cet administrateur ni au juge d'instruction d'enfreindre le secret de l'instruction au cours de la prise de contact autorisée par l'ordonnance, n'encourt pas le reproche du moyen ; D'où il suit que le moyen, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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