Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 114
N° RG 21/07935
N° Portalis DBVL-V-B7F-SKEH
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 07 février 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 18 Avril 2024, prorogée au 23 Mai 2024
****
APPELANTES :
S.A.R.L. AUDREY
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. IMAGIN'AIR
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 8]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL AJ UP
Représentée par Maître [M] [J] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL IMAGIN'AIR
[Adresse 5]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ARIMUS MENUISERIE
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société ALBA ATELIER LOYER
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 480 654 334, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAMCV prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société INGENIERIE ASSOCIES
[Adresse 4]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société Socotec France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société ATELIER MENGARD & CO
SARL à associé unique prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [U] [L] - MJO -Mandataires judiciaires
Prise en la personne Me [U] [L] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société IMAGIN'AIR
[Adresse 7]
Défaillante, non constituée
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Jérémy, gérée par M. [Z] [K], a acquis un immeuble industriel situé au [Adresse 2].
M. [K] a confié la maîtrise d''uvre complète de sa rénovation par la société Atelier Loyer, architecte et la société Ingénierie Associés avec la création d'une surface de 700 m² comprenant au rez-de-chaussée un restaurant et des cuisines (300 m²), un restaurant terrasse à l'étage (300 m²) et au sous-sol la réserve et les vestiaires du personnel (100 m²).
L'enveloppe de la première tranche 'clos et couvert' était de 376 859,60 euros et celle de la deuxième tranche 'aménagements intérieurs' de 651 080 euros. Les honoraires des maîtres d''uvre étaient fixés à 36 478 euros TTC (première tranche) et 51 667,20 euros (deuxième tranche).
Sont notamment intervenues comme constructeurs les sociétés :
- Delalande, chargée du lot revêtement de sol ;
- Monvoisin, devenue Arimus, chargée du lot menuiseries extérieures ;
- Imagin'air, chargée du lot chauffage-climatisation ;
- Lustrelec, chargée du lot électricité.
Selon convention du 25 novembre 2002, la société Audrey a confié à la société Socotec France une mission de contrôle technique moyennant la somme de 5 000 euros.
La société Audrey, gérée par M. [K], a exploité à partir du mois de juin 2003 dans l'immeuble rénové un fonds de commerce de restauration à l'enseigne 'la Tribune'.
Se plaignant du mauvais fonctionnement des égouts, d'infiltrations d'eau au plafond des sous-sols et au droit des passages de canalisations et de traces d'humidité au pied du mur du sous-sol, par actes d'huissier des 18, 23, 25 et 27 mars 2009, la SCI Jérémy et la société Audrey ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 mai 2009.
L'expert, M. [C], a déposé son rapport le 28 février 2013.
Par actes d'huissier du 22 mai 2013, la SCI Jérémy et la société Audrey ont fait assigner les sociétés Ingénierie Associés, Atelier Loyer, leur assureur commun la MAF, Socotec France, Delalande et son assureur la CRAMA, Imagin'air, Lustrelec et leur assureur commun Allianz Iard, Monvoisin et son assureur SMABTP, devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices.
La société Imagin'air a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 6 mai 2015. Me [E] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société Imagin'air, auquel a succédé Me [U] [L], et Me [W] [J], en qualité d'administrateur judiciaire de la même société, sont intervenus volontairement à l'instance.
Les sociétés Jérémy et Audrey ont déclaré leur créance à l'égard de la société Imagin'Air à hauteur de 190 000 euros
La société Audrey a fait réaliser des travaux de reprise sous la maîtrise d''uvre de la société Creacom entre janvier et avril 2015.
Par un jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- constaté l'intervention volontaire de Me [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société Imagin'air ;
- constaté l'intervention volontaire de la société Socotec Construction aux droits de la société Socotec France ;
- dit hors de cause Me [J] et Me Hervouet ;
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Socotec France ;
- déclaré irrecevables les demandes de la société Audrey en ce qu'elles sont fondées sur la garantie décennale ;
- déclaré recevables le surplus des demandes formées par la société Audrey fondées sur la responsabilité contractuelle pour les travaux qu'elle a commandés comme maître d'oeuvre ou sur la responsabilité délictuelle pour le surplus ;
- déclaré recevable les demandes formées par la SCI Jérémy quel qu'en soit le fondement juridique ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Jérémy et la société Audrey à l'encontre des sociétés Atelier Loyer et Ingénierie Associés en ce qu'elles sont fondées sur la responsabilité contractuelle ;
- rejeté pour le surplus la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Atelier Loyer, Ingénierie Associés et MAF ;
- rejeté la demande de réception tacite de l'ensemble des lots ;
Sur les fuites en toiture terrasse,
- constaté que la SCI Jérémy et la société Audrey ont renoncé à leurs demandes;
Sur le désordre d'infiltrations,
- condamné in solidum la MAF et la société Delalande à verser à la société Audrey la somme de 150 000 euros ;
- condamné la société Socotec France in solidum avec ceux qui précèdent au bénéfice de la société Audrey dans la limite de 10 000 euros ;
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires ;
- rejeté la demande d'expertise complémentaire ;
- condamné dans la limite du partage de responsabilité suivant :
- sociétés Atelier Loyer, Ingénierie Associés et MAF : 40 % ;
- société Delalande : 50 % ;
- société Socotec Construction : 10 % ;
- les sociétés Atelier Loyer et Ingénierie Associés, MAF in solidum et la société Socotec Construction à garantir la société Delalande ;
- la société Delalande et la société Socotec Construction à garantir la MAF ;
- dit sans objet la demande de garantie de la société Socotec Construction ;
Sur le désordre d'insuffisance de chauffage,
- condamné la MAF en qualité d'assureur des sociétés Atelier Loyer et Ingénierie Associés à verser à la société Audrey la somme de 29 680 euros pour le remplacement du chauffage ;
- fixé au passif de la société Imagin'air une créance de 29 680 euros, due in solidum avec la MAF au titre de la condamnation qui précède ;
- condamné la société Arimus anciennement Monvoisin à verser à la société Audrey la somme de 3 000 euros pour le remplacement de la porte-fenêtre ;
- rejeté le surplus des demandes de condamnation ;
- rejeté les demandes de garantie ;
- rejeté la demande de la MAF tendant à n'être tenue que dans les limites de son contrat d'assurance ;
Sur le préjudice d'exploitation,
- condamné in solidum la MAF et la société Delalande à verser à la société Audrey la somme de 7 376,50 euros ;
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires ;
- rejeté la demande d'expertise complémentaire ;
- condamné dans la limite du partage de responsabilité suivant :
- sociétés Atelier Loyer, Ingénierie Associés et MAF : 40 % ;
- société Delalande : 50 % ;
- société Socotec Construction : 10 % ;
- les sociétés Atelier Loyer et Ingénierie Associés, MAF in solidum et la société Socotec Construction à garantir la société Delalande ;
- la société Delalande et la société Socotec Construction à garantir la MAF ;
- dit sans objet la demande de garantie de la société Socotec Construction ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Delalande,
- condamné la société Audrey à verser à la société Delalande la somme de 1 450,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2013 et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
- constaté la compensation de plein droit des créances réciproques entre la société Audrey et la société Delalande ;
Sur les dépens les frais irrépétibles et l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société Atelier Loyer, la société Ingénierie Associés, la MAF, la société Delalande, la société Imagin'air et la société Socotec in solidum à supporter les dépens de l'instance comprenant ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;
- autorisé Me [A] et Me [F] à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Atelier Loyer, la société Ingénierie Associés, la MAF, la société Delalande, la société Imagin'air et la société Socotec in solidum à verser :
- à la société Audrey la somme de 3 000 euros ;
- à la SMABTP la somme de 1 000 euros ;
en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné dans la limite de ce partage :
- sociétés Atelier Loyer, Ingénierie Associés, MAF : 40 % ;
- société Delalande : 40 % ;
- société Imagin'air : 10 % ;
- société Socotec Construction : 10 % ;
les défendeurs à se garantir mutuellement pour les condamnations prononcées au titre des frais de justice ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Audrey a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2021, intimant les sociétés MAF, Atelier Mengard and Co, venant aux droits de la société Delalande, Alba Atelier Loyer, Ingénierie Associés, Socotec Construction, CRAMA Bretagne-Pays de Loire, [L] MJO mandataire de la société Imagin'Air, ainsi qu'Arimus Menuiserie, venant aux droits de la société Monvoisin (21/07935).
Les sociétés Audrey et Jérémy ont formé un second appel de cette décision le 13 mai 2022 (22/3057) intimant les sociétés MAF, Atelier Mengard and Co, venant aux droits de la société Delalande, Atelier Loyer, Ingénierie Associés, Socotec Construction, CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Imagin'Air et la Selarl Aj Up commissaire à l'exécution du plan de la société Imagin'Air, ainsi qu'Arimus Menuiserie, venant aux droits de la société Monvoisin et un troisième appel le 8 août 2022 (22/5074) intimant la société Delalande.
Le 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance dans chacun des dossiers.
Dans le dossier 21/07935 (n°36), le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la société Audrey du 21 décembre 2021 à l'encontre de la société CRAMA et déclaré irrecevable l'appel incident de la société Socotec Construction à l'encontre de la CRAMA.
Dans le dossier 22/03057 (n°37), il a :
- déclaré irrecevable l'appel de la SCI Jérémy contre les ateliers Atelier Philippe Loyer, Ingénierie Associés, MAF et CRAMA Bretagne-Pays de Loire,
-déclaré irrecevable l'appel de la société Audrey hormis à l'égard de la société Imagin'air et de la société AJUP en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Imagin'air,
- ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n° 21/07935 et 22/03057 sous ce premier numéro.
Dans le dossier n° 22/05074 (n°38), le conseiller de la mise en état a :
-déclaré irrecevable l'appel de la société civile immobilière Jérémy contre la société Delalande,
-déclaré recevable l'appel de la société Audrey contre la société Delalande,
- ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n° 21/07935 et 22/05074 sous ce premier numéro.
Sur déféré par un arrêt du 22 septembre 2023, la cour a :
-infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état n°38 (22/05074),
-déclaré irrecevable l'appel interjeté le 8 août 2022 par la société Audrey à l'encontre de la société Delalande,
-dit sans objet la jonction prononcée avec la procédure enrôlée sous le n°21/07935.
L'instruction a été clôturée le 1er février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 janvier 2024, au visa des articles 552, 1134, 1147, 1382 anciens, 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, la société Audrey demande à la cour de :
- dire bien appelé et mal jugé ;
A titre liminaire,
- statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de la société [L] MJO ès qualités de mandataire de la société Imagin'air et sur l'effet dévolutif des appels inscrits par la SCI Jérémy et les seules prétentions maintenues de la société Audrey en cause d'appel
- débouter la société Atelier Mengard and Co de sa demande de mise hors de cause ;
- la déclarer in fine débitrice du cocontractant de sa s'ur Delalande au titre du préjudice d'exploitation subi par la société Audrey ;
En tant que de besoin la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou réduire ses prétentions afférentes à des plus justes proportions ;
Sur le fond,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- limité à la seule somme de 7 376,50 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la société Audrey au titre de sa perte d'exploitation subie pendant le temps nécessaire à la réalisation des travaux de reprise ;
- dit et jugé que la période de fermeture devant être retenue pour la fixation desdits dommages-intérêts ne pouvait pas être supérieure à deux mois ;
- débouté la société Audrey de ses demandes au titre des frais de publicité et au titre de sa perte de marge brut subie en 2016 ;
Statuant de nouveau,
- fixer la période de fermeture devant être retenue pour la fixation des dommages et intérêts subis et devant être alloués à la société Audrey à trois mois ;
- condamner solidairement la société Atelier Mengard and Co, la société Atelier Loyer, la société Ingénierie Associés et leurs assureurs la MAF, la société Imagin'Air, la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France et la société Arimus Menuiserie venant aux droits de la société Monvoisin in solidum, ou les uns à défaut des autres et selon des proportions laissées à l'appréciation de la cour au paiement au profit de la société Audrey des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- à titre principal la somme de 194 271 euros (hypothèse 1 : calculs sur trois mois et sur la base des CA postérieurs à 2015) ;
- à titre subsidiaire, la somme de 186 139 euros (hypothèse 2 : calculs sur trois mois et sur la base des CA de 2011 à 2014) ;
- à titre infiniment subsidiaire la somme de 135 981 euros (hypothèse 3 : calculs sur deux mois et sur la base des CA de postérieurs à 2015) ;
- à titre encore plus subsidiaire la somme de 111 872 euros (hypothèse 3 bis : calculs sur deux mois et sur la base des CA de 2011 à 2014) ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Atelier Mengard and Co, la société Atelier Loyer, la société Ingénierie Associés et leurs assureurs la MAF, la société Imagin'Air, la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France et la société Arimus Menuiserie venant aux droits de la société Monvoisin in solidum, ou les uns à défaut des autres et selon des proportions laissées à l'appréciation de la cour au paiement au profit de la société Audrey des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts complémentaires :
- 22 431, 75 euros ou toute somme à lui substituer selon l'analyse du tribunal au titre des frais de publicité ;
- 28 917 euros au titre de la perte de marge brute subie en 2016 pour « relancer » l'activité ;
- condamner solidairement la société Atelier Mengard and Co, la société Atelier Loyer, la société Ingénierie Associés et leurs assureurs la MAF, la société Imagin'Air, la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France et la société Arimus Menuiserie venant aux droits de la société Monvoisin in solidum, ou les uns à défaut des autres au paiement au profit de la société Audrey d'une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Mikaël Le Rol, par application de l'article 699 du code de procédure civile. ;
En tant que besoin et avant dire droit,
- condamner les mêmes et aux mêmes conditions au paiement au profit de la société Audrey d'une provision de 100 000 euros ou toute autre somme à lui substituer à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices afférents et désigner un expert judiciaire avec la mission d'usage en la matière aux frais avancés de la société Audrey ;
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert venant à être désigné avant liquidation définitive desdits préjudices.
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 janvier 2024, les sociétés Alba Atelier Loyer, MAF et Ingénierie Associés demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions ;
- limiter la demande au titre du préjudice d'exploitation de la société Audrey à la somme de 7 376,50 euros ;
- débouter la société Audrey de ses demandes ;
- débouter la SCI Jérémy de ses demandes ;
- débouter les sociétés Delalande, Socotec et Arimus Menuiseries de leurs demandes de condamnation ou de garantie dirigées contre la société Atelier Loyer, la société Ingénierie Associés et la MAF ;
En tout état de cause
- condamner la société Audrey à payer à la société Atelier Philippe Loyer, à la société Ingénierie Associés et la MAF une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2024, la société Atelier Mengard and Co demande à la cour de :
- dire l'appel formé par la société Audrey à l'encontre de la société Atelier Mengard and Co « venant aux droits de la société Delalande » mal fondé et mal dirigé ;
En conséquence,
- mettre purement et simplement hors de cause la société Atelier Mengard and Co de la présente procédure d'appel ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions, qui seraient formulées à son encontre ;
- condamner la société Audrey à régler à la société Atelier Mengard and Co la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2023, la société Socotec Construction demande à la cour de :
- juger que la société Audrey a abandonné toutes prétentions relatives à sa demande d'expertise complémentaire, et au partage de responsabilités ;
- débouter la société Audrey et toute autre partie de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Socotec Construction ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Audrey en ce qu'elles sont fondées sur la garantie décennale ;
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires s'agissant du désordre d'infiltrations ;
- rejeté la demande d'expertise complémentaire s'agissant du désordre d'infiltrations ;
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires s'agissant du préjudice d'exploitation ;
- rejeté la demande d'expertise complémentaire s'agissant du préjudice d'exploitation ;
- rejeté les demandes présentées contre Socotec au titre de l'insuffisance de chauffage et de gel d'une canalisation ;
- le réformer en ce qu'il a :
- déclaré recevables le surplus des demandes formées par la société Audrey fondées sur la responsabilité contractuelle pour les travaux qu'elle a commandés comme maître d'oeuvre ou sur la responsabilité délictuelle pour le surplus ;
- déclaré recevable les demandes formées par la SCI Jérémy quel qu'en soit le fondement juridique ;
- condamné in solidum la société Socotec Construction au bénéfice de la société Audrey dans la limite de 10 000 euros, la responsabilité de la société Socotec Construction au titre du désordre d'infiltration étant retenue à hauteur de 10 % ;
- au titre du désordre d'infiltration, dit sans objet la demande de garantie de la société Socotec Construction ;
- au titre du préjudice d'exploitation, en ce qu'il a condamné in solidum la société Socotec Construction à verser à la société Audrey la somme de 7 376,50 euros en retenant une responsabilité de la société Socotec Construction à hauteur de 10 % ;
- dit sans objet la demande de garantie de la société Socotec Construction;
- condamné in solidum la société Socotec Construction à verser à la société Audrey la somme de 3 000 euros et à la SMABTP la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné dans la limite de ce partage la société Socotec Construction à hauteur de 10% à garantir mutuellement les autres défendeurs des condamnations prononcées au titre des frais de justice ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Audrey des demandes formées à l'encontre de la société Socotec au titre des préjudices d'exploitation et des frais de publicité ;
- débouter la société Audrey de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Socotec Construction au titre des désordres d'infiltrations d'eau au rez-de-chaussée ;
- débouter la société Audrey de sa demande de confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Socotec Construction au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du désordre d'infiltrations ;
- débouter la société Audrey et tout autre partie de toutes demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Socotec Construction ;
Subsidiairement, et si par impossible la cour devait condamner la société Socotec Construction,
- limiter l'éventuelle condamnation de la société Socotec Construction au titre du désordre de préjudice d'exploitation à la somme de 7 376,50 euros ;
- condamner in solidum la société Audrey ainsi que les sociétés Atelier Loyer, MAF, Atelier Mengard and Co, la société [L] - MJO - Mandataires judiciaires, la société Arimus Menuiserie, la société AJ UP, la société Imagin'Air à relever et garantir intégralement la société Socotec Construction de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à quelque titre que ce soit à son encontre ;
- débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la Socotec Construction ;
- condamner la société Audrey a payé à la société Socotec Construction la somme de 5 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2024, la société Arimus Menuiserie demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Arimus Menuiserie anciennement Monvoisin au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre du châssis déhanché d'une porte fenêtre ;
Jugeant à nouveau,
- débouter les appelantes de toute demande dirigée contre la société Arimus Menuiserie anciennement Monvoisin ;
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté l'application de la responsabilité décennale, rejeté toute condamnation in solidum de la société Arimus Menuiserie anciennement Monvoisin, rejeté les demandes au titre de la part d'exploitation de la société Audrey, limité le quantum, rejeté toute demande à ce titre dirigée contre la société Arimus Menuiserie anciennement Monvoisin, rejeté les demandes au titre de la perte d'exploitation de 2016 comme des frais de publicité, rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
- débouter les appelantes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Arimus Menuiserie ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- débouter toutes parties de toutes demandes de garantie ou de condamnation in solidum dirigé contre la société Arimus Menuiserie ;
En cas de condamnation in solidum,
- condamner l'ensembles des autres parties tenues pour responsables à garantir la société Arimus Menuiserie de l'ensembles des condamnation mises à sa charge et en tout état de cause, limiter dans la part des parties tenues à la réparation du préjudice, la condamnation in solidum de la société Arimus Menuiserie à la somme de 3 000 euros correspondant au prix de la porte, dont il n'est pas justifié qu'elle a été remplacée et très subsidiairement, à un pourcentage le plus réduit au regard des faits de l'espèce ;
- condamner en cause d'appel les appelantes ou toute partie succombante à verser à la société Arimus Menuiserie anciennement Monvoisin la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 juin 2022, les sociétés Imagin'air et AJ Up, représentée par Me [M] [J] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de :
- mettre hors de cause la société la société [L] MJO ès qualités de mandataire judiciaire de la société Imagin'Air,
- dire et juger la société Audrey mal fondée en ses appels à l'encontre de la société Imagin'air ;
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
- dire qu'en tout état de cause l'arrêt constatant une éventuelle créance de la SCI Jérémy et de la société Audrey devra être communiqué au greffier de la procédure collective de la société Imagin'air ;
- dire et juger irrecevables les demandes des parties n'ayant pas déclaré leur créance ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à garantir la société Imagin'air des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- condamner la société Audrey au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens d'appel.
MOTIFS
Il s'infère des ordonnances du conseiller de la mise en état et de la cour des 28 mars 2023 et 22 septembre 2023, l'irrecevabilité de l'appel de la société Jérémy et de l'appel de la société Audrey à l'égard de la société Delalande et de la CRAMA.
Dès lors, les conclusions prises par les sociétés Jérémy et Audrey ne peuvent l'être qu'au bénéfice de la société Audrey.
En l'absence de demande formée à l'égard de la société [L] MJO ès qualités, il n'y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.
A hauteur d'appel, les parties ne discutent pas l'absence de réception des travaux, laquelle est donc acquise. La société Audrey n'a pas formé appel de l'irrecevabilité de ses demandes à l'égard des sociétés Alba Atelier Loyer et Ingenierie Associés pour absence de conciliation préalable, laquelle est irrévocable, étant rappelé que les demandes de garantie formées par les tiers au contrat d'architecte dirigées contre les sociétés de maîtrise d''uvre sont recevables.
Sur l'appel à l'égard de la société Atelier Mengard & Co venant aux droits de la société Delalande
La société Atelier Mengard & Co demande sa mise hors de cause alors que la société Audrey l'a intimée comme venant aux droits de la société Delalande.
Elle fait valoir qu'elle n'a acquis que l'actif de la société Delalande de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée d'autant que l'acte de cession prévoit en son article 3.3 « qu'il existe à ce jour des contentieux relatifs à des chantiers réalisés par le vendeur antérieurement à la cession. Ces contentieux sont sous assurance et seront pris en charge par le vendeur. » Elle souligne qu'elle est une personne morale distincte de la société Delalande avec un numéro d'immatriculation au registre du commerce n°505.330.886 différent de celui de la société de carrelage n° 453.339.343.
La société Audrey réplique que la société Atelier Mengard Invest, associée unique de la société Atelier Mengard & Co, a acheté la totalité des parts sociales de la société Delalande aux consorts Delalande et est devenue associée unique de cette société. Elle expose que la théorie de l'autonomie des personnes morales se heurte à la théorie de l'apparence et à l'immixtion dans la gestion. Elle fait valoir qu'elle a ainsi pu penser, alors que les sociétés Delalande, Atelier Mengard & Co et Atelier Mengard Invest appartiennent au même groupe et ont le même siège social et le même dirigeant, que le patrimoine de la société Delalande a été transmis à la société Mengard & Co via la société Atelier Mengard Invest. Elle évoque enfin a minima la relative complexité voire la fraude des différentes opérations initiées par les différentes sociétés du groupe.
Il n'est pas contestable au regard des extraits de Kbis des différentes sociétés produits et des actes de cession que la personnalité morale de la société Atelier Mengard & Co et Atelier Mengard Invest sont distinctes.
La circonstance que la société Atelier Mengard Invest, associé unique de la société Atelier Mengard & Co ait acquis des consorts Delalande l'intégralité des parts sociales de la société Delalande ne transmet nullement le passif de la société Delalande à la société Atelier Mengard Invest.
En outre, la société Audrey est mal fondée à soutenir que le seul fait d'appartenir à un groupe, d'avoir le même siège social et le même dirigeant suffit à entrainer la confusion et pouvoir demander indifféremment à l'une ou l'autre des sociétés de régler les sommes dues par une de ces sociétés, d'autant qu'il n'est caractérisé ou justifié d'aucun élément d'immixtion dans la gestion entre les sociétés et encore moins d'intention frauduleuse ou de dol.
Dès lors, la société Audrey sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Atelier Mengard & Co qui n'était pas partie en première instance et qui ne vient pas aux droits de la société Delalande.
Sur les infiltrations du rez-de-chaussée
Sur la responsabilité de la Socotec
L'expert judiciaire a constaté que la chape de la cuisine était gorgée d'humidité. Il attribue le désordre au non-respect du DTU 52-1. Il indique que l'imperméabilisation du sol de la cuisine n'est pas conforme aux normes et conclut à l'erreur de conception et aux manquements dans l'exécution du carrelage.
Le tribunal a condamné in solidum la MAF, la société Delalande et la société Socotec France, à payer à la société Audrey la somme de 150 000 euros, et dans la limite de 10 000 euros en ce qui concerne la société Socotec, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société Socotec Construction fait valoir qu'elle a suspendu son avis dans son rapport du 4 décembre 2002 dans l'attente de précisions sur l'étanchéité du plancher bas de la cuisine et qu'elle a rappelé dans son rapport définitif du 23 août 2003 qu'elle n'avait pas eu de réponse concernant cet avis. Elle en déduit qu'il appartenait au maître de l'ouvrage ainsi alerté de veiller à la conformité de l'ouvrage de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue.
En l'espèce, la convention de contrôle technique du 25 novembre 2002 limitait la mission de la Socotec à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables et à la sécurité des personnes dans les constructions. En sa qualité de contrôleur technique, elle était tenue d'une obligation de moyens.
Le rapport initial de contrôle technique (RICT) porte un avis suspendu quant à l'étanchéité des planchers intérieurs bas de la cuisine pour laquelle la société Socotec avait demandé des précisions.
Le RICT rappelle en son article 1. que les avis suspendus concernent les dispositions insuffisamment définies sur lesquelles elle ne peut, en l'état, formuler d'avis favorable ou défavorable et qu'en l'absence de fourniture en temps utiles des renseignements et documents nécessaires à Socotec, ces avis doivent être considérés comme défavorables, même en l'absence de nouvelle signification.
Il est par ailleurs constant qu'il n'incombe pas au contrôleur technique de vérifier le suivi de ses avis (3e Civ., 29 juin 2022, n°21-16.511), ce que rappelait la Socotec à l'article 1 de son rapport final.
La cour ne peut donc suivre l'avis de M. [C] qui a estimé anormal que la société Socotec ne donne pas suite à la question de l'étanchéité soulevée dans le RICT. Le tribunal ne pouvait davantage retenir que l'avis suspendu aurait dû être maintenu dans le rapport final en l'absence de transmission des documents alors que l'avis doit être considéré comme défavorable conformément à la mention rappelée plus haut.
Dès lors, la société Audrey qui ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Socotec, sera déboutée de sa demande de condamnation à son encontre. Le jugement est infirmé.
Sur les recours en garantie
Le tribunal a fixé le partage de responsabilité suivant :
- sociétés Atelier Loyer, Ingénierie Associés et MAF : 40 % ;
- société Delalande : 50 % ;
- société Socotec Construction : 10 % ;
Il a condamné les sociétés Alba Atelier Loyer et Ingénierie Associés, MAF in solidum et la société Socotec Construction à garantir la société Delalande et la société Delalande et la société Socotec Construction à garantir la MAF dans ces proportions.
La décision du tribunal étant irrévocable à l'encontre de la société Delalande et compte tenu de la mise hors de cause de la société Socotec, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Socotec à garantir la MAF.
Sur la demande de la société Arimus
L'expert a constaté au cours du premier accédit que le châssis de la porte-fenêtre d'accès à la terrasse ouest était complètement déhanché et qu'un vide était visible entre les deux ouvrants après fermeture. Il a observé que la porte-fenêtre avait été redressée au cours des opérations d'expertise, mais que la réparation n'était pas satisfaisante, le recouvrement des deux châssis à frappe restant faible. Il a estimé le remplacement de la porte-fenêtre à 3 000 euros HT et imputé le désordre à la société Monvoisin.
Le tribunal a condamné la société Arimus venant aux droits de la société Monvoisin au paiement de cette somme à la société Audrey sur le fondement de la responsabilité contractuelle (obligation de résultat) en l'absence de réception du lot, fait non contesté.
La société Arimus conteste cette condamnation et soutient que la société Audrey ne démontre pas qu'elle a fourni et posé la porte-fenêtre, ni d'aucun cadre contractuel contraignant, ni de sa participation ou d'un quelconque fait permettant d'entrer en voie de condamnation à son encontre.
Il résulte pourtant de l'expertise que le lot menuiserie a été attribué à la société Monvoisin, qu'un procès-verbal de réception a été établi le 28 mai 2003 (non signé) et que le menuisier a établi quatre états d'acompte. A son courrier du 27 mai 2011 adressé à l'expert il a joint un extrait du DOE, les caractéristiques techniques des menuiseries « Schüco » mises en 'uvre et indiqué que le réglage des ouvrants de la menuiserie AA ne justifie pas son remplacement (page 14 expertise). Les pages 184 et 185 de l'annexe du rapport d'expertise produites par les maîtres d''uvre et la MAF (pièce 1) confirment que la société Monvoisin était chargée du lot n°4 menuiseries extérieures et a réalisé les travaux. Enfin, si la société Monvoisin n'a pas assisté aux réunions d'expertise bien que convoquées, elle n'a jamais contesté avoir posé la porte-fenêtre litigieuse.
Au regard de ce qui précède, le moyen soutenu par la société Arimus tiré de l'absence de justificatif de ce qu'elle aurait mis en 'uvre la porte-fenêtre affectée de désordre ne peut prospérer. Il est au contraire démontré que la reprise de la porte, posée par la société Monvoisin qui laissait passer l'air n'est pas satisfaisante. Ce désordre est imputable au menuisier qui, tenu d'une obligation de résultat emportant présomption de responsabilité en l'absence de réception, devait livrer des travaux exempts de vices.
Le jugement est ainsi confirmé en sa condamnation à l'encontre de la société Arimus pour un montant de 3 000 euros HT.
Sur le préjudice d'exploitation
Le tribunal a fixé à 7 376, 50 euros l'indemnisation de la société Audrey pour le préjudice financier subi durant les travaux de reprise en 2015, ce montant correspondant à l'excédent brut d'exploitation de l'année 2014 ramené à deux mois, délai des travaux de reprise fixé par l'expert.
La société Audrey conteste ce calcul. Elle expose que les travaux qu'elle a dû faire réaliser en reprise des désordres d'infiltrations et d'insuffisance de chauffage ont duré trois mois du 8 janvier au 8 avril 2015 ainsi qu'elle en justifie en produisant les comptes-rendus de chantier. Elle demande ainsi :
- à titre principal la somme de 194 271 euros (hypothèse 1 : calculs sur trois mois et sur la base des CA postérieurs à 2015) ;
- à titre subsidiaire, la somme de 186 139 euros (hypothèse 2 : calculs sur trois mois et sur la base des CA de 2011 à 2014) ;
- à titre infiniment subsidiaire la somme de 135 981 euros (hypothèse 3 : calculs sur deux mois et sur la base des CA de postérieurs à 2015) ;
- à titre encore plus subsidiaire la somme de 111 872 euros (hypothèse 3 bis : calculs sur deux mois et sur la base des CA de 2011 à 2014) ;
Sur le délai nécessaire à la reprise des travaux
Les intimés font valoir que les travaux réalisés en 2015 par la société Audrey ne se limitent pas aux travaux de reprise, mais à des améliorations de sorte que le préjudice d'exploitation doit être limité à deux mois.
L'expert a évalué à deux mois la durée des travaux de reprise.
Il résulte des comptes-rendus de chantier (pièce 3 Audrey) que de nombreux travaux sans lien avec les travaux de reprise ont été réalisés par la société Audrey en 2015 (terrasse extérieure, pergola, modification de l'escalier en sous-sol, création sanitaires handicapés, pose monte-charges, peinture de la façade, pose de brise-vents et brise vues, changement plafond de la salle, installation d'un bar' )
Ces travaux complémentaires réalisés en vue de transformer et moderniser l'aménagement du restaurant ont complexifié l'intervention coordonnée des entreprises et inéluctablement allongé la durée globale des travaux.
Dès lors, la durée des travaux pour les seules reprises des désordres relatifs aux infiltrations d'eau, au chauffage et au remplacement de la porte-fenêtre litigieuse sera fixée à deux mois ainsi que l'a retenu le tribunal.
Sur l'existence et le montant du préjudice d'exploitation
Il ne fait pas débat qu'il résulte de l'arrêt de l'activité de restauration durant les travaux de reprise des désordres, une perte financière pour la société Audrey.
Compte tenu de la perte temporaire de chiffre d'affaires, le rétablissement de l'appelante dans sa situation antérieure conduit à rechercher quel est le chiffre d'affaires dont elle a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité, soit la perte de marge sur coût variable.
Le jugement qui a calculé le préjudice financier sur la base de l'excédent brut d'exploitation sera donc infirmé.
En revanche, les calculs selon différentes hypothèses du préjudice d'exploitation par la société Cocerto, expert-comptable de la société Audrey, ne sont pas satisfaisants puisque l'expert-comptable maintient son calcul en fonction du taux de marge brute ou marge commerciale qui ne correspond pas à la demande attendue. En revanche ne figure pas dans les coûts variables le coût des marchandises non acquises pendant la fermeture du restaurant.
L'expert-comptable a calculé que les coûts variables d'électricité, carburant, petits équipements, entretien-réparation et frais de carte bancaire économisés en raison de l'arrêt de l'activité représentent 3,68% du chiffre d'affaires HT. Il convient d'y ajouter les frais de marchandises économisés qui représentent au regard des documents comptables produits en moyenne 30% du chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires de janvier à mars 2015 aurait dû être proche de celui de 2014 puisque les travaux n'avaient pas été réalisés. Sur la base des chiffres d'affaires mensuels produits pour les seuls mois de janvier à mars, et des chiffres d'affaires annuels, il sera pris une moyenne de 80 000 euros.
La marge sur coût variable pour un mois est de 80 000-33,68% soit 53 056 que l'on multiplie par deux mois, soit 106 112 euros dont on déduit 5 315 euros d'économie au titre de la masse salariale.
Le préjudice financier de la société Audrey est fixé à 100 797 euros HT.
Sur la condamnation au paiement de l'indemnité
Le tribunal a retenu que les travaux de reprise de l'étanchéité du sol étaient les seuls à justifier, du fait de leur ampleur, la fermeture du restaurant et la condamnation in solidum des sociétés MAF, Delalande avec le même partage de responsabilité que pour le désordre d'infiltrations.
La société Audrey demande que les sociétés Imagin'air, Arimus et Mengard and Co soient également condamnées au paiement de l'indemnité allouée.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que les travaux de reprise du désordre n°3 n'étaient pas de nature à entrainer un arrêt de l'activité de la société Audrey et n'a pas condamné la société Imagin'Air au titre du préjudice financier réclamé par l'exploitante.
Eu égard à ce qui a été jugé plus haut ( mise hors de cause de la Socotec et de la société Mengard and Co) et de ce que l'existence d'entrée d'air par la porte-fenêtre à changer n'est pas de nature à entrainer un préjudice d'exploitation, le préjudice de jouissance n'est imputable qu'aux seules sociétés Delalande et aux maîtres d''uvre. Compte tenu de l'irrévocabilité de la condamnation de la société Delalande, sa condamnation ne peut être modifiée.
La MAF sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 100 797 euros à la société Audrey in solidum avec la société Delalande irrévocablement condamnée dans la limite de 7 376,50 euros.
La garantie de la MAF par la société Delalande à hauteur de 3 688,25 euros est irrévocable.
Sur les frais de publicité :
La société Audrey réclame la somme de 22 431,75 euros au titre des frais de publicité dont elle estime qu'ils ont été nécessaires pour relancer l'activité après l'arrêt de l'activité pendant trois mois.
S'il est incontestable que ces frais étaient indispensables pour informer la clientèle de la réouverture de l'établissement, ils ont également permis de mettre en avant la rénovation du site du fait des travaux supplémentaires réalisés par la société Audrey ainsi qu'une nouvelle ambiance et surtout une nouvelle carte du restaurant. Les frais de publicité utiles pour la relance de l'activité seront ainsi fixés à 10 000 euros.
La MAF sera condamnée au paiement de cette somme à la société Audrey par voie d'infirmation.
Sur la perte de marge subie en 2016
La société Cocerto mentionne dans son attestation du 10 juillet 2017 que la perte de marge brute faite en 2016 pour relancer le chiffre d'affaires est de 28 917 euros, montant correspondant à 3% du chiffre d'affaires de 963 915 euros.
La société Audrey qui réclame 28 917 euros à ce titre ne peut sérieusement soutenir que la preuve d'un lien de causalité entre la fermeture pour travaux début 2015 et un moindre résultat en 2016 serait établi par son expert-comptable dont les données sont particulièrement explicites et non contestées.
Si les documents comptables ne sont pas contestables, les déductions et calculs réalisés à partir de ces données doivent être explicités pour pouvoir être discutés. Or en l'espèce, ainsi que l'a retenu le tribunal, aucune explication n'est donnée sur la prise en compte du pourcentage fixé à 3% et les documents produits ne permettent pas de démontrer l'existence d'une perte financière en 2016 en relation avec l'arrêt d'activité en début d'année 2015.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Audrey de ce chef.
Sur les autres demandes
Les condamnations in solidum au titre des frais irrépétibles et des dépens seront confirmées sauf quant à la condamnation de la société Socotec, mise hors de cause.
Le partage de la dette au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance sera fixé de la manière suivante :
-les sociétés Alba Atelier Loyer, Ingénierie Associés et la MAF : 50%
-la société Delalande : 40%
-la société Imagin'Air : 10%
La société Imagin'Air sera garantie par les sociétés Alba Atelier Loyer, Ingénierie Associés et la MAF dans ces proportions.
La société Audrey sera condamnée à payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles à la société Socotec Construction (première instance et appel).
À hauteur d'appel les sociétés Alba Atelier Loyer, Ingénierie Associés et la MAF qui succombent pour l'essentiel seront condamnées in solidum à payer la somme de 3 500 euros à la société Audrey en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Audrey de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Atelier Mengard & Co,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Met hors de cause la société Socotec Construction,
Déboute la société Audrey de sa demande de condamnation de la société Socotec Construction au titre des désordres d'infiltrations,
Déboute les sociétés Alba Atelier Loyer, Ingénierie Associés et la MAF de leur demande de garantie à l'égard de la société Socotec Construction au titre des désordres d'infiltrations d'eau,
Condamne la MAF au paiement de la somme de 100 797 euros à la société Audrey in solidum avec la société Delalande irrévocablement condamnée dans la limite de 7 376,50 euros au titre du préjudice d'exploitation,
Déboute la société MAF de sa demande de garantie à l'égard de la société Socotec Construction au titre du préjudice d'exploitation,
Condamne la MAF à payer la somme de 10 000 euros à la société Audrey au titre des frais publicitaires,
Fixe le partage de la dette au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance de la manière suivante :
-les sociétés Alba Atelier Loyer, Ingénierie Associés et la MAF : 50%
-la société Delalande : 40%
-la société Imagin'Air : 10%
Condamne les sociétés Alba Atelier Loyer, Ingénierie Associés et la MAF à garantir la société Imagin'Air dans ces proportions,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Audrey à payer la somme de 3 500 euros à la société Socotec Construction en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Alba Atelier Loyer, Ingénierie Associés et la MAF à payer la somme de 3 500 euros à la société Audrey en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Alba Atelier Loyer, Ingénierie Associés et la MAF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,