Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 24 JUILLET 2013
R. G : 12/ 00501 R-MPA
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juin 2012, enregistrée sous le no 2012 00231
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. David X...artisan électricien
né le 02 Décembre 1973 à Paris (75000)
...
20138 COTI CHIAVARI
ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Me Jean Pierre Y...
en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur David X...
né le 16 Septembre 1964 à Bastia (20200)
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2013, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013, avancé par le magistrat au 24 juillet 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 06 février 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu l'arrêt en date du 24 avril 2013 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par lequel la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 juin 2013 et invité Me Jean Pierre Y...pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. David X...à justifier d'un état actualisé du passif et à préciser sa position au regard des règlements effectivement effectués et des fonds détenus à la procédure.
Vu les dernières conclusions déposées par Me Jean Pierre Y...le 19 juin 2013.
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS :
Attendu que M. David X...conteste les dettes nouvelles déclarées, notamment par les impôts ; qu'il soutient disposer des fonds disponibles afin de régler le passif actuellement exigible ; qu'il fait état de plusieurs devis qui ont fait l'objet d'un bon pour accord pour un montant total de 63 284 euros hors taxes ;
Attendu toutefois qu'il convient de constater que le jour où la cour est amenée à se prononcer, les devis produits datent de plus d'une année et ne peuvent donc être retenus afin d'évaluer de façon favorable les perspectives de redressement et les facultés contributives de M. David X...;
Attendu surtout que les dettes inscrites au bilan ont augmenté entre les années 2010 et 2011 de 106 628 euros à 109 723 euros ; que l'échéance annuelle du plan fixée au 1er janvier 2012 n'a pas été versée aux créanciers, M. David X...n'ayant pas provisionné les créances de l'article L626-20 du code de commerce et les fonds du premier dividende soit 9 096, 97 euros ;
Attendu que M. David X...a versé au mois de mars 2012 la somme de 5 000 euros totalement insuffisante pour procéder à la répartition ; que le passif déclaré à la liquidation au titre des dettes nouvelles s'élève à la somme de 30 701 euros ; que les impôts sur le revenu 2010, la taxe d'habitation 2010 et la taxe foncière 2011 n'ont pas été payés ;
Attendu que les échéances du prêt immobilier sont impayées pour la somme de 3 380 euros ; que la déchéance du terme étant intervenue, la totalité des sommes restant dûes a été déclaré à la liquidation ; que M. David X...ne justifie ni même n'allègue d'un accord de la banque au regard de la déchéance du terme ;
Attendu que les seuls produits réellement envisagés pourraient provenir de la vente d'un véhicule par la compagne de M. David X...pour la somme de 5 000 euros ; que toutefois, M. David X...ne justifie nullement de la vente de ce véhicule et de la détention des fonds pouvant en revenir ;
Attendu que le passif admis au plan de redressement est fixé à 91 453, 02 euros ; que le passif déclaré à la liquidation judiciaire, étant rappelé que les créanciers n'ont pas à déclarer à nouveau leurs créances dans le cadre de la procédure de liquidation sur résolution du plan, s'élève à la somme de 7 833, 49 euros ;
Attendu à l'opposé que les fonds détenus à la procédure sont constitués de la somme de 5 000 euros versée le 29 mars 2012 par M. David X...et de la somme de 6 079, 40 euros versée le 30 août 2012 par la BPPC soit au total la somme de 11 079, 40 euros ;
Attendu que M. David X...ne justifie ni même n'allègue s'être acquitté des dividendes annuels dus au 1er janvier 2012 et 2013 ; qu'il ne fournit pas plus d'indications sur sa situation au regard des échéances de son prêt bancaire ; que les fonds détenus par la procédure ne permettent manifestement pas la régularisation du plan ; que le jugement entrepris ne peut donc être que confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 11 juin 2012 en toutes ses dispositions,
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
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