Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° K 21-25.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
Mme [V] [K], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-25.853 contre le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine (service du surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [11], dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à la Trésorerie Hauts-de-Seine amendes, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au Service des impôts des particuliers d'[Localité 10], dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société [14], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 6],
7°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 5],
8°/ à la société [13], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [K], épouse [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K], épouse [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K], épouse [W] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.
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