Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/08037 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG6K
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [C]
Me Benoît LUNEAU
Etablissement Public EPS [4]
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 07 Décembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [W] [C]
Actuellement hospitalisée à
EPS [4]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, avocat choisi
APPELANTE
ET :
EPS [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 06 Décembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [C], née le 1er janvier 1939 en Corse fait l'objet depuis le 23 mai 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] à [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Une première décision du juge des libertés et de la détention est intervenue le 30 mai 2023.
Le 13 novembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 30 novembre 2023 par le conseil de Madame [W] [C].
Madame [W] [C] et l'établissement [4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 4 décembre 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 6 décembre 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] à [Localité 2] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [W] [C] a soulevé une irrégularité relative à la notification tardive des décisions mensuelles de maintien en hospitalisation complète. Sur le fond, il a indiqué qu'elle demandait la mainlevée car elle voulait être libre.
Madame [W] [C] a été entendue en dernier et a dit qu'elle ne prenait pas de médicaments, qu'elle n'en avait pas besoin, qu'elle souhaitait retrouver sa liberté, qu'elle avait pris la décision de prendre son envol, qu'elle habitait une grande maison à [Localité 3], qu'elle avait toujours habité seule, qu'elle n'avait pas besoin d'assistance, qu'on lui imposait des choses, qu'on essayait de l'affaiblir psychologiquement, qu'elle n'avait besoin de rien, qu'elle souhaitait juste pouvoir entendre les oiseaux et qu'elle n'avait pas besoin de soins.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la notification tardive des décisions mensuelles de maintien en hospitalisation complète
L'article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l'espèce, il ressort des pièces transmises par l'établissement les éléments suivants concernant la notification à la patiente des décisions de maintien d'hospitalisation mensuelles :
- le maintien du 25 octobre 2023 a été notifié le jour même avec un refus de signer de la patiente, ce qui vaut notification, la décision médicale ayant de plus été notifiée par le médecin psychiatre le jour même ;
- la décision de maintien du 25 septembre 2023 a été notifiée à la patiente le 29 septembre 2023, la décision médicale ayant été notifiée dès le 25 septembre 2023 à la patiente « de manière adaptée à son état » par le Dr [Y] d'après le certificat mensuel ;
- la décision de maintien du 25 août 2023 a été notifiée à la patiente le 26 août 2023, la décision médicale ayant été notifiée dès le 25 août 2023 à la patiente « de manière adaptée à son état » par le Dr [B] ;
- la décision de maintien du 26 juillet 2023 a été notifiée à la patiente le 10 août 2023, la décision médicale ayant été notifiée dès le 26 juillet 2023 à la patiente « de manière adaptée à son état » par le Dr [Y] ;
- la décision de maintien du 26 juin 2023 a été notifiée à la patiente le 7 juillet 2023 avec un refus de signer de la patiente, la décision médicale ayant été notifiée dès le 26 juin 2023 à la patiente 'de manière adaptée à son état' par le Dr [B].
Ces notifications tardives constituent des irrégularités pour non respect des dispositions légales citées.
En application de l'article L.3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il convient de relever que Madame [C] a toujours été informée immédiatement du maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation par les différents médecins psychiatres le jour même, d'une manière adaptée à son état. Les notifications ont été toutes faites certes avec retard mais elles s'inscrivent dans un parcours d'hospitalisation long ayant déjà nécessité une multitude de décisions similaires correctement notifiées. Il n'est donc démontré aucun grief à l'égard de la patiente qui n'a d'ailleurs jamais saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de son hospitalisation et qui bénéficie du contrôle automatique de la mesure d'hospitalisation au bout du délai de six mois prévu par les textes. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux mensuels depuis mai 2023 et celui du 24 novembre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [W] [C]. Le certificat du 4 décembre 2023 du docteur [Y] indique : « Patiente hospitalisée pour un état délirant à mécanismes interprétatif et hallucinatoire et à thème de persécution centré sur le voisinage.
A l'examen clinique en date du 24/11/23, il était constaté :
Il existe une grande instabilité émotionnelle, une forte irritabilité entraînant de fréquentes sautes d'humeur avec opposition active voire agressivité.
Forte ambivalence vis-à-vis des soins.
Persistance d'une grande tension interne et d'une réticence par rapport au traitement.
Désorganisation psychique rendant difficile toute discussion concernant le projet de soins.
Anosognosie.
Depuis, l'affaiblissement cognitif a pu prendre le pas cette instabilité émotionnelle. Elle est très peu autonome dans les actes du quotidien, avec un accompagnement soignant quasi permanent pour les fonctions instinctuelle (hygiène, hydratation). Elle réclame régulièrement la présence permanente d'un aide-soignant qui lui serait dédié.
Les soins récents post-chirurgicaux ont été compliqués par ses troubles cognitifs (non-respect des consignes, pansement enlevé à plusieurs reprises), et il s'agit là d'un risque pour sa sécurité.
Ce jour, elle est calme et attentive lors de l'entretien, mais n'a aucune perception de sa perte d'autonomie. Il n'y a aucun entourage proche qui serait susceptible de veiller à sa sécurité en cas de retour à son domicile. Nous avons formulé pour elle un projet d'EHPAD ou résidence autonomie qu'elle a refusée (le 13/09/2023). Depuis une mesure de protection des biens a été demandée (adressée au procureur le 26/09/2023) ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [W] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [W] [C] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du conseil de Madame [W] [C] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 07 décembre 2023.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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