Texte intégral
MINUTE N° 23/861
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03008 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTYC
Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparante à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 10 octobre 2016, Monsieur [B] [K], chauffeur poids-lourd, a été victime d'un accident du travail en chutant à la descente d'un camion, qui lui a provoqué notamment une hernie discale L5-S1 pouvant avoir été responsable d'un syndrome de la queue de cheval traité chirurgicalement. Déclaré inapte à son emploi le 18 décembre 2017, il a ensuite été licencié le 17 janvier 2018.
Par décision du 22 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP ) au 3 décembre 2017, date de sa consolidation. Estimant que son taux d'IPP n'a pas été évalué correctement et contestant, ainsi, la décision de la caisse, M. [K], par une requête du 29 mars 2018, a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, dont la présidente a commis pour examen médical le Dr [H] [O] qui a rendu son rapport le 5 juin 2020.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [K] ;
- infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 22 février 2018 ;
- dit qu'à la date du 3 décembre 2017, M. [K] doit bénéficier d'un taux d'IPP de 80 % suite à son accident du travail du 10 octobre 2016 ;
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
- que l'incidence professionnelle doit être prise en compte dans l'évaluation du taux d'IPP, sous la forme d'un pourcentage ajouté pour préjudice professionnel personnalisé important, caractérisé à la date de consolidation ;
- qu'il devait faire siennes les conclusions claires, sans ambiguïté et « extrêmement argumentées » du docteur [O], lequel avait retenu, selon le barème indicatif, non seulement un taux de 40 % au titre d'un syndrome de la queue de cheval plus ou moins accentué selon les troubles sphinctériens et génitaux, mais encore un taux de 30 % pour les séquelles atteignant le système nerveux périphérique, avec maintien du taux de 10 % déjà attribué en 2008 pour des troubles du rachis, soit un taux de 70 % au titre des pathologies liées à l'accident du travail du 10 octobre 2016, auquel devait encore être ajouté 10 % à titre professionnel, compte tenu du licenciement pour inaptitude, antérieur à la consolidation, et de l'importante perte de revenu subséquente.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel de la décision le 22 juin 2021, et, par conclusions enregistrées le 2 juin 2022, elle demande à la cour de :
- dire que le médecin conseil a justement évalué à 20 % l'incapacité liée à l'accident du travail du 10 octobre 2016 de M. [K], compte tenu des éléments médicaux et des séquelles constatées ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 mai 2021, en ce qu'il a fixé ce taux à 80 % ;
- dire que M. [K] ne peut prétendre à l'attribution d'un coefficient professionnel distinct ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale :
- sur l'attribution de 20 % de taux d'IPP que l'avis du médecin-conseil, faisant suite à l'examen de M. [K], par lequel il a constaté que ce dernier présentait des « séquelles d'une hernie discale paralysante L5-S1 consistant en sciatique S1 droite déficitaire, dysesthésie S1 droite, rétention chronique d'urine et constipation », à la suite de son accident du travail du 10 octobre 2016, s'imposait à la caisse ;
- que le courrier du docteur [Z], en date du 27 mars 2018, produit par l'intimé en première instance aux fins de contester la fixation du taux d'IPP à 20 %, décrit des séquelles présentées par l'assuré comprenant des sciatalgies droites, alors que le médecin conseil a estimé que ces dernières ont déjà été indemnisées par une incapacité permanente de 10 %, au titre de l'accident de travail du 6 octobre 2008 et alors les lombosciatalgies L5-S1 et L4-L5 existaient avant l'accident du travail de 2016 ;
- que le rapport du docteur [O] procède à une évaluation globale de l'état de santé de M. [K], alors qu'il convenait de distinguer ce qui relevait de la maladie de 2002, des séquelles de l'accident du travail de 2008 et, enfin, de l'accident du 10 octobre 2016 ;
- que ce certificat est discordant avec les éléments médicaux recueillis lors d'un contrôle réalisé par l'Assurance Maladie, le 6 décembre 2021, faisant suite à une dénonciation de pathomimie visant l'intimé ;
- que ce même certificat du docteur [O] propose un taux d'IPP de 70 % auquel a été ajouté un coefficient professionnel de 10 % alors que, si par principe le taux d'IPP prend en considération l'incidence professionnelle, toutefois, lorsque l'assuré se prévaut d'un préjudice spécifique nécessitant un taux professionnel distinct, il doit apporter la preuve d'un lien direct et certain entre la perte de revenus et les séquelles, à la date de la consolidation de son état de santé, ce qui n'est pas établi au regard des pathologies antérieures dont souffrait M. [K].
Par conclusions enregistrées le 17 août 2022, M. [K] a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser 100 euros à « M. [W] » au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L'intimé fait valoir :
- sur le taux d'IPP, que le docteur [O], mandaté par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a confirmé, par les conclusions de son rapport fixant un taux d'IPP de 70 %, les certificats médicaux établis en 2018 par ses médecins traitants ;
- sur l'application du coefficient professionnel, que l'accident du travail survenu le 10 octobre 2016, a causé son inaptitude reconnue le 18 décembre 2017, puis son licenciement le 17 janvier 2018, alors qu'avant son accident du travail, il percevait un salaire mensuel net compris entre 1 770 et 2 100 euros, tandis qu'il est bénéficiaire, depuis le 10 mars 2018, d'une allocation d'aide au retour à l'emploi s'élevant à 36,29 euros par jour, soit entre 1 088,70 euros et 1 124,99 euros par mois, de sorte que l'accident du travail, en sus d'avoir contrarié définitivement tout exercice de sa profession, a généré une perte de gains considérable, constituant, ainsi, le retentissement professionnel significatif que le coefficient professionnel doit réparer.
À l'audience du 28 septembre 2023, la caisse a sollicité le bénéfice de ses écritures.
L'intimé n'a pas comparu, ni personne pour lui, alors que son conseil, Me Pascaline Weber, avait demandé par mail de l'avant-veille le renvoi afin de répondre aux conclusions de la caisse qu'elle venait de recevoir.
La caisse s'y est opposée en faisant valoir que les parties étaient convoquées depuis plus d'un an, que ses conclusions dataient du 2 juin 2022, soit de plus d'une année, et qu'il appartenait à M. [K] initialement défendu par une association, de saisir un avocat en temps utile et non pas au cours du mois précédent l'audience.
Il est renvoyé aux écritures de la caisse pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le renvoi
L'audience a été fixée au 28 septembre 2023 par une ordonnance du 1er décembre 2022 qui a été notifiée à M. [K] le 19 décembre suivant. Celui-ci avait déjà fait parvenir des conclusions rédigées par l'association [5] et, s'il lui était loisible de finalement souhaiter être assisté d'un avocat, il lui appartenait de le faire en temps utile pour que celui-ci ait le temps de faire son office avant l'audience, l'autre partie n'ayant pas à supporter le retard d'un renvoi motivé par le seul changement de défense de l'appelant.
En première conséquence, la demande de renvoi sera rejetée.
En seconde conséquence, M. [K] n'ayant pas comparu ni personne pour lui alors que la procédure est orale et qu'il lui appartenait, ainsi que le lui rappelait l'ordonnance précitée, de venir soutenir oralement ses écritures, celles-ci ne peuvent être prises en compte, ni les pièces qui y sont annexées.
Sur le taux d'invalidité
Avant l'accident dont il a été victime le 10 octobre 2016, M. [K] était déjà atteint d'une hernie en L4-L5 depuis 2002, puis dans les suites d'un accident survenu précédemment le 6 octobre 2008, d'une lombosciatique chronique sans indication chirurgicale retenue sur un état antérieur interférant, pour laquelle un taux d'IPP de 10 % lui a été reconnu.
Sa chute de camion du 10 octobre 2016 lui a occasionné une nouvelle hernie discale, cette fois en L5-S1, responsable d'un syndrome de la queue de cheval traité chirurgicalement, qui lui a laissé, selon le rapport du médecin consultant rédigé le 6 juin 2020 :
- un déficit moteur du membre inférieur droit l'obligeant à marcher avec une canne anglaise, constitué d'une paralysie distale en dessous du genou, avec anesthésie « superficielle, profonde » de la jambe, anesthésie en selle et amyotrophie,
- en ce qui concerne le rachis, une distance doigts-sol de 40 cm et les inflexions latérales et rotations diminuées de moitié,
- des troubles vésico-sphinctériens, dans une moindre mesure ano-rectaux, et une absence d'activité sexuelle.
Le médecin conseil de la caisse, dans son mémoire indique d'abord que la caisse a réceptionné au mois d'octobre 2021 un courrier circonstancié, accompagné de photographies et d'un certificat médical daté du 30 septembre 2021, accusant M. [K] de se livrer à la pathomimie afin d'obtenir plus d'indemnités. Cet élément n'est toutefois pas étayé par la production du courrier, ni des photographies, ni du certificat médical, ce qui empêche de le retenir comme preuve.
Toutefois, le médecin conseil indique ensuite que cette dénonciation a donné lieu à un contrôle médical de M. [K] pratiqué le 6 décembre 2021 par deux médecins conseils qui, s'ils ont confirmé l'existence de l'amyotrophie du membre inférieur droit avec abolition de réflexes, telle que décrites par le Dr [O] pour retenir un taux de 30 %, ont en revanche mis en doute les éléments retenus par le Dr [O] au titre du syndrome de la queue de cheval, en raison non seulement de discordances dans les réponses de M. [K], notamment quand aux sondages urinaires, mais encore en raison de l'absence d'imagerie médicale objectivant ce syndrome et de l'absence de l'avis d'un sapiteur neurologique, indispensable pour caractériser une telle pathologie, de sorte que le Dr [O] apparaît s'être basé, à ce titre, sur les seules déclarations de l'intéressé.
Il résulte de ces éléments un doute sur l'incapacité invoquée par M. [K] au titre d'un syndrome de la queue de cheval. Celui-ci, demandeur à la fixation d'un taux plus élevé que celui fixé par la caisse, avait la charge d'en apporter la preuve, ce qu'il ne fait pas faute d'avoir comparu à l'audience. En conséquence de ce doute, la cour ne peut confirmer les 40 % d'incapacité retenus par le premier juge au titre du syndrome de la queue de cheval, sur la foi du rapport du Dr [O].
La cour confirmera les seuls 30 % d'incapacité retenus par le premier juge au titre des séquelles atteignant les membres inférieurs, conformément à l'avis du même Dr [O] que rien ne vient remettre en cause sur ce point et qui, au contraire, a été confirmé par les deux médecins conseils à l'occasion du contrôle précité en 2021.
Enfin, le préjudice professionnel retenu par le premier juge ne peut être confirmé, en l'absence de tout justificatif produit devant la cour, ceux transmis par courrier par M. [K] ne pouvant être pris en compte en raison de son défaut de comparution à l'audience.
En conséquence, infirmant partiellement le jugement en ce qu'il a dit qu'à la date du 3 décembre 2017, M. [K] doit bénéficier d'un taux d'IPP de 80 % suite à son accident du travail du 10 octobre 2016 , la cour fixera le taux à 30 % et confirmera le surplus des chefs de jugements déférés.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de renvoi présentée par M.[B] [K] ;
Infirme partiellement le jugement rendu entre les paries le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a dit qu'à la date du 3 décembre 2017, M. [K] doit bénéficier d'un taux d'IPP de 80 % suite à son accident du travail du 10 octobre 2016 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe à 30 % le taux d'incapacité physique permanente occasionné à M. [B] [K] par son accident du travail du 3 décembre 2017 ;
Condamne M. [B] [K] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,