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Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-23.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.718

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10215 F Pourvoi n° V 14-23.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [Q], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Audit conseil comptabilité expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [Q] tendant à voir donner instruction aux caisses Agirc et Arrco d'indiquer comment elles ont été saisies de la demande de liquidation de sa retraite complémentaire et comment les documents indispensables à cette fin leur ont été remis ; d'avoir rejeté la demande de M. [Q] tendant à voir juger nulle et de nul effet la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2012 ; d'avoir rejeté la demande définitive et irrévocable de retraite au 1er septembre 2008 au taux plein de M. [Q] ; d'avoir rejeté la demande de M. [Q] tendant à voir juger que les sommes correspondantes pour la période du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2011 devront lui être versées par la Caisse nationale d'assurance-vieillesse, soit 943,55 € x 37 mois = 34 911,35 € en principal, avec intérêts de retard à compter de chaque échéance impayée ; d'avoir rejeté la demande de M. [Q] tendant en tant que de besoin à la condamnation de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse au paiement de ladite somme ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R 351-37 du code de la Sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse est nécessairement le premier jour d'un mois, et ne peut être antérieure au dépôt de la demande ; que, selon l'article R 351-34 du même code, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêtés du ministre chargé de la Sécurité sociale ; que la preuve de la réception du formulaire de demande de liquidation de pension ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou par un document en établissant avec certitude la réalité ; qu'en l'espèce, M. [Q] rapporte seulement la preuve du dépôt d'une demande de liquidation au mois de septembre 2011 et reconnaît lui-même ne pas être en possession d'un document lui permettant de justifier, comme il le soutient, qu'il avait bien déposé auprès de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse une précédente demande de liquidation à effet au 1er septembre 2008 ; qu'ensuite, l'obtention d'un relevé de compte et d'une évaluation de droits n'équivaut pas à une demande de liquidation de pension ; qu'enfin, le seul fait qu'une pension de retraite complémentaire lui soit servie depuis le 1er septembre 2008 ne suffit pas à établir la réalité d'une demande antérieure de liquidation auprès de l'organisme de retraite chargé de la gestion du régime de base ; que la Caisse nationale fait d'ailleurs observer à juste titre que les assurés ont la possibilité de percevoir des prestations de retraite complémentaire avant l'ouverture de leurs droits à la retraite au titre du régime de base ; qu'ainsi, la Caisse nationale d'assurance-vieillesse ne pouvait fixer la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse qu'au 1er octobre 2011, et c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [Q] en vue d'avancer le point de départ de cette prestation au 1er septembre 2008 ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE M. [Q] demande que le point de départ de sa pension soit fixé au 1er septembre 2008, date d'effet de sa pension complémentaire ; que, vu l'article R 351-37 du code de la Sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse est obligatoirement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure, ni au dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire, que lorsque l'assuré n'indique pas sur l'imprimé réglementaire la date de point de départ de sa pension, celle-ci est fixée au premier jour du mois civil suivant le dépôt de sa demande ; que l'intéressé a introduit une demande réglementaire de liquidation de pension le 30 septembre 2011 et que la Caisse a fixé le point de départ de cette prestation au 1er octobre 2011 ; qu'à l'étude des éléments versés au dossier, il apparaît qu'aucune demande n'a été faite avant cette date, et qu'interrogé par la CNAV, l'organisme de retraite complémentaire (CICAS) a déclaré que la demande de retraite personnelle n'était pas jointe à la demande de retraite complémentaire datée du 9 septembre 2008 ; que par conséquent, la Caisse, en déterminant comme date d'entrée en jouissance de la prestation sollicitée le 1er octobre 2011 en tenant compte de la date de réception de la demande de pension de vieillesse le 30 septembre 2011, a fait une juste application des textes ; 1) ALORS D'UNE PART QUE la demande de pension de retraite complémentaire suppose nécessairement que celle du régime de base ait été demandée préalablement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 351-37 et R 351-34 du code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 2 de l'annexe E à l'Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ; 2) ALORS D'AUTRE PART QU'en déboutant l'assuré de sa demande d'interrogation des caisses de retraites complémentaires sur les conditions d'instruction de son dossier, aux motifs réputés adoptés que le Centre d'information, conseil et accueil des salariés aurait déclaré à la Caisse nationale d'assurance-vieillesse que la demande de retraite personnelle n'était pas jointe à la demande de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 11, alinéa 2, du code de procédure civile.

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