Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10430 F
Pourvoi n° D 19-21.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
Le préfet du Haut-Rhin, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.354 contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre 6 (étrangers)), dans le litige l'opposant à M. H... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du préfet du Haut-Rhin, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le préfet du Haut-Rhin aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour le préfet du Haut-Rhin
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont M. L... avait fait l'objet, à la requête du préfet du Haut-Rhin ;
AUX MOTIFS QUE ATTENDU que si M. L... pour critiquer l'ordonnance entreprise du juge des libertés et de la détention reprend les moyens d'illégalité externe de la décision préfectorale de placement en rétention, les éléments utiles à justifier de la compétence de l'auteur des décisions administratives et de la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention se trouvent au dossier en sorte qu'il y a lieu de les écarter ; ATTENDU que c'est sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que M. L... assoit son appel ; ATTENDU que l'intéressé rappelle que le 7 avril 2019 le Préfet avait rendu une décision d'assignation à résidence alors que ses antécédents judiciaires remontant à 2016 étaient connus et que tant sa situation d'hébergement, ses relations avec son épouse, et son séjour en France s'avéraient précaires ; ATTENDU que certes le 16 mai 2019 M. L..., qui venait de déposer le 9 mai 2019 une demande de titre de séjour temporaire n'a pas déféré à l'ordre d'embarquement sur un vol à destination du Maroc qui lui avait été donné ; QUE pour autant M. L... a continué à se soumettre à l'obligation de pointage et c'est librement qu'il a déféré le 18 juin 2019 à la convocation de la police qui a précédé son placement en rétention ; ATTENDU qu'il doit aussi être observé que le Préfet excipe de la non fourniture de son passeport par l'intéressé mais toutefois le consulat du Maroc reconnaît sans difficulté ce dernier comme l'un de ses ressortissants alors que dès le 9 avril 2019 -ce document est au dossier- le consulat avait transmis un laissez-passer pour M. L... ; ATTENDU enfin, et M. L... le soutient expressément, lors de son audition par l'autorité préfectorale le 18 juin 2019 il a fait état de l'attestation d'hébergement chez son frère, M. D... L..., qui lui séjourne régulièrement en France et justifie occuper un emploi de chef de chantier pour le groupe EIFFAGE ; QUE simultanément M. D... L... s'engageait à intervenir pour faire embaucher son frère à ses côtés étant certes relevé qu'il est improprement parlé de "promesse d'embauche" par EIFFAGE mais à tout le moins de manière certaine il résulte du tout que celui-là s'impliquait de manière sérieuse - et sa situation à lui en témoigne - pour garantir la représentation de l'intéressé ; ATTENDU que dans l'arrêté déplacement le Préfet n'a pas sans équivoque évoqué les pièces remises émanant de M. D... L... et qui ont été ci-dessus analysées ; QUE la référence à la demande de titre de séjour réceptionnée à la Préfecture le 7 mai 2019 ne peut être considérée comme tel ; QUE la circonstance que M. L... avait dans cette requête visé les offres de son frère mais sans que ce constat soit mentionné dans l'arrêté de placement ne convainc pas qu'il a été ainsi répondu à ce moyen nouveau déterminant d'autant que toute la motivation visant à caractériser le risque de fuite et l'insuffisance de garanties se réfère seulement à ce qui a précédé l'offre de M. D... L.... QUE se trouve ainsi constituée une erreur manifeste d'appréciation qui suffit à entacher la décision d'illégalité et qui commande en infirmant l'ordonnance déférée de prononcer la mainlevée de la mesure de rétention ;
1° ALORS QU'un étranger ne peut être assigné à résidence, qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution ; qu'en ayant jugé que le préfet du Haut-Rhin avait commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant M. L... en rétention administrative, tout en constatant que l'intéressé était dans l'incapacité de présenter un passeport en cours de validité, condition préalable à l'assignation à résidence, la cour d'appel a violé l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° ALORS QUE l'assignation à résidence d'un étranger qui se trouve sous le coup d'une OQTF en cours d'exécution est subordonnée à la remise préalable à la police de son passeport en cours de validité ; qu'en ayant ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont M. L... avait fait l'objet, prétexte pris de ce que l'absence de remise préalable de son passeport en cours de validité était sans emport, puisque les autorités marocaines le reconnaissaient et avaient délivré à l'intéressé un laissez-passer consulaire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° ALORS QUE, si l'étranger, qui se trouve sous le coup de la mise à exécution d'une OQTF, a déjà fait obstruction à une précédente mesure d'éloignement, il ne peut être assigné à résidence que par une motivation spéciale du juge des libertés ; qu'en ayant jugé que le préfet exposant avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en ne visant pas l'attestation d'hébergement et la promesse d'embauche fournies par M. D... L..., quand un tel visa n'était pas nécessaire, l'arrêté de placement en rétention étant suffisamment motivé par ailleurs quant à l'absence de garantie de représentation de l'intéressé qui avait d'ailleurs lui-même déclaré, lors de la notification de son arrêté de placement en rétention, qu'il se trouvait actuellement dans une situation instable, la cour d'appel a violé l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° ALORS QUE, si l'étranger qui se trouve sous le coup de la mise à exécution d'une OQTF a déjà fait obstruction à une précédente mesure d'éloignement, il ne peut être assigné à résidence que par une motivation spéciale du juge des libertés ; qu'en ayant jugé que le préfet du Haut-Rhin avait commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant M. L... en rétention administrative, au simple motif qu'il s'était fondé sur des éléments antérieurs à l'attestation d'hébergement et à la promesse d'embauche fournies par le frère de l'intéressé, le 18 juin 2019 (cette seconde pièce étant d'ailleurs plutôt propre à démontrer que l'étranger entendait se maintenir sur le territoire national), la cour d'appel a violé l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° ALORS QUE les garanties de représentation s'apprécient en la personne de l'étranger qui se trouve sous le coup d'une mesure d'éloignement ; qu'en ayant jugé que M. L... justifiait de garanties suffisantes de représentation, car son frère D... s'était impliqué de manière sérieuse à cette fin, en lui fournissant une attestation d'hébergement et une promesse d'embauche, la cour d'appel a violé l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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