Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00844
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00844
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
REINSCRIPTION
ARRET N°541
DU : 18 Décembre 2024
N° RG 24/00844 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFZO
ACB
Arrêt rendu le dix huit Décembre deux mille vingt quatre
Statuant sur réinscription suite à une ordonnance de retrait du rôle du magistrat de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de RIOM en date du 21 mars 2024 (RG n° 21/00474) - jugement de première instance du Juge des contentieux de la protection de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 26 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00426
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société ARKEA DIRECT BANQUE
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 384 288 890
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentants : Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
REQUERANTE à la réinscription - APPELANTE
ET :
M. [E] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile
DEFENDEUR à la réinscription - INTIME
M. [T] [L], cabinet BDR & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S] [E], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9], domicilié [Adresse 5]
désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 24 mars 2021
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
DEFENDERESSE à la réinscription - INTERVENANTE FORCEE
DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Décembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 30 juin 2019, Monsieur [E] [S] a ouvert dans les livres de la SAS Arkea Direct Banque un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] comportant une autorisation de découvert de 200 euros.
Le 31 octobre 2019, la SAS Arkea Direct Banque ayant constaté l'émission de chèques sans provision a déposé plainte à l'encontre de M. [S].
Par acte d'huissier du 28 septembre 2020, la SAS Arkea Direct Banque a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en paiement des sommes suivantes:
- 12.872,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 26 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, devant l'incapacité de la banque à produire un écrit établissant l'existence de la convention de compte bancaire, a débouté celle-ci de ses demandes.
La société Arkea Direct Banque a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 février 2021.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [S] et désigné la SAS BDR & associés en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Arkea Direct Banque a déclaré sa créance le 10 mai 2021 à concurrence de 12.872,74 euros.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal correctionnel a reconnu M. [S] coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction d'émettre des chèques pendant une durée de 5 ans. M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 novembre 2022, la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive statuant sur l'action publique engagée contre M.[S] et sur intérêts civils à l'égard de la société Arkea Direct Banque.
Par arrêt du 27 mars 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom a constaté le désistement de M. [S].
Par conclusions de reprise d'instance déposées par voie électronique le 25 avril 2024, la SAS Arkea Direct Banque a demandé à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, des articles L. 526-12, L.622-22, L.622-24 et R. 622-24 du code de commerce et des article L. 311-11 et suivants du code de la consommation de :
- réformer le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
- statuant à nouveau de :
- condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes :
' 12 872,74 euros avec intérêts au taux légal depuis l'arrêté de compte du 31 janvier 2020';
' 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- à titre subsidiaire :
- constater que sa créance a été régulièrement déclarée ;
- constater que la présente instance a été reprise de plein droit selon l'article L. 622-22 du code de commerce ;
- constater sa créance à l'encontre de M. [S] ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire simplifié de M. [S] les sommes de :
' 12 872,74 euros avec intérêts au taux légal depuis l'arrêté de compte du 31 janvier 2020';
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- passer en frais privilégiés de la procédure de M. [S] les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Arkea Direct Banque fait valoir, à titre liminaire, que si une procédure judiciaire simplifiée a été ouverte au bénéfice de M. [S] par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 mars 2021, la convention litigieuse a été ouverte par M. [S] à titre personnel et non à des fins professionnelles. Elle en conclut que sa créance n'étant pas une créance professionnelle elle n'est pas soumise à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à son profit. Elle souligne que cette créance est antérieure au début de l'exercice par M. [S] de son activité commerciale de production musicale, M. [S] ayant procédé à son immatriculation le 12 mai 2020.
La SAS Arkea Direct Banque déclare qu'elle verse aux débats la convention d'ouverture de compte du 30 juin 2019 et expose que M. [S] a cessé de respecter ses engagements depuis le mois de novembre 2019 et a dépassé le découvert autorisé de 200 euros. Elle précise qu'il reste devoir la somme de 12 872,74 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2020 et qu'il devra être condamné à lui rembourser cette somme.
Elle expose que dans le cadre de l'action pénale poursuivie à l'encontre de M. [S] , celui-ci a été déclaré coupable et a été condamné de manière définitive. Elle précise que son préjudice a été retenu à hauteur de 13 414,99 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation de M. [S].
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [S] et Maître [L]. La SAS Arkea Direct Banque a fait signifier ses conclusions à M. [S] par acte du 2 mai 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et par acte du 23 avril 2024 à Maître [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [S] (à personne morale).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement :
- sur la preuve de l'obligation et la nature de la créance :
L'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
En l'espèce, le contrat d'ouverture de compte produit porte la mention " signé électroniquement par [S] [E] Le 30/06/2019 à 17:45:48 ".
En ce qui concerne l'identité du signataire elle est confirmée par la production de plusieurs pièces dont la copie de la carte nationale d'identité de M. [S] et son avis d'imposition sur les revenus de 2018.
En ce qui concerne la fiabilité du processus de signature électronique la SAS Arkea Direct Banque verse aux débats un fichier de preuve créé par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique (PSCE) qui retrace les différentes étapes de la signature électronique, organisme habilité à authentifier les signatures comme service de confiance (fichier de preuve Protect&Sign).
Il est notamment relaté dans ce document que "dans le cadre de la transaction référencée [Numéro identifiant 4] réalisée via Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [S] [E] , et dont l'adresse est [Courriel 8], a procédé le 30 juin 2019 17:45:48 CEST à la signature électronique des documents présentés. La transaction a été effectuée suivant le niveau d'assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l'OID [Numéro identifiant 3]"
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.
- sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion :
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93.
La SAS Arkea Direct Banque produit les relevés de compte depuis l'ouverture du compte. Il en résulte que le compte a été débiteur mais que le compte créditeur a été restauré dans un délai inférieur à 2 ans et qu'il n'est constamment débiteur que depuis le mois d'octobre 2019. Dès lors, l'action de la SAS Arkea Direct Banque introduite par acte du 28 septembre 2020 n'est pas forclose et la demande doit être déclarée recevable.
- sur les sommes sollicitées par la SAS Arkea Direct :
La SAS Arkea Direct sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 12 872,74 euros avec intérêts au taux légal au titre des sommes dues à la date de l'arrêté de compte du 31 janvier 2020.
La banque ' produit les relevés de compte depuis l'ouverture du compte jusqu'au 31 janvier 2019. A cette date le solde était débiteur d'une somme de 12 872,74 euros.
Par LRAR du 6 novembre 2019 la SAS Arkea Direct Banque a mis en demeure M. [S] de régulariser la situation et a dénoncé la convention litigieuse dans l'assignation délivrée le 28 septembre 2020 à l'encontre de M. [S] .
Les pièces produites par la SAS Arkea Direct Banque établissent que M. [S] a été condamné pénalement par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 4 avril 2022 pour avoir trompé Fortunéo Banque par des manoeuvres frauduleuses en déposant des chèques sans provision de ses autres comptes bancaires pour la déterminer à remettre des fonds lesquels ont occasionné un découvert de 13 000 euros.
La SAS Arkea Direct Banque s'est constituée partie civile lors du procès pénal et a sollicité la somme de 13'414,99 euros au titre de son préjudice financier en remboursement des sommes dues par M. [S] au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Le tribunal correctionnel a fait droit à sa demande et a condamné M. [S] à payer à la banque la somme de 13 414,99 euros en réparation de son préjudice financier. Ce jugement est définitif puisque le 27 mars 2024 M.[S] s'est désisté de son appel.
Or, force est de constater que la demande en paiement formée par la SAS Arkea Direct Banque devant la cour au titre du solde débiteur du compte courant de M. [S] ne constitue pas un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le tribunal correctionnel.
En conséquence, la SAS Arkea Direct, qui ne peut solliciter une deuxième fois le remboursement des sommes dues par M. [S] au titre de la clôture de son compte, sera déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement déféré sera donc confirmé par motifs substitués.
La SAS Arkea Direct Banque, qui succombe en sa demande principale, sera également déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Arkea Direct Banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré par motifs substitués ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Arkea Direct Banque de sa demande en dommages-intérêts ;
Déboute la SAS Arkea Direct Banque de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Arkea Direct Banque aux dépens.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique