Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° X 19-19.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. O... S..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Y... U..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-19.232 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S... et de Mme U..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... et Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et Mme U... et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées, déclaré l'action de la CRCAM de Paris et d'Ile de France recevable comme non prescrite et d'avoir condamné M. S... à verser à la CRCAM de Paris et d'Ile de France au titre du prêt d'un montant initial de 27.000 euros contracté le 11 juin 2005, la somme de 19.223 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % à compter du 10 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation, condamné solidairement M. S... et Mme U... à verser à la CRCAM de Paris et d'Ile de France au titre des emprunts contractés le 20 mai 2010, au titre du prêt d'un montant initial de 57.000 euros, 59.559,50 euros somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 10 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement, et 1000 euros au titre de l'indemnité de forfaitaire de résiliation, au titre du prêt d'un montant initial de 75.600 euros, 74.386,49 euros somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,70 % du 10 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement et 1000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation et au titre du prêt d'un montant initial de 50.400 euros, 52.715,59 euros somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 10 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement et 1000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation ;
Aux motifs que la prescription se divise comme la dette elle-même ce qui signifie que l'action en paiement des échéances impayées se prescrit à compter de leur date d'échéance respective, tandis que l'action en paiement du capital se prescrit à compter de la date d'échéance du terme.
Il n'est pas contesté que les premières échéances impayées sont celles du 5 juin et 5 juillet 2011 de sorte que toute demande en paiement relative à ces échéances devait être introduite avant les 5 juin et 5 juillet 2013 sauf interruption de la prescription.
Il doit être ici rappelé qu'aux termes de l'article 2241 du code civil notamment « la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » mais aussi qu'aux termes de l'article 2234 du code civil « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou encore de la force majeure ».
Comme relevé par le premier juge le créancier a été empêché d'agir en suite des ordonnances rendues les 10 juin 2011 et 24 mai 2012 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye et aux termes desquelles des délais de grâce pour 18 mois ont été accordés aux débiteurs. Ces délais, parce qu'ils ont été ordonnés par le juge d'instance constituent l'empêchement visé à l'article 2234 rappelé ci-dessus. Il s'ensuit que la CRCA a été empêchée d'agir du 10 juin 2011 au 24 novembre 2012 de sorte que le cours de la prescription reprenait à partir du 25 novembre 2012 et pour 2 ans.
Par ailleurs et s'agissant des sommes réclamées par la CRCA au titre des sommes dues du fait de la déchéance du terme, il est observé que cette déchéance a été prononcée par la banque le 10 octobre 2014 de sorte que l'action en paiement devait être introduite au plus tard le 10 octobre 2016.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a dit que l'action introduite le 7 novembre 2014 relative au paiement des sommes arriérées et au paiement du capital restant dû n'était pas prescrite puisqu'intervenant dans le délai biennal.
1°- Alors que le délai de grâce ordonné par le juge ne constitue pas une impossibilité d'agir de nature à suspendre la prescription biennale de l'action en paiement des échéances impayées d'un prêt ; qu'en décidant que les délais de grâce pour 18 mois qui ont été accordés aux débiteurs par le juge d'instance constituent l'empêchement visé à l'article 2234 du code civil et que la CRCA aurait été empêchée d'agir du 10 juin 2011 au 24 novembre 2012 de sorte que le cours de la prescription reprenait à partir du 25 novembre 2012 et pour 2 ans, la Cour d'appel a violé les articles L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, 1244-1, 1244-2 anciens et 2234 du code civil ;
2°- Alors que seule une demande en justice signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire emporte l'interruption de la prescription ; que dès lors la demande formée par M. S... et Mme U... contre la banque, tendant à obtenir des délais de grâce, n'était pas de nature à interrompre la prescription de l'action de cette dernière en paiement des échéances impayées ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité de résiliation à 500 euros pour le prêt de 27.000 euros et d'y avoir condamné M. S..., fixé l'indemnité de résiliation à 1000 euros pour chacun des prêts de 57.000 euros, 75.600 euros et 50.400 euros et d'y avoir condamné solidairement M. S... et Mme U... ;
Aux motifs que la CRCA poursuit l'infirmation de la décision pour ce qui concerne l'indemnité de résiliation ramenée par le premier juge à la somme symbolique de 1 euro pour chacun des prêts ce, sous le visa de l'article 1152 du code civil.
Sur ce point particulier les appelants ne répondent pas à l'intimé et le « par ces motifs » de leurs conclusions ne recherche pas la confirmation du jugement rendu.
La cour observe que les décaissements ont eu lieu en 2005 (prêt de 27.000 euros) puis en 2010 (prêts dont le total se chiffre à la somme de 183.000 euros), que les taux d'intérêts pratiqués s'établissent de 3,65 % à 4 %. Les indemnités de résiliation sont pour chaque prêt de 7 %.
C'est par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a relevé que cette indemnité de résiliation devait être opportunément révisée.
Compte tenu de la durée pendant laquelle chaque prêt a été amorti conformément aux clauses des contrats, au regard des taux d'intérêt pratiqués, la cour fixe l'indemnité de résiliation à la somme de 500 euros pour le prêt de 27.000 euros et à la somme de 1.000 euros pour chacun des prêts consentis à M. S... et à Mme U....
1°- Alors que M. S... et Mme U... demandaient dans les motifs de leurs conclusions (p. 7) à la Cour d'appel de confirmer la réduction d'office de l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euro compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur et concluaient dans le « par ces motifs » de leurs conclusions à l'infirmation du jugement « quant aux points critiqués dans les présentes », en demandant en outre à la Cour d'appel de rejeter les prétentions adverses et de débouter la banque de ses demandes en principal, intérêts, frais et autres pénalités ; qu'en énonçant que les appelants ne répondraient pas à l'intimé sur le point particulier de l'indemnité de résiliation, et le « par ces motifs » de leurs conclusions ne rechercherait pas la confirmation du jugement rendu sur ce point, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°- Alors qu'en réformant le jugement déféré en ce qu'il avait fixé les indemnités de résiliation à la somme de 1 euros pour chaque prêt, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur le préjudice réellement subi par le prêteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. S... à verser à la CRCAM de Paris et d'Ile de France au titre du prêt d'un montant initial de 27.000 euros contracté le 11 juin 2005, la somme de 19.223 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % à compter du 10 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation, condamné solidairement M. S... et Mme U... à verser à la CRCAM de Paris et d'Ile de France au titre des emprunts contractés le 20 mai 2010, au titre du prêt d'un montant initial de 57.000 euros, 59.559,50 euros somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 10 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement, et 1000 euros au titre de l'indemnité de forfaitaire de résiliation, au titre du prêt d'un montant initial de 75.600 euros, 74.386,49 euros somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,70 % du 10 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement et 1000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation et au titre du prêt d'un montant initial de 50.400 euros, 52.715,59 euros somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 10 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement et 1000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation et d'avoir débouté M. S... et Mme U... de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Aux motifs que sur le défaut de mise en garde de la banque et le taux d'endettement excessif des emprunteurs, il ressort de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, que le banquier doit s'assurer des capacités de remboursement de son client et s'assurer que le remboursement des crédits se fera sans difficultés, a priori.
C'est ainsi que la banque doit vérifier si les sommes à rembourser et plus spécialement les échéances à régler ne sont pas d'un montant excessif au regard des facultés de remboursement des emprunteurs.
S'agissant du prêt de 27.000 euros consenti à M. S... et dont l'échéance s'élevait à la somme de 195,01 euros, les revenus nets mensuels de l'emprunteur étaient de 1200 euros par mois (et 15.465 euros annuel en 2004 puis 18.129 euros en 2005) de sorte que la banque ne devait pas de mise en garde puisqu'il ne peut être dit que la somme de 195 euros correspondant à 16% du revenu net mensuel était excessive par référence aux capacités de remboursement.
Pour les prêts octroyés solidairement à M. S... et Mme U...- étant observé que le prêt de 75.600 euros est un prêt relais destiné à financer l'achat du bien immobilier d'[...] dans l'attente de la vente du bien immobilier appartenant à M. S... sis à [...]- il appartient à la banque de justifier qu'elle s'est au préalable de l'octroi des crédits, assurée des capacités financières de ses clients.
Il convient de préciser que le cumul des mensualités à honorer (exception faite du prêt à amortir à partir de 2020 et du prêt relais dont le remboursement devait avoir lieu avec la vente du bien immobilier de [...]) est de : 195,01 (prêt de 27.000 euros) + 294,61 (prêt de 57.000 euros) + 265,17 euros (prêt de 50.400 euros) = 754,79 euros tandis que les ressources annoncées se chiffraient à la somme mensuelle de 2.218,33 euros (soit cumul des revenus 2009 cf. avis d'imposition pièces 18 et 19 appelants).
Par suite, l'endettement du couple est de 34% au seul titre des emprunts immobiliers. Néanmoins cet endettement ne devait pas perdurer puisque la vente de l'immeuble de [...] entrainait le remboursement anticipé du prêt de 27.000 euros ramenant alors l'endettement à 25% (soit 294,61 euros + 265,17 euros).
A partir des éléments repris ci-dessus il n'apparait pas que la banque devait à ses clients une mise en garde puisque l'endettement à 25 % est compatible avec les capacités financières de ceux-ci telles qu'existant en 2009. La situation financière obérée de M. S... et de Mme U... tient à la perte d'emploi de M. S... et au sinistre touchant l'immeuble d'[...].
La banque ne devait pas de mise en garde aux consorts S.../U....
Il n'est pas justifié aux débats d'une attitude fautive de la banque.
1°- Alors que l'exécution de l'obligation de mise en garde qui pèse sur la banque à l'égard d'un emprunteur non averti doit être appréciée à la date du prêt ; qu'en se fondant pour dire que la banque ne devait pas de mise en garde aux emprunteurs eu égard à leurs capacités financières et aux risques d'endettement né de l'octroi des prêts, sur la circonstance que l'importance de l'endettement de 34 % et ce au seul titre des emprunts immobiliers à la date des prêts ne devait pas perdurer puisque la vente future de l'immeuble de [...] allait entrainer le remboursement anticipé du prêt de 27.000 euros ramenant alors l'endettement à 25 %, et en se plaçant ainsi à une date postérieure aux prêts et non encore déterminée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°- Alors qu'en se fondant pour dire que la banque ne devait pas de mise en garde aux emprunteurs, sur la circonstance que leur situation financière obérée tient notamment au fait qu'en raison d'un sinistre ils n'ont pas été en mesure de s'installer dans l'immeuble d'[...] et partant de vendre l'immeuble de [...], quand il appartenait à la banque de mettre en garde les emprunteurs sur le risque de ne pas être en mesure de vendre l'immeuble de [...] dont le prix devait servir à rembourser un prêt relais et le prêt de 27.000 euros par anticipation, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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