Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01276 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY7Q
AV
JUGE DE L'EXECUTION D'ALES
06 avril 2023 RG :22/00958
[T]
[U]
C/
Société CRCAM DU LANGUEDOC UEDOC
Grosse délivrée
le 01 DECEMBRE 2023
à Me François JEHANNO
Me Raphaël LEZER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ales en date du 06 Avril 2023, N°22/00958
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [M] [U] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société CRCAM DU LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 13 avril 2023 par Monsieur [L] [T] et Madame [M] [U] épouse [T] à l'encontre du jugement prononcé le 6avril 2023 par le juge de l'exécution d'Alès, dans l'instance n°22/00958,
Vu l'avis du 25 avril 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 9 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 septembre 2023 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 mai 2023 par la Société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 25 avril 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 2 novembre 2023.
Par acte notarié du 5 octobre 2009, la Société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après la banque) a consenti à Monsieur [L] [T] et Madame [M] [U] épouse [T] un prêt d'un montant de 400 000 euros, remboursable sur 23 mois au taux de 3,336%.
En garantie de ce prêt, une hypothèque conventionnelle a été inscrite sur un ensemble immobilier comprenant deux maisons à usage d'habitation situées à [Localité 4] (30) et cadastrées section AX n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Suite à la défaillance des époux [T] dans le remboursement des échéances du prêt, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2011, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs d'avoir à lui payer la somme de 407 007,97 euros.
Faute de règlement, la banque a poursuivi la saisie des biens affectés en garantie. Par jugement du 28 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès les a adjugés au prix de 222 000 euros.
La banque a fait inscrire le 30 juin 2022 une hypothèque provisoire sur deux biens appartenant aux époux [T], l'un situé sur la commune de [Localité 10], cadastré section BS n°[Cadastre 7] et section AV n°[Cadastre 1], et l'autre situé sur la commune de [Localité 11], cadastré section AC n°[Cadastre 8].
Cette inscription a été dénoncée aux débiteurs le 5 juillet 2022.
Par exploit du 3 août 2022, Monsieur [L] [T] et Madame [M] [U] épouse [T] ont fait assigner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc devant le juge de l'exécution d'Alès en mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque.
Par jugement du 6 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès a :
-rejeté les demandes formulées par Monsieur [L] [T] et Madame [M] [U] épouse [T];
-condamné Monsieur [L] [T] et Madame [M] [U] épouse [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné Monsieur [L] [T] et Madame [M] [U] épouse [T] aux dépens de l'instance;
-Rappelé que le jugement est exécutoire de droit.
Le 6 avril 2023, Monsieur [L] [T] et Madame [M] [U] épouse [T] ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L. 111-3, L. 322-14, L. 511-1, L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
-Ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription provisoire d'hypothèque pratiquée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc;
-Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jehanno, Avocat, sur ses affirmations de droits au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que les biens donnés en garantie du prêt ont fait l'objet d'une vente par adjudication le 28 juin 2016, de sorte que l'hypothèque a été purgée par l'effet de ladite vente et que la banque ne disposait plus d'aucun titre exécutoire ou de décision de justice pour faire inscrire les hypothèques litigieuses; une créance qui n'est pas déterminée ou suffisamment déterminable, même si elle est envisagée dans un acte notarié, ne constitue pas un titre exécutable de droit ; ainsi, une fois sa créance déterminée, la banque aurait dû solliciter l'autorisation préalable du juge de l'exécution pour faire inscrire les hypothèques sur les biens situés à [Localité 10] et à [Localité 11], ce qu'elle n'a pas fait; l'intimée ne démontre pas que la créance est fondée en son principe ou qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa des articles L. 111-3, L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
-Débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
-Les condamner à payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'intimée réplique qu'aucun autorisation judiciaire n'est nécessaire pour inscrire une hypothèque conservatoire sur les biens de son débiteur, lorsque le créancier justifie d'un titre exécutoire; en l'espèce, la banque qui a inscrit l'hypothèque conservatoire contestée justifie d'un titre exécutoire constitué par l'acte notarié du 5 octobre 2009; le fait que les biens grevés de l'hypothèque conventionnelle aient été vendus aux enchères n'enlève rien à la valeur du titre exécutoire qui peut être utilisé par le créancier pour inscrire toute autre mesure conservatoire, sur tous les biens du débiteur, jusqu'au paiement intégral de la créance; en effet, l'effet de purge attachée à la vente des biens grevés ne s'attache qu'à ceux-ci et n'affecte pas la valeur du titre; l'exigibilité de la créance ne fait aucun doute en l'état du prononcé de la déchéance du terme le 29 novembre 2011 et le titre lui-même, accompagné du décompte de la créance arrêté au 25 mai 2022 qui contient tous les éléments permettant de liquider celle-ci à la somme de 250 319,44 euros ; aucun texte n'impose que la créance, pour être déterminée, doit tenir compte du prix de vente des biens sur lesquels porte la garantie hypothécaire.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l'existence d'un titre exécutoire
Aux termes de l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire pour pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.
L'article L.111-3 4°) précise que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Les appelants invoquent l'application de l'article L.322-14 du code des procédures civiles d'exécution qui édicte que le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.
Ces dispositions qui prévoient la purge des hypothèques prises sur les biens vendus n'affectent que les sûretés garantissant le paiement de la créance et non pas la validité du titre exécutoire lui-même qui subsiste dès lors que le prix d'adjudication n'a pas permis de désintéresser le créancier en intégralité.
Aux termes de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l'occurrence, les appelants reconnaissent eux-mêmes que l'acte authentique servant de base aux poursuites mentionne bien les conditions du prêt consenti initialement. En effet, l'acte notarié de prêt du 5 octobre 2009 énonce le nombre et le montant des termes successifs de remboursement, la date de la première et de la dernière échéance et le montant des intérêts et des frais de notaire et de dossier.
La créance de la banque était donc déterminable à la date de déchéance du terme du 29 novembre 2011 et son montant évalué à 407 007,97 euros n'a donné lieu à aucune contestation de la part des débiteurs.
Le prix perçu par la banque de 222 000 euros, à la suite de l'adjudication des immeubles donnés en garantie, est déterminé et certain. Il a été déduit de la créance dans le décompte arrêté au 25 mai 2022.
Il s'en suit que la banque détient un titre exécutoire constatant sa créance certaine, liquide et exigible de sorte qu'elle était bien fondée à procéder à une inscription d'hypothèque conservatoire sur les biens de ses débiteurs, sans avoir à solliciter l'autorisation du juge de l'exécution.
2) Sur les conditions de fond de la mesure conservatoire
Le caractère fondé en son principe de la créance de la banque résulte du décompte de créance arrêté au 25 mai 2022 faisant ressortir l'insuffisance du prix de vente pour régler le montant des sommes exigibles suite à la déchéance du terme du prêt du 29 novembre 2011.
L'importance des sommes restant dues de 250 319,44 euros, après déduction du prix d'adjudication des biens donnés en garantie lors de l'octroi du prêt, ainsi que l'absence de tout versement depuis la vente forcée du 28 juin 2016 constituent des circonstances susceptibles de menacer la créance de la banque.
Par conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté les appelants de leur demande en mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire dénoncée le 5 juillet 2022.
3) Sur les frais du procès
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [T] et Madame [M] [U] épouse [T] aux entiers dépens d'appel,
Condamne Monsieur [L] [T] et Madame [M] [U] épouse [T] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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