Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-18.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.944
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant à Frignicourt (Marne) Vitry Le François,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de :
1°) La CADAMA Coopérative agricole départementale d'approvisionnement en matériel agricole, dont le siège est à Chalons-sur-Marne (Marne), zone industrielle Chalons-sur-Martin, rue Charles Ravel ; 2°) M. Claude Y..., administrateur judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la CADAMA, demeurant à Paris (7e), ..., où est fixé le siège de la liquidation ; 3°) M. X..., administrateur au redressement judiciaire de la CADAMA, demeurant à Reims (Marne), ..., pris en cette qualité ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la CADAMA, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à payer à la société Coopérative agricole à capital variable CADAMA, en redressement judiciaire prise en la personne de M. Y... et de M. X..., administrateurs du redressement judiciaire, une somme d'argent, comprenant le solde du prix de vente d'un matériel et des intérêts moratoires ; Attendu que pour retenir l'existence de la dette d'intérêts, l'arrêt énonce qu'il résulte "des éléments de la cause" et notamment des factures produites, qu'à défaut de règlement de celles-ci dans le délai convenu, des dommages-intérêts moratoires au taux de 1,30 % par
mois seront acquis à la CADAMA ; Attendu, cependant, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les
dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution
ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans constater que les parties, dérogeant à cette règle, avaient, par une convention expresse, fixé l'intérêt moratoire au taux appliqué de 1,3 % par mois, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
d CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. Z... au paiement d'intérêts moratoires au taux contractuel, l'arrêt rendu le 5 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante et onze francs quarante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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