Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-16.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.794
Date de décision :
7 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit de la société Lloyd continental, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., qui exerçait, pour son propre compte, une activité de transporteur routier, a souscrit, auprès du Lloyd continental, en 1985, deux polices d'assurances santé, dites, l'une, "train de vie" et l'autre "frais généraux", lui garantissant, pendant une durée maximum de 730 jours, le paiement d'indemnités en cas d'arrêt de travail causé par une maladie ou par un accident ; que l'article 2 a) des conditions générales de chacune de ces polices définissait l'arrêt de travail comme étant "l'incapacité temporaire totale de travail de l'assuré" et stipulait "qu'il y a incapacité totale de travail lorsque l'assuré ne peut exercer aucune activité professionnelle, qu'il s'agisse d'une activité effective, de direction ou de surveillance" ; que M. X... s'étant trouvé, par suite d'une lombosciatique, en état d'incapacité totale de travail depuis le 1er octobre 1990, le Lloyd continental lui a versé des prestations pour la période comprise entre cette date et le 30 juin 1991 ;
qu'assigné par M. X... en paiement de prestations pour la période comprise entre cette dernière date et le 730e jour suivant l'arrêt de travail, le Lloyd continental a soutenu que, depuis le 30 juin 1991, son assuré n'était plus en état d'incapacité temporaire totale de travail, l'état de M. X... s'étant stabilisé et celui-ci, bien que demeurant dans l'incapacité de conduire un camion, ce qui l'avait amené à engager un chauffeur, ayant recouvré une capacité de travail partielle lui permettant d'exercer une activité professionnelle de surveillance ou de direction de son entreprise ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 26 mai 1997) a rejeté la demande de M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas prétendu que les deux contrats en cause seraient nuls pour absence de cause ; qu'il a soutenu que la clause de l'article 2a) des conditions générales, relatives à la définition de l'incapacité totale de travail devait être déclarée nulle et non avenue en raison de son ambiguïté ou, à tout le moins, qu'elle devait lui être déclarée inopposable en vertu de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; que le premier grief, pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1108 et 1131 du Code civil, est donc nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, relevant que la clause litigieuse n'était pas ambiguë, M. X..., en ce qui le concerne, ne pouvant prétendre à garantie que s'il était inapte tant à la conduite d'un camion qu'à toute activité de gestion de son entreprise de transport routier, a pu en déduire que, contrairement à ce que soutenait M. X..., une telle clause n'entraînait pas de "déséquilibre significatif" entre les droits et obligations des contractants, ce dont il ressortait qu'elle ne conférait à l'assureur aucun avantage excessif, et qu'elle n'avait donc pas un caractère abusif ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la question de savoir si un assuré est dans un état d'incapacité temporaire totale de travail, correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a constaté, sans encourir les griefs du moyen que, depuis le 30 juin 1991, M. X... n'était plus en état d'incapacité temporaire totale au sens des contrats d'assurance en cause, de sorte qu'à compter de cette date, elle ne devait plus sa garantie au titre de ces contrats, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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