Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-10.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.335
Date de décision :
8 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10533 F
Pourvoi n° B 19-10.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
L'Association de dialyse varoise (ADIVA), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.335 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Y... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme S... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'Association de dialyse varoise, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne l'Association de dialyse varoise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association de dialyse varoise et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour l'Association de dialyse varoise
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme S... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'Association ADIVA à payer à la salariée une série de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de l'avoir condamné à lui remettre, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant soixante jours, un bulletin de paie, outre une attestation Pôle Emploi, conformes aux condamnations prononcées ;
AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte des éléments d'appréciation que la lettre de licenciement a été signée 'pour ordre' par Madame N... E... avec la mention suivant laquelle celle-ci a agi en tant qu'administrateur, alors qu'il ne ressort pas des pièces produites, notamment de statuts, ni que l'administrateur avait le pouvoir de licencier, ni que le président de l'association aurait été autorisé par le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs ; que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
1°/ ALORS QUE l'employeur peut donner mandat de licencier un salarié à une personne qui n'est pas étrangère à l'entreprise ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre de rupture avait été signée pour ordre par Madame N... E..., en tant qu'administrateur, mais qu'il ne ressortait pas des pièces produites que l'administrateur avait le pouvoir de licencier ou que le président de l'association aurait été autorisé par le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs, lorsque la signataire, en tant qu'administratrice de l'association employeur, n'était pas étrangère à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE la poursuite jusqu'à son terme d'une procédure de licenciement initiée par une lettre signée pour ordre emporte ratification du mandat de signer ladite lettre ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsqu'elle avait constaté que la lettre de rupture avait été signée pour ordre par une personne qui faisait partie de l'entreprise et que la procédure avait été menée à son terme, ce dont il se déduisait que le mandat de signer la lettre de rupture avait été ratifié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 1998 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association ADIVA à payer à la salariée la somme de 1 500 euros pour non respect de l'obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il résulte des éléments d'appréciation, que l'accident du travail dont a été victime la salariée le 20 juin 2012 consiste en une décompensation traumatique, soit un malaise vagal, de troubles anxio-dépressifs aigus, imputable aux conditions de travail à cette date, que des troubles anxieux avec tachycardie avaient été médicalement constatés lors de son admission à l'hôpital le même jour, qu'un protocole de soins a été établi à compter d'août 2014 pour une durée supérieure à six mois, que selon les constatations faites par un psychiatre le 26 septembre 2014, à plus de dix-huit mois des situations traumatisantes, la patiente ressent toujours de nombreuses angoisses, une impression de danger immédiat, et présente une symptomatologie anxio-phobique marquée amenant à des comportements d'évitement et de retrait, d'importants troubles du sommeil avec des cauchemars sur les situations professionnelles et la nécessité d'être accompagnée dans tous ses déplacements', que ce médecin ajoute que Madame S... présente un état dépressif marqué, associé à des éléments de stress post-traumatique qui nécessitent une prise en charge thérapeutique et un traitement psychotrope difficile à mettre en place pour le moment du fait de l'allaitement', outre que l'état de santé de sa patiente lui paraît ‘incompatible avec une quelconque reprise d'activité professionnelle et nécessite la poursuite de soins', qu'à la date du 8 septembre 2015, ce même psychiatre relevait la persistance des mêmes troubles nécessitant la poursuite de soins et lui paraissant incompatibles avec une quelconque reprise d'activité professionnelle, qu'aux termes des fiches de visite intervenues peu après, la médecine du travail concluait à une inaptitude au poste, à l'absence de proposition de reclassement sur 'ce site' et à ce que l'état médical constaté ne permettait pas de préciser les capacités restantes ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 20 juin 2012 ; que toutefois, alors qu'après notification de l'état consolidé de la salariée, tous les arrêts de travail mentionnaient une maladie d'origine non professionnelle, Madame S..., qui avait reçu, sans contestation de sa part, des bulletins de paye portant mention d'une absence pour maladie correspondant aux arrêts de travail précités, avait perçu des indemnités afférentes à cette situation, et avait correspondu avec l'employeur, avant son licenciement, en limitant ses objections aux propositions de reclassement, n'a invoqué l'origine professionnelle de son inaptitude que dans un courrier reçu par l'employeur le 09 mai 2016, ce dont il se déduit qu'en l'absence de tout autre élément susceptible d'établir la situation inverse, l'employeur n'avait pas connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
ET QUE « la salariée, qui invoque un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude afin d'obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, présente les éléments suivants: - une lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2012 par laquelle elle a dénoncé à son employeur une 'agression verbale de la part de MM V... et A... respectivement IDE et AS le 20 juin 2012 à l'occasion du transport d'un malade en fauteuil', a indiqué que ' leurs reproches' lui ont 'paru totalement injustifiés', que 'ces faits se situent dans le cadre d'une attitude régulièrement agressive de la part de messieurs A..., Q... et V..., y compris en présence des patients', qu'elle a 'très mal vécu cet événement', que ' ce stress a entraîné un grave malaise avec oppression et vertiges' qui l'a conduite aux urgences, qu'elle est en arrêt de travail depuis cette date, qu'elle 'a le sentiment de subir un harcèlement moral depuis plusieurs mois de la part de ces soignants dont Mr A... qui n'a aucune compétence hiérarchique' à son égard, que l'infirmière référente et le cadre de santé 'connaissent leur comportement qui consiste en une attitude agressive et machiste, tout particulièrement' à son égard, que 'cette situation ne peut perdurer', la salariée ajoutant: 'ainsi, je vous demande, M. le Président, de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces comportements qui non seulement son intolérables mais menacent ma santé' ; - les certificats médicaux du médecin hospitalier et du psychiatre qui mettent en évidence des troubles dépressifs et phobiques en réaction à des conditions de travail évoquées par la patiente comme étant dégradées ; - des arrêts de travail pour accident du travail à la suite de l'événement survenu le 20 juin 2012 ; - des arrêts de travail pour maladie non-professionnelle à compter du 15 août 2014 mentionnant des troubles dépressifs et phobiques ; - les avis d'inaptitude de la médecine du travail ; qu'il ne résulte pas de ces éléments, pris dans leur ensemble, l'établissement de faits répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pourtant tenu, en application des dispositions alors en vigueur des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, d'une obligation de sécurité qui lui imposait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée, notamment par la mise en oeuvre de mesures préventives, l'employeur ne justifie de la mise en oeuvre d'aucune mesure à la suite de la dénonciation par la salariée de faits susceptibles de mettre en danger sa santé mentale, pas même du déclenchement d'une simple enquête interne, peu important le placement en arrêt pour accident du travail de Madame S... peu avant la dénonciation à celui-ci des faits qu'elle invoque et l'absence de reprise du poste par suite du prolongement de son absence justifiée par l'accident du travail puis pour d'autres raisons ; qu'il ressort des pièces médicales que la salariée présentait notamment des troubles phobiques qu'elle reliait aux conditions de travail qu'elle avait dénoncées à son employeur dont l'absence de réaction est partiellement à l'origine du préjudice moral subi ; qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à la salariée la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice » ;
ALORS QU' en retenant, pour juger que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, qu'il n'avait pas pris de mesures préventives pour assurer la sécurité et protéger la santé de sa salariée, tout en ayant estimé que ledit employeur n'avait pas eu connaissance de la possible origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée avant la rupture du contrat de travail, relevé que Mme S... avait dénoncé certains faits alors qu'elle était déjà en arrêt maladie et qu'elle n'avait jamais repris son poste, puis jugé que les éléments présentés par la salariée ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article L. 4121-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique