Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 152
N° RG 22/04283
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5SW
DÉBITEUR :
[M] [K]
M. [M] [K]
C/
[9]
[10] SERVICE CLIENT
TERRES D'ARMOR HABITAT COTES D'ARMOR HABITAT
[8] CHEZ [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEES :
[9]
Service surendettement
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
[10] SERVICE CLIENT
Chez [11] [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
TERRES D'ARMOR HABITAT COTES D'ARMOR HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/02/2023
[8] CHEZ [12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration du 10 décembre 2021, M. [M] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 24 mars 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
M. [M] [K] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 7 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Déclaré irrecevable le recours formé par M. [M] [K].
Constaté que les mesures imposées par la commission de surendettement étaient définitives et s'imposaient au débiteur ainsi qu'à ses créanciers.
Rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 15 juin 2022, M. [M] [K] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2023.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [M] [K], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
M. [M] [K] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2023 remise à personne.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par ces motifs :
La cour,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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