Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-43.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.145
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1990 par le conseil de prud'hommes du Havre (section activités diverses), au profit de M. Jean X..., demeurant à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991 où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 11 avril 1990) que Mme Y..., engagée le 1er février 1988 par M. X... en qualité d'aide aux personnes agées, a été licenciée par lettre du 21 novembre 1989 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que, d'une part, le grief de manque de confiance retenu par le conseil de prud'hommes n'a pas été avancé par l'employeur ; alors que, d'autre part, les deux motifs de licenciement : utilisation à des fins personnelles du véhicule et absences injustifiées, ne sont pas établis ainsi que le relève le jugement lui-même ; alors que, en outre, la salariée avait donné de ses nouvelles par téléphone ; alors que, enfin, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir produit aucun certificat d'arrêt de travail ; que les juges du fond n'ont pas donné de motifs à leur décision ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée ne justifiait pas avoir prévenu son employeur de son indisponibilité à la suite d'un accident de la circulation et l'avait laissé sans nouvelles ; qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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